Language of document : ECLI:EU:F:2009:159

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

30 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Évaluation – Promotion – Assurance maladie – Prise en charge de frais médicaux – Harcèlement moral – Devoir de sollicitude – Recours en indemnité – Compétence du Tribunal – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑55/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement, représentée par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, M. De Nicola demande notamment, premièrement, l’annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le comité de recours de la Banque européenne d’investissement (ci-après la « Banque ») a rejeté son recours tendant, d’une part, à la réévaluation de la note qui lui a été attribuée pour l’année 2006 et, d’autre part, à l’annulation des décisions de la Banque du 13 juillet 2007 relatives aux promotions adoptées au titre de l’année 2006, en tant qu’elles omettent de le promouvoir à la fonction D, deuxièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation 2006 et des décisions du 13 juillet 2007 en tant qu’elles omettent de le promouvoir à cette fonction, troisièmement, la constatation qu’il a été victime d’un harcèlement moral, quatrièmement, que la Banque soit condamnée à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce harcèlement, enfin, l’annulation de la décision de refus de prise en charge de certains frais de traitement médical par laser.

 Cadre juridique

2        Conformément aux articles 9 et 266 CE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé au traité CE, dont il fait partie intégrante.

3        L’article 9, paragraphe 3, sous h), des statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque. Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Son article 29 dispose que les règlements relatifs au personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.

4        Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque (ci-après le « règlement du personnel »).

5        En vertu de l’article 14 du règlement du personnel, le personnel de la Banque se compose de trois catégories d’agents, selon la fonction exercée : la première catégorie regroupe le personnel de direction et se compose de deux fonctions, la fonction « cadre de direction » et la fonction C ; la deuxième catégorie regroupe le personnel de conception et se compose de trois fonctions, D, E et F ; la troisième catégorie regroupe le personnel d’exécution et se compose de quatre fonctions, G, H, I et K.

6        L’article 22 du règlement du personnel dispose :

« Chaque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée. La procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. Pour les fonctions C à K, les avancements d’échelons résultent du mérite professionnel tel qu’il est exprimé par la note globale de l’appréciation annuelle. »

7        L’article 23 du règlement du personnel prévoit que les promotions se font par l’accès à une fonction supérieure et qu’elles sont décidées d’après le mérite professionnel.

8        Aux termes de l’article 41 du règlement du personnel :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice.

La commission de conciliation se compose de trois membres. […]

La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué :

–        […] ;

–        si dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties. »

9        Le personnel de la Banque a été informé, par note de service du 15 février 2007, signée par le secrétaire général de la Banque, du nouveau « [s]ystème d’évaluation de la performance et [du] développement des personnes C à K pour l’année 2007 » (ci-après la « note de service du 15 février 2007 »). Cette note énonce les règles applicables à l’évaluation des membres du personnel relevant des fonctions C à K, telles qu’approuvées par le comité de direction de la Banque. Un guide pratique de l’évaluation a été joint en annexe 2 à cette note (ci-après le « guide pratique de l’évaluation »).

10      Le guide pratique de l’évaluation prévoit, s’agissant du point 1 E du rapport d’appréciation, que le jugement d’appréciation, exprimé par l’évaluateur au moyen de lettres alphabétiques a la signification suivante :

A      Performance exceptionnelle ;

B+      Très bonne performance ;

B      Performance en conformité avec l’ensemble des attentes ;

C      Performance qui remplit la plupart des attentes mais des points significatifs sont à améliorer ;

D      Performance qui ne remplit pas les attentes.

11      Par une communication du 13 juillet 2007, relative à l’exercice d’évaluation des performances 2006, les règles applicables à la procédure de recours et le calendrier de l’exercice d’évaluation (ci-après la « communication relative à l’exercice d’évaluation ») ont été fixées. Cette communication prévoit, à son point 1, qu’en cas d’objection grave d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle, un second entretien a lieu avec le ou les notateurs. Si le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter, par écrit ou par courrier électronique, une entrevue avec le directeur ou le directeur général. Si le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le comité de recours.

12      Par décision du 27 juin 2006, annexée à la communication relative à l’exercice d’évaluation, la Banque a posé les règles de la procédure devant le comité de recours. La décision du 27 juin 2006 dispose, à son point 6 :

« Concernant l’exercice d’appréciation, le [comité de recours] a compétence pour :

i)      invalider la procédure d’appréciation ou toute affirmation contenue dans le formulaire d’évaluation et/ou

ii)      modifier les notes individuelles […] et la note de mérite résultant de l’évaluation globale de la performance de l’appelant. »

13      Une note en bas de page figurant dans la décision du 27 juin 2006 précise que la mention des « notes individuelles » au point 6, sous ii), « concerne les critères des formulaires de la fonction C ».

