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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 septembre 2020 – BT/Eurowings GmbH

(Affaire C-438/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante : BT

Partie intimée : Eurowings GmbH

Questions préjudicielles

Est-on en présence d’un « refus d’embarquement » au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 1 également lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement sur le vol concerné non pas à la porte d’embarquement, mais déjà auparavant au comptoir d’enregistrement et que, pour cette raison, ils ne se rendent même pas à la porte d’embarquement ?

Pour autant que la première question appelle une réponse positive : est-on en présence d’un « refus d’embarquement » au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 également lorsque le passager se voit refuser au comptoir d’enregistrement l’embarquement sur le vol quelques minutes seulement avant l’heure de décollage prévue, c’est-à-dire à un moment où l’embarquement est manifestement déjà terminé et où il n’est de facto plus possible d’embarquer les passagers ?

Pour autant que la deuxième question appelle une réponse négative : une modification de la réservation des passagers avec enregistrement sur un autre vol constitue-t-elle un « refus d’embarquement » au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 lorsque le passager se présente au comptoir d’enregistrement quelques minutes seulement avant l’heure de décollage prévue, c’est-à-dire à un moment où l’embarquement est manifestement déjà terminé et où il n’est de facto plus possible d’embarquer les passagers, et que le transport lui a été refusé parce que l’embarquement était déjà terminé ?

Dans l’hypothèse où les questions 1 à 3 appellent une réponse négative : l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque les passagers rejoignent à temps (à savoir, en l’espèce, environ deux heures) avant le décollage la file d’attente devant le comptoir d’enregistrement, mais que, en raison de défauts d’organisation de la compagnie aérienne (notamment, un nombre insuffisant de comptoirs d’enregistrement ouverts, un manque de personnel, une absence d’information des passagers par des systèmes de haut-parleurs) et/ou en raison de perturbations à l’aéroport (en l’espèce : un dysfonctionnement du tapis à bagages), le tour de ces passagers de se présenter au comptoir d’enregistrement n’arrive qu’à un moment (en l’espèce, cinq minutes avant l’heure de décollage prévue) où l’embarquement est déjà terminé et que, pour cette raison, ils ne sont pas embarqués, l’on est en présence d’un cas de « refus d’embarquement » au sens de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, en raison d’un refus d’embarquement (JO 2004, L 46, p. 1).