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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles - Belgique) - Pie Optiek / Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

(Affaire C-376/11)

(Internet - Domaine de premier niveau .eu - Règlement (CE) n° 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes - Article 12, paragraphe 2 - Notion de 'licenciés de droits antérieurs' - Personne autorisée par le titulaire d'une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque - Absence d'autorisation d'autres usages du signe en tant que marque)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pie Optiek

Parties défenderesses: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour d'appel de Bruxelles - Interprétation des art. 12, par. 2, et 21, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (JO L 162, p. 40) - Interprétation de l'art. 4, par. 2, sous b) du règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113, p. 1) - Enregistrements spéculatifs et abusifs - Notion de " licenciés de droits antérieurs " - Personne autorisée par le titulaire d'une marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, en l'absence d'autres usages du signe en tant que marque - Nom enregistré en l'absence de "droit ou intérêt légitime"

Dispositif

L'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes "licenciés de droits antérieurs" ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

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1 - JO C 298 du 08.10.2011