14      Le point 20 de la décision du 27 juin 2006 prévoit que « [l]es conclusions du [comité] obligent toutes les parties et doivent être exécutées sans délai […], sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique [de l’Union] européenne ». Aux termes du point 21 de la même décision, « [l]es décisions du président de la Banque suite aux recommandations du [comité] doivent être exécutées sans délai, sans préjudice du droit au recours devant le Tribunal de la fonction publique [de l’Union] européenne ».

15      S’agissant des modalités de remboursement des frais médicaux supportés par les membres du personnel, le règlement du personnel prévoit, à son article 35, l’institution d’un régime de prévoyance réglé par des dispositions internes. Les dispositions internes applicables au présent litige ont été adoptées, conformément au règlement du personnel, par le comité de direction le 1er janvier 1988 (ci-après les « dispositions internes en matière d’assurance maladie »).

16      Aux termes du point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie :

« La Banque, lorsque des frais médicaux lui paraissent excessifs, non nécessaires, ou encore s’il s’agit de frais exclus […], a la faculté de prendre l’avis de son médecin-conseil qui pourra se concerter avec le médecin traitant de l’assuré ou un autre médecin nommé par lui. En cas de désaccord entre les deux médecins et à la demande de l’assuré, la Banque prendra sa décision sur la base de l’avis rendu par le médecin désigné, à sa demande, par l’ordre des médecins. »

17      La Banque a joint à son mémoire en défense un document intitulé « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail ». Ce document, adopté en 2003 par le comité de direction de la Banque et porté à la connaissance du personnel par note de service, institue une procédure interne détaillée visant à traiter les cas d’intimidation et de harcèlement. Il prévoit notamment une phase informelle de résolution amiable du litige et une procédure d’enquête confiée à un comité de trois membres indépendants, chargé de faire des recommandations au président de la Banque. Ledit document ne contient aucune définition de la notion de harcèlement. À l’audience, les représentants de la Banque ont indiqué que celle-ci se référait, pour l’application du document de 2003, aux standards internationaux les plus récents en la matière.

18      Pour les fonctionnaires des Communautés européennes, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut applicable à ces fonctionnaires (ci-après le « statut des fonctionnaires ») définit le harcèlement moral comme suit :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

19      Aux termes de l’article 24 du statut des fonctionnaires :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

 Faits à l’origine du litige

20      Le requérant a été engagé par la Banque le 1er février 1992 dans la fonction E, à l’échelon 1, sur la base d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de neuf mois. Avant son engagement, il avait fait l’objet d’un rapport psychologique établi par le Centre de psychologie appliquée de Luxembourg, qui donnait un avis favorable à sa candidature au poste à pourvoir.

21      Lors de son engagement, le requérant a été affecté à la division « Études financières » de la direction des études. Son rapport de stage ayant été très positif, le requérant a été classé à l’échelon 5 de la fonction E avec effet au 1er février 1993. Dans son rapport d’appréciation annuelle pour 1992, le requérant a également bénéficié d’un jugement favorable, justifiant que la note B lui soit attribuée.

22      En 1993, le requérant a notamment été chargé d’une tâche complexe, consistant à combler une lacune dans la gestion du portefeuille d’obligations de la Banque, à savoir préparer un modèle mathématique et des indicateurs qui permettraient une évaluation rapide et systématique de la performance de ce portefeuille. Dans une note du 3 septembre 1993, concernant l’évaluation de la performance du portefeuille d’obligations, le requérant a décrit de manière critique l’évolution de ce portefeuille et la différence entre les résultats obtenus par la Banque et ceux réalisés sur le marché, et a proposé des correctifs urgents.

23      En décembre 1993, le requérant a été transféré de la division « Études financières » à la division « Portefeuille d’obligations », dans le département « Trésorerie » de la direction des finances. Il soutient s’être, à partir de cette affectation, heurté quotidiennement aux collègues et supérieurs hiérarchiques qu’il avait critiqués lorsqu’il exerçait ses fonctions à la division « Études financières » et qui géraient l’important portefeuille de la Banque. Selon lui, les responsables du département « Trésorerie » auraient obtenu des résultats financiers très insuffisants par rapport aux rendements que permettaient alors d’obtenir le marché obligataire. Ces responsables auraient, de manière irrégulière, tenté de dissimuler les pertes subies par des stratagèmes comptables ou la diffusion de documents contenant des données fausses ou sur des bases méthodologiques erronées, et auraient réalisé de nombreuses opérations à terme à des prix de complaisance au bénéfice de cocontractants avec lesquels ils avaient des liens privilégiés. Le requérant explique qu’il aurait refusé de contribuer à de telles actions et aurait résisté aux pressions visant à l’impliquer dans ces irrégularités.

24      En 1994, le service d’audit interne de la Banque a examiné les activités de la division « Portefeuille d’obligations » et en a critiqué la gestion sous différents aspects, notamment pour un manque de clarté des objectifs. Le requérant soutient que le rapport consécutif à cette inspection a été limité à certaines opérations et à certaines devises, à l’exclusion de celles qu’il avait contestées.

