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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Z. Zh. / . Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / I. O.

(Affaire C-554/13)1

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 7, paragraphe 4 – Notion de ‘danger pour l’ordre public’ – Conditions dans lesquelles les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou accorder un délai inférieur à sept jours)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Z. Zh., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie , I. O.

Dispositif

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, est réputé constituer un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition, au seul motif que ce ressortissant est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte.

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre qui est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments, tels que la nature et la gravité de cet acte, le temps écoulé depuis sa commission, ainsi que la circonstance que ce ressortissant était en train de quitter le territoire de cet État membre quand il a été interpellé par les autorités nationales, peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ledit ressortissant constitue un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition. Dans le cadre de cette appréciation, est également pertinent, le cas échéant, tout élément qui a trait à la fiabilité du soupçon du délit ou crime reproché au ressortissant concerné d’un pays tiers.

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le recours à la possibilité, offerte par cette disposition, de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public ne nécessite pas un nouvel examen des éléments qui ont déjà été examinés pour constater l’existence de ce danger. Toute réglementation ou pratique d’un État membre en la matière doit cependant garantir qu’il soit vérifié au cas par cas si l’absence d’un délai de départ volontaire est compatible avec les droits fondamentaux de ce ressortissant.

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1 JO C 9 du 11.01.2014