Language of document : ECLI:EU:F:2014:37





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

27 février 2014

Affaire F‑32/13

Robert Walton

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent temporaire – Allocation de départ – Démission constatée par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes – Détermination de la date de la démission – Autorité de la chose jugée – Décisions de l’AIPN devenues définitives en l’absence de recours contentieux – Non-respect de la procédure administrative préalable – Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Walton demande en substance, d’une part, l’annulation d’une lettre de la Commission européenne du 13 avril 2012 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a pris position par rapport à sa demande relative à la créance qu’il détiendrait sur la Commission, notamment le paiement de l’une des composantes de l’allocation de départ, ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle l’AHCC a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite à cet égard le 17 septembre 2012.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Walton supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Autorité de la chose jugée – Portée

Un recours est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un arrêt antérieur ayant tranché un recours qui a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause. Dans l’appréciation de l’existence d’un tel arrêt antérieur, l’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l’objet d’un recours. Toutefois, la circonstance que les recours ont été dirigés contre des décisions distinctes que l’administration a formellement adoptées ne suffit pas pour conclure à l’absence d’identité d’objet, lorsque ces décisions ont un contenu substantiellement identique et sont fondées sur les mêmes motifs.

Lorsqu’un requérant conteste, comme en l’espèce, la légalité de décisions devenues définitives, admettre la recevabilité de son recours reviendrait à lui conférer la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre ces décisions ainsi que lui permettre de mettre en cause l’autorité de la chose jugée des arrêts antérieurs relatifs à ces décisions.

Quant à la prétendue violation du droit à un procès équitable dans le cas où le recours devait être déclaré irrecevable, les décisions attaquées n’ont acquis un caractère définitif qu’en raison de l’inertie du requérant qui a décidé de ne pas exercer les voies de recours administratifs ou juridictionnels à sa disposition.

(voir points 40, 41, 48 et 49)

Référence à :

Cour : 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9 ; 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, points 14 à 16

Tribunal de première instance : 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, points 37 et 38

Tribunal de l’Union européenne : 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, point 197

Tribunal de la fonction publique : 11 juin 2009, Ketselidis/Commission, F‑72/08, point 33 ; 25 février 2014, Marcuccio/Commission, F‑118/11, point 54