25      En même temps, un groupe de travail ad hoc a été institué en vue de définir une nouvelle politique de gestion des liquidités. En décembre 1994, suivant les propositions émises par le comité de direction sur la base des conclusions de ce groupe de travail, le conseil d’administration a décidé de transformer le portefeuille d’obligations, avec effet au 1er janvier 1995, en portefeuille d’investissement, géré selon le principe « Buy and Hold » (« acheter et conserver ») consistant à conserver les obligations jusqu’à leur échéance, et de procéder à la restructuration de ce portefeuille.

26      Au début de l’année 1995, l’activité relative aux opérations à terme a été bloquée. Elle n’a repris qu’au mois de mai 1995, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général des finances, M. Karsenti. Au mois de juin 1995, le chef de la division « Portefeuilles d’obligations », M. B., a été suspendu de ses fonctions. À la suite d’un audit externe portant sur la gestion passée du portefeuille et réalisé par la société d’audit, d’expertise comptable et de conseil KPMG, il a été rétabli dans ses fonctions. Au début de 1996, il a été affecté à une autre direction. En janvier 1996, la division « Portefeuille d’obligations » a été transformée en unité « Gestion des liquidités obligataires ».

27      Le requérant soutient qu’il a pâti, dans ses évaluations annuelles, de son refus de tout compromis avec ses supérieurs, qu’il a été victime de vexations incessantes, et que les personnes qui avaient exprimé des critiques sur la gestion du portefeuille d’obligations ont fait l’objet d’appréciations négatives dans leurs évaluations annuelles et ont finalement dû démissionner. Selon le requérant, les personnes responsables des actes critiquables dont il a été le témoin, en particulier le chef de la division « Portefeuille d’obligations », auraient en revanche été mutées mais auraient, depuis lors, été « dédommagées » par une ou plusieurs promotions.

28      Dans ses rapports d’appréciation pour 1994, 1995 et 1996, établis par M. Karsenti, le requérant a obtenu la note globale B.

29      En octobre 1997, le requérant a demandé la saisine de la commission de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel, au sujet de son appréciation annuelle pour 1996 et de l’absence de proposition de promotion à la fonction D le concernant. Dans son rapport, cette commission a constaté que, la recherche d’un règlement à l’amiable ne pouvant aboutir, il y avait lieu de clore la procédure de conciliation. Le requérant a alors saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d’un recours tendant à l’annulation de son rapport d’appréciation pour 1996, en ce que celui-ci ne contenait pas de proposition de promotion, ainsi que de la décision de la Banque du 23 juillet 1997 omettant de le promouvoir à la fonction D (affaire T‑7/98).

30      Le requérant soutient que, après l’introduction de son recours, ses supérieurs et certains de ses collègues l’ont progressivement culpabilisé et ont tenté, par tout type de harcèlement moral, de le convaincre de renoncer à cette procédure.

31      Dans son rapport d’appréciation pour 1997, établi en avril 1998 par M. Karsenti, le requérant a obtenu la note globale B. Dans ce rapport, il se plaignait d’être mis à l’écart depuis quelques années et de l’aggravation de cette situation depuis l’introduction d’une contestation contre son rapport d’appréciation pour 1996 et son absence de promotion. Dans ledit rapport, M. Karsenti a affirmé :

« [Le requérant] a poursuivi [dans le cadre de son recours devant le Tribunal de première instance (affaire T‑7/98)] sa prétention à la promotion en faisant un usage personnel de documents confidentiels de la Banque et en cherchant à discréditer plusieurs autres membres du personnel de la Banque ainsi que sa direction. En raison de cette violation de ses devoirs et de ce comportement déloyal, la confiance mutuelle nécessaire à de bonnes relations professionnelles et de travail a été entamée de manière regrettable. Je ne prends pas cet aspect en considération dans la notation, qui se rapporte exclusivement à l’exécution professionnelle de ses tâches par [le requérant], et ne comporte donc aucune appréciation relative aux aspects susmentionnés de son comportement. D’un autre côté, il est évident que, au vu [de ce comportement], et en attendant l’issue de la procédure judiciaire pendante, l’évolution de la carrière [du requérant] au sein de la direction des [f]inances est sujette aux plus grandes incertitudes. »

32      À l’issue de l’exercice d’appréciation annuelle pour 1997, la Banque a, par décision communiquée au personnel le 6 août 1998, procédé aux promotions au titre de cet exercice. Le requérant n’a pas été promu. Il a saisi le comité d’appel compétent, qui a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour recommander de modifier le rapport d’appréciation contesté. En septembre 1998, le requérant a demandé la saisine de la commission de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel, au sujet du différend l’opposant à la Banque en ce qui concerne son rapport d’appréciation pour 1997 et la décision du 6 août 1998 relative aux promotions.

