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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 15 octobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie/BV

(Affaire C-753/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie

Partie défenderesse : BV

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et la valeur de l’État de droit qu’il énonce, ainsi que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 1 lues à la lumière du considérant 22 de celle-ci doivent-elles être interprétées en ce sens que les exigences de la protection juridictionnelle effective, dont l’indépendance de la justice, ainsi que les exigences découlant de la présomption d’innocence sont méconnues lorsqu’une procédure juridictionnelle, telle qu’une procédure pénale contre une personne ayant fait l’objet d’une condamnation avec une demande de prononcé d’un jugement global, est organisée de telle sorte que :

–    un juge (MJ) délégué sur le fondement d’une décision individuelle du ministre de la justice et appartenant à une juridiction de niveau hiérarchique immédiatement inférieur siège dans la formation de jugement, sans que les critères appliqués par le ministre de la justice aux fins de la délégation de ce juge soient connus, et que le droit national ne prévoit pas de contrôle juridictionnel d’une telle décision et autorise le ministre de la justice à révoquer à tout moment la délégation du juge ;

Les exigences mentionnées à la première question sont-elles méconnues lorsque les parties disposent, pour contester la décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle telle que celle décrite à la première question, d’une voie de recours juridictionnel extraordinaire devant une juridiction, telle que le Sad Najwyższy (Cour suprême, Pologne), dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, et que le droit national impose au président de la cellule organisationnelle de cette juridiction (chambre), compétente pour examiner le recours, d’attribuer les affaires en respectant la liste alphabétique des juges de cette chambre, avec l’interdiction expresse de faire abstraction d’un quelconque juge, et que des affaires sont également susceptibles d’être attribuées à une personne nommée sur proposition d’un organe collégial, tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dont la composition est conçue de telle sorte que ses membres sont des juges :

a)    élus par une chambre du parlement qui vote collectivement sur une liste de candidats préétablie par une commission parlementaire parmi les candidats présentés par les groupes parlementaires ou par un organe de cette chambre, sur la base des propositions soumises par des groupes de juges ou de citoyens – avec pour conséquence qu’au cours de cette procédure d’élection, les candidats reçoivent à trois reprises le soutien d’acteurs politiques ;

b)    représentant une majorité des membres de cet organe suffisante pour adopter des décisions de proposition de nomination au poste de juge, de même que d’autres décisions contraignantes requises par le droit national ?

Quel est l’effet, au regard du droit de l’Union européenne, y compris des dispositions et exigences mentionnées à la première question, d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle organisée selon les modalités décrites à la première question et d’une décision de justice adoptée dans le cadre d’une procédure devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), lorsque la personne mentionnée à la deuxième question a participé à son adoption ?

Le droit de l’Union européenne, y compris les dispositions mentionnées à la première question, subordonne-t-il les effets des décisions évoquées à la troisième question à la question de savoir si la juridiction concernée s’est prononcée dans un sens favorable ou défavorable à la personne poursuivie ?

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1     JO 2016, L 65, p. 1 ; Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.