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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Limburg (Pays-Bas) le 28 décembre 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren ; autre partie à la procédure : Sebava BV

(Affaire C-826/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Limburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Partie défenderesse : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Autre partie à la procédure : Sebava BV

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus 1 en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le « public » (c’est-à-dire tout un chacun) soit totalement exclu du droit d’accès à la justice, dans la mesure où il ne constitue pas le « public concerné » (autrement dit les « intéressés ») ?

En cas de réponse affirmative à la question 1) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’il en ressort que le « public » (tout un chacun) doit se voir reconnaître un accès à la justice lorsqu’est alléguée une violation d’exigences procédurales et de droits de participation en faveur dudit public, tels que prévus par l’article 6 de ladite convention ?

La circonstance que les membres du « public concerné » (intéressés) jouissent d’un accès à la justice sur ce point et aient, en plus, qualité pour contester la légalité d’un acte au fond est-il un aspect dont il est important de tenir compte à cet égard ?

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’accès à la justice du « public concerné » (intéressés) soit subordonné à l’usage de la possibilité de participation telle que prévue par l’article 6 de la convention d’Aarhus ?

En cas de réponse négative à la question 3) :

Faut-il interpréter le droit de l’Union et, en particulier, l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition de droit national dénie le droit d’agir en justice contre une décision aux membres du « public concerné » (intéressés) auxquels on peut raisonnablement reprocher de ne pas avoir formulé des observations à l’encontre du projet de décision (ou de certains aspects de celui-ci) ?

En cas de réponse négative à la question 4) :

Suffit-il que le juge national se prononce, en considérant les circonstances de la cause, sur ce que signifie l’expression « à qui l’on peut raisonnablement reprocher » ou doit-il tenir compte, à cet égard, de garanties déterminées prévues par le droit de l’Union ?

Dans quelle mesure les questions 3), 4) et 5) appellent-elles une réponse différente si elles concernent le « public » (tout un chacun), par opposition au « public concerné » (intéressés) ?

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1     Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).