33      Par note du 7 août 1998, confirmant une communication qui lui avait été adressée le 6 juillet précédent, le requérant a été informé de son affectation au poste d’assistant auprès de la directrice du département de la trésorerie, à partir du 10 août 1998. Selon la description de ce poste, il s’agissait principalement d’exercer une fonction de recherche et d’assistance en ce qui concerne le développement de certains projets. Aux termes de la note susmentionnée, à compter de cette dernière date, le requérant était avisé qu’il ne serait plus autorisé à effectuer des transactions pour le compte de la Banque. La Banque estimait en effet que, « au vu de la situation conflictuelle existant entre [le requérant] et la Banque à la suite du recours pendant devant [le Tribunal de première instance], il n’[était] pas approprié, pour des raisons de prudence bancaire et conformément à la pratique du marché, que [le requérant] continu[ât] à effectuer des transactions au nom de la Banque ».

34      Le requérant a alors été en congé de maladie du 28 septembre au 10 octobre 1998, congé qui a été prolongé de deux mois, en raison d’un « état anxieux – dépressif de type réactionnel ».

35      Par télécopie du 30 novembre 1998, le requérant a présenté sa démission dans les termes suivants : « À la suite de l’attitude à mon sens scandaleuse de la Banque lors des événements qui se sont produits à mon égard, et en particulier de la pression destinée à rendre mon travail impossible et des effets sur ma santé, je vous envoie par la présente ma démission. Au vu de l’article 17 du règlement du personnel, je considère que mon contrat prendra fin le 28 février 1999. »

36      Par lettre du 2 décembre 1998, la Banque a pris acte de la déclaration de démission du requérant et a indiqué qu’elle était disposée à l’exonérer, à la fin de son congé de maladie, de l’obligation d’effectuer son service jusqu’au 28 février 1999, pour la période résiduelle après épuisement de ses droits à congé.

37      Le 8 décembre 1998, M. De Nicola a repris son travail pour une durée de cinq jours, avant de prendre des congés annuels jusqu’au 7 janvier 1999. À partir du 8 janvier, il a été placé en congé de maladie.

38      Le 23 décembre 1998, le requérant a saisi le Tribunal de première instance d’un recours dirigé, notamment, contre la décision du 6 août 1998 de la Banque, en tant qu’elle ne le promouvait pas à la fonction D (affaire T‑208/98).

39      Par lettre de son avocat du 14 janvier 1999, le requérant a rétracté la démission « qu’il aurait présentée », en invoquant la phase dépressive particulièrement aiguë qu’il avait traversée à l’époque. Il estimait que cette démission était entachée de nullité tant parce que l’idée de démissionner avait été suscitée par les vexations qui lui auraient été infligées par la Banque, que parce qu’elle était intervenue durant une période de maladie le rendant temporairement incapable d’émettre une appréciation objective et sereine.

40      Par lettre du 2 février 1999, la Banque a refusé d’accepter cette rétractation en faisant valoir en substance que la démission était un acte unilatéral, effectif à partir du moment où il était porté à la connaissance de l’employeur, sous réserve d’une éventuelle décision judiciaire prononçant son annulation.

41      Par requête déposée le 2 mai 1999, le requérant a demandé au Tribunal de première instance, notamment, d’annuler la lettre du 2 février 1999 par laquelle la Banque a refusé d’accepter la rétractation de son licenciement (affaire T‑109/99).

42      Par arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI, le Tribunal de première instance a statué sur les trois recours dont le requérant l’avait saisi (T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, ci-après l’« arrêt du 23 février 2001 »).

43      Dans l’arrêt du 23 février 2001, le Tribunal de première instance a, en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre les rapports d’appréciation pour 1996 et 1997 et les décisions n’incluant pas le requérant parmi les bénéficiaires d’une promotion au titre de ces exercices, en estimant notamment que le requérant n’avait pas démontré que ces décisions seraient manifestement erronées ou s’expliqueraient par une partialité de ses évaluateurs liée au fait qu’il aurait dénoncé certaines pratiques ou certains dysfonctionnements. En particulier, le Tribunal de première instance a considéré que l’acquisition irrégulière de documents strictement confidentiels par le requérant pouvait constituer un motif de refus de promotion.

44      En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a jugé que l’ensemble des éléments avancés par le requérant ne permettait pas d’établir que sa démission avait été objectivement provoquée par un comportement de la Banque visant à le discréditer et à dégrader délibérément ses conditions de travail. S’il a ainsi estimé que le requérant n’avait pas été victime de harcèlement moral, le Tribunal de première instance a néanmoins relevé, au point 285 de l’arrêt du 23 février 2001, que certains des faits invoqués par le requérant étaient incompatibles avec le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude (emploi inapproprié de l’expression « manie de la persécution », observation désobligeante sur les tâches confiées au requérant, privation d’ordinateur personnel sans consultation préalable, absence d’information immédiate par son supérieur hiérarchique de la suppression d’un groupe de travail dont le requérant assurait la coordination), et que de tels faits justifiaient la condamnation de la Banque à verser au requérant un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.

45      En troisième lieu, le Tribunal de première instance a considéré que le requérant n’avait, en raison d’une altération temporaire de son discernement liée à son état de santé, pas pu valablement présenter sa démission et que cette dernière devait être déclarée nulle pour vice de consentement. Le Tribunal a estimé que cette nullité entraînait, par voie de conséquence, d’une part, la nullité du refus de la Banque d’accepter la rétractation de la démission, et, d’autre part, le replacement de l’intéressé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant sa démission, le contrat de travail avec la Banque n’ayant jamais été rompu. La Banque a, en conséquence, été condamnée par le Tribunal de première instance à verser au requérant l’arriéré des rémunérations non perçues depuis la rétractation de sa démission, majoré d’intérêts moratoires au taux de 6,75 %.

46      Enfin, aux points 342 à 351 de l’arrêt du 23 février 2001, le Tribunal de première instance a partiellement accueilli les demandes de la Banque tendant à retirer du dossier un certain nombre de documents qui avaient été produits par le requérant dans le cadre de la procédure. Il a en effet constaté, d’une part, que le requérant n’avait pas établi avoir acquis ces documents de manière régulière et, d’autre part, que ces documents étaient privés de pertinence pour la solution du litige.

47      Après le prononcé de l’arrêt du 23 février 2001, le requérant a informé la Banque, par télécopies des 28 février et 1er mars 2001, qu’il était prêt à reprendre ses fonctions. Après avoir avisé le requérant, par lettre du 1er mars 2001, que celui-ci était temporairement dispensé de prestations professionnelles, le directeur des ressources humaines de la Banque a, par lettre du 6 mars 2001, informé le requérant qu’il était réintégré dans la fonction E, avec effet au 23 février 2001, et que, à compter de cette date, il était affecté au département du risque de crédit (ci-après la « lettre du 6 mars 2001 »). En outre, le directeur des ressources humaines de la Banque a souligné que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, le requérant était transféré au bureau de la Banque à Rome (Italie) où il travaillerait sous la direction de M. H., chef de ce bureau, lequel serait responsable de sa présence sur place. Il a, par ailleurs, porté à l’attention du requérant que les conditions générales relatives à ses fonctions à Rome étaient prévues dans l’annexe à ladite lettre. Dans cette annexe, il était notamment indiqué, au point 2, que le requérant n’aurait pas de tâches opérationnelles, au point 3, qu’il disposerait de tous les équipements (informatique et télécommunications) accessibles aux membres du personnel, et au point 4, qu’il ne pourrait avoir de contacts avec des interlocuteurs extérieurs à la Banque ayant eu ou susceptibles d’avoir des relations d’affaires avec elle sans l’accord exprès de sa hiérarchie.

48      Par courriel du 12 mars 2001, le directeur du département du risque de crédit a communiqué un programme de travail au requérant. Le requérant y a répondu par un courriel du 19 mars 2001 en acceptant, en substance, les tâches qui lui étaient assignées, mais en protestant contre les conditions de travail qui lui étaient imposées.

49      Par lettre du 22 mai 2001, le président de la Banque a informé le requérant que, conformément à l’article 39, premier alinéa, du règlement du personnel, il avait décidé de le suspendre de ses fonctions « avec effet immédiat, pour une durée maximale de trois mois, qui sera[it] mise à profit pour réunir la commission paritaire prévue à l’article 38 du [r]èglement du personnel, laquelle aura à se prononcer sur l’ensemble du dossier ».

50      Le 4 juin 2001, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance, tendant notamment à l’annulation de la lettre du 6 mars 2001 et de la décision de suspension du 22 mai 2001 (affaire T‑120/01). Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal de première instance le même jour, il a introduit une demande visant, en substance, à obtenir le sursis à l’exécution de la lettre du 6 mars 2001 et de la décision de suspension (affaire T‑120/01 R). Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001 (T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783).

51      Par lettre du 13 juin 2001, le président de la Banque a, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du règlement du personnel, porté à la connaissance du requérant la liste des faits qui lui étaient reprochés et susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Il s’agissait, notamment, de l’appropriation irrégulière des documents dont le Tribunal de première instance avait ordonné le retrait du dossier par son arrêt du 23 février 2001 (points 220 et 342 à 348) et de la divulgation, sans aucune information ni autorisation de sa hiérarchie, de faits confidentiels dans divers documents dont le requérant était l’auteur (lettres, rapports, articles dans la presse) ou à travers des contacts avec des journalistes. Le président de la Banque indiquait au requérant que ces manquements aux dispositions du règlement du personnel et du code de conduite applicable au sein de la Banque étaient graves et susceptibles d’entraîner un licenciement au sens des articles 38 et 39 du règlement du personnel.

52      La commission paritaire, compétente à titre consultatif en matière de licenciement d’un membre du personnel, s’est réunie à trois reprises, les 23 et 25 juillet 2001, ainsi que le 29 août 2001. Devant cette commission, le requérant a récusé l’ensemble des accusations portées contre lui. La commission a estimé, dans son avis du 29 août 2001, rendu à l’unanimité des membres présents, que les faits reprochés au requérant constituaient « un motif grave de licenciement, au sens de l’article 38, [premier alinéa], point 3, du [règlement du personnel], sans allocation de départ ».

53      Le 5 septembre 2001, le président de la Banque a reçu le requérant afin de l’entendre avant de prendre une décision dans le cadre de la procédure disciplinaire le concernant.

54      Par lettre du 6 septembre 2001, notifiée le 12 septembre 2001, le président de la Banque a informé le requérant qu’il était licencié avec effet au jour de la suspension de ses fonctions, conformément à l’article 39, quatrième alinéa, du règlement du personnel.

55      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 décembre 2001, le requérant a introduit un recours ayant notamment pour objet l’annulation de la décision de licenciement, l’exécution de l’arrêt du 23 février 2001 et l’obtention de dommages et intérêts (affaire T‑300/01). Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2001, le requérant a introduit une demande visant, notamment, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de licenciement et tendant à voir ordonner sa réintégration provisoire et la reconstitution de sa carrière (affaire T‑300/01 R). Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 avril 2002 (T‑300/01 R, non publiée au Recueil). Cette ordonnance a été confirmée, sur pourvoi, par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2002, De Nicolal/BEI [C‑198/02 P(R), non publiée au Recueil].

56      Suite à une proposition du juge rapporteur, le Tribunal de première instance a convié les parties à une réunion informelle afin d’entreprendre une tentative de conciliation dans les affaires T‑120/01 et T‑300/01. Cette réunion a eu lieu le 12 mai 2003. La tentative de conciliation a échoué.

57      Dans un arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance a statué sur les affaires T‑120/01 et T‑300/01 (RecFP p. I‑A‑365 et II‑1671, ci-après l’« arrêt du 16 décembre 2004 »).

58      Dans l’arrêt du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance a jugé, en premier lieu, que la lettre du 6 mars 2001 n’était pas entachée d’irrégularité : en ce qu’elle réintégrait le requérant dans la fonction E, à laquelle il appartenait auparavant, cette lettre constituait une mesure d’exécution conforme de l’arrêt du 23 février 2001 ; quant au transfert du requérant à Rome, le Tribunal a estimé qu’il avait été décidé en accord avec ce dernier. S’agissant en particulier de l’annexe à ladite lettre, le Tribunal de première instance a considéré que ce document n’avait pas modifié les conditions de travail du requérant, telles que prévues dans le contrat d’engagement que celui-ci avait signé, et que les mesures, à caractère temporaire, prévues aux points 2 et 4 de ladite annexe, n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

59      En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a relevé que la décision du 22 mai 2001 suspendant le requérant avait été prise sans que celui-ci ait été préalablement entendu et que, en conséquence, cette décision devait être annulée.

60      En troisième lieu, après avoir examiné chacun des éléments factuels invoqués par la Banque à l’encontre du requérant, le Tribunal de première instance a considéré que la Banque n’avait pas établi à suffisance de droit que le requérant s’était approprié irrégulièrement les documents qu’il avait produits dans le cadre des affaires T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99 ni qu’il aurait été personnellement responsable de la transmission des informations reprises dans les articles de presse litigieux. Quant aux documents dont le requérant était l’auteur, le Tribunal de première instance a estimé qu’ils contenaient effectivement des informations confidentielles et que leur diffusion portait atteinte à la réputation de certains collègues du requérant ainsi qu’à celle de la Banque. Toutefois, le Tribunal de première instance a relevé que la Banque n’avait tenu aucun compte du fait que ces documents avaient été produits à l’attention ou à la demande de membres du Parlement européen, aux fins de lutte contre la fraude. Le Tribunal de première instance en a déduit que, dans l’appréciation de la gravité des faits reprochés au requérant, la Banque n’avait, à tort, pas pris en considération ces circonstances atténuantes, et qu’elle avait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, justifiant l’annulation de la décision de licenciement.

61      En quatrième lieu, le Tribunal de première instance a condamné la Banque à réparer le préjudice subi par le requérant, notamment en ordonnant à celle-ci de verser à ce dernier l’arriéré de ses rémunérations non perçues à compter du 1er septembre 2001, majoré d’intérêts moratoires, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

62      Le lendemain du prononcé de l’arrêt du 16 décembre 2004, soit le 17 décembre 2004, le requérant, accompagné de son avocat, s’est présenté au bureau de la Banque à Rome, où il exerçait ses fonctions avant d’être licencié. Le chef du bureau a refusé que le requérant reprenne immédiatement ses fonctions, tout en lui indiquant que la Banque lui ferait connaître avant le lundi suivant les mesures d’exécution de cet arrêt. Dans une télécopie du 17 décembre 2004, le directeur des ressources humaines de la Banque a informé le requérant que la Banque entendait respecter pleinement la décision judiciaire mais qu’une étude attentive de l’arrêt, comportant 81 pages, serait nécessaire pour en assurer la bonne exécution. Le directeur des ressources humaines assurait également le requérant que le délai d’exécution dudit arrêt serait raisonnable et ne porterait pas atteinte à ses droits.

63      Par lettre du 14 février 2005, la Banque a fait savoir au requérant qu’une somme de 312 677,15 euros avait été versée le 10 février sur son compte bancaire, dont 300 000 euros à titre d’avance sur les arriérés de rémunération. Dans la même lettre, la Banque demandait au requérant de lui transmettre, notamment, toute facture relative aux frais médicaux que lui et sa famille avaient supportés et les attestations bancaires concernant les intérêts payés sur son prêt immobilier à Luxembourg pour les années 2001 à 2004. La Banque indiquait également au requérant qu’il pourrait bénéficier des jours de congés qu’il n’avait pas pu prendre pendant la période de son éviction illégale du service et que ces congés pourraient être apurés avant le 31 mars 2007. Dans les annexes 5 et 6 à la lettre du 14 février 2005 étaient respectivement mentionnés les jours de congé auxquels le requérant avait droit, à savoir 94,5 jours pour la période 1999/2001 et 99 jours pour la période 2002/2004. Enfin, le requérant était informé par ladite lettre qu’il reprendrait ses fonctions le 1er avril 2005 auprès du bureau de la Banque à Rome, dans le respect des conditions déjà fixées par la lettre du 6 mars 2001.

64      Par lettre en date du 9 mars 2005, signée par le directeur général de la direction de la gestion des risques, nouvelle direction d’affectation du requérant, et par le directeur des ressources humaines, la Banque a informé l’intéressé de la nouvelle date fixée pour sa reprise de fonctions à Rome, le 16 avril 2005, de son affectation à la direction de la gestion des risques (division « Coordination et support », unité « Risk policy »), ainsi que de sa rémunération (fonction E, échelon 037). Le requérant était également avisé de ce qu’il serait réaffecté au siège de la Banque, à Luxembourg, le 1er septembre 2005. La même lettre précisait que les limitations mentionnées au point 4 de l’annexe à la lettre du 6 mars 2001, relatives aux contacts avec des interlocuteurs extérieurs à la Banque, seraient assouplies avec l’assentiment du directeur général du requérant au fur et à mesure de l’intégration de ce dernier et que la Banque ferait preuve de la plus grande flexibilité pour permettre au requérant de bénéficier des jours de congé auxquels il avait droit.

65      Le requérant a repris ses fonctions à Rome à la date fixée, le 16 avril 2005, et exerce, depuis le 1er septembre 2005, ses activités professionnelles au siège de la Banque, à Luxembourg. Il soutient n’avoir jamais été consulté sur ces affectations.

66      Le 30 juin 2006, le requérant a signé son rapport d’appréciation pour 2005, lequel avait été signé le 11 mai 2006 par le notateur, Mme M., chef de division, et le 15 mai 2006 par son directeur général. Dans ce rapport, le notateur indiquait, à la rubrique 2 B, relative à l’évaluation de la performance atteinte et à la vue d’ensemble sur l’année écoulée : « [N]ous sommes pleinement satisfaits de la contribution [du requérant]. [Le requérant] a su faire preuve d’intelligence et d’initiative dans les choix méthodologiques proposés et a su convaincre ses interlocuteurs du bien-fondé de ses propositions. » À la rubrique 5, relative au développement futur de carrière du membre du personnel concerné, il était notamment indiqué que le requérant s’était progressivement intégré dans la division de la coordination et du support, surtout dans l’unité « Risk Policy », et que, bien qu’il ait été partiellement absent en raison de son « stock » de congés à prendre, il avait contribué efficacement à la réalisation d’études de paramètres importants dans le cadre du projet dit « Bâle II ». Dans ce rapport, qui ne contient aucun commentaire émanant du directeur général, la note globale B a été attribuée au requérant.

67      Dans un courriel adressé le 31 juillet 2006 à son directeur général, le requérant s’est plaint de la note B attribuée dans le rapport d’appréciation pour 2005, en soulignant qu’elle ne lui paraissait pas correspondre aux appréciations littérales figurant dans le rapport.

68      Dans son courriel de réponse du 1er août 2006, le directeur général de la direction de la gestion des risques a indiqué au requérant que son travail ne suscitait aucune critique de sa part et que la note B était une bonne note.

69      Le requérant expose dans sa requête que, depuis sa réintégration, il a subi divers agissements de collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques ayant eu pour effet ou pour objet de dégrader ses conditions de travail, lui créant de grandes préoccupations et des difficultés telles qu’il lui semble impossible de croire que les personnes concernées aient pu être de bonne foi.

70      Au cours de l’année 2006, le requérant s’est vu confier les objectifs suivants : développer la fonction de validation et de maintenance du nouveau modèle de notation financière interne à la Banque (« IRM »), imposé par les réglementations « Bâle II » et les réglementations subséquentes, superviser la méthodologie d’utilisation de l’application « credit metrics », en particulier aux fins de résoudre les incohérences du modèle mathématique utilisé, développer l’analyse de l’application « Coût des prêts » et planifier l’analyse de l’impact de défauts de paiement dans le système « Coût des prêts ».

71      Le requérant fait valoir que, au cours de l’année 2007, en dépit des propositions constructives qu’il aurait faites à ses supérieurs, ceux-ci, constatant qu’il ne se décourageait pas et qu’il poursuivait patiemment son travail, auraient intensifié leur harcèlement moral en cherchant à l’obliger à accepter des objectifs inadéquats, pour le démotiver, lui faire perdre ses qualifications et lui refuser une promotion.

72      Le 30 mars 2007, M. T., chef d’unité, a signé le rapport d’appréciation du requérant pour 2006. Ce rapport a ultérieurement été signé par Mme M., chef de division, à une date que la Banque, interrogée sur ce point à l’audience, n’a pu préciser, puis, le 21 mai 2007, par le directeur général, qui n’y a inséré aucun commentaire, et le 13 juin 2007 par le requérant. Dans le rapport d’appréciation pour 2006 (ci-après le « rapport litigieux »), le requérant s’est vu attribuer la note B. Il est écrit dans ce rapport, à la rubrique 1 C, « Évaluation de la progression dans le rôle », que « [d]ans l’ensemble, les objectifs fixés pour 2006 ont été réalisés et en conformité avec les attentes ».

73      Par communication au personnel du 13 juillet 2007, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel des fonctions D à K, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2006. Le nom du requérant n’était pas mentionné à la rubrique 1.1 de cette liste, relative aux promotions de la fonction E à la fonction D (ci-après la « décision de refus de promotion »).

74      Par une réclamation du 13 juillet 2007, le requérant a saisi le comité de recours de la Banque, aux fins d’obtenir une note plus élevée que la note B ainsi qu’une promotion à la fonction D.

75      Par décision du 14 décembre 2007, dont le requérant soutient avoir reçu copie le 17 décembre 2007, le comité de recours a rejeté le recours (ci-après la « décision du comité de recours ») aux motifs, d’une part, que le requérant n’avait pas établi que la Banque avait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note B et, d’autre part, que, n’ayant pas obtenu la note A ou la note B+, il ne pouvait, en vertu de la réglementation applicable, bénéficier d’une promotion.

76      Le 10 avril 2008, une tentative de conciliation entre la Banque et le requérant a été organisée. Le 24 avril 2008, le président de la commission de conciliation a constaté que cette tentative avait échoué et que la procédure de conciliation était, en conséquence, clôturée.

77      Par ailleurs, par courriel du 27 février 2008, Mme V. a refusé la prise en charge par la caisse d’assurance maladie d’une dépense de 3 000 euros exposée par le requérant, correspondant au traitement par laser d’une discopathie dont il était atteint. Ce refus était fondé sur l’avis du médecin-conseil, lequel estimait qu’un tel traitement n’était pas encore validé scientifiquement.

 Conclusions des parties

78      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        premièrement, annuler la décision du comité de recours et, par voie de conséquence, la décision de refus de promotion, ainsi que tous les actes connexes, consécutifs et préalables, parmi lesquels le rapport litigieux, le cas échéant moyennant constatation de l’illégalité et de l’inapplicabilité des limitations imposées par les instructions de la direction des ressources humaines de la Banque ;

–        deuxièmement, constater le harcèlement exercé à son encontre, condamner la Banque à y mettre un terme et à réparer les préjudices physiques, moraux et matériels, passés et futurs, évalués comme suit :

–        s’agissant des préjudices matériels allégués :

–        au titre des frais liés au partage de son existence entre Rome et Luxembourg : 210 000 euros (soit 5 000 euros par mois, « de décembre 2004 à aujourd’hui »), auxquels doit s’ajouter une somme de 5 000 euros par mois à compter de mai 2008 ;

–        au titre du préjudice de carrière : 210 000 euros (5 000 euros par mois de décembre 2004 à la date d’introduction de la requête), auxquels doivent s’ajouter une somme de 5 000 euros par mois à compter de mai 2008, une somme de 85 000 euros (indemnité minimum de départ) et une somme de 840 000 euros représentant une retraite minimum ;

–        au titre de la perte de compétences professionnelles et du maintien dans un emploi sous-qualifié : 1 080 000 euros ;

–        s’agissant des préjudices moraux invoqués :

–        au titre du dommage causé à son « identité professionnelle » : 300 000 euros ;

–        au titre du dommage causé à ses conditions d’existence : 200 000 euros ;

–        au titre du dommage moral stricto sensu (douleur et souffrance morale, atteinte à son intégrité psychique) : 500 000 euros ;

–        troisièmement, « ordonner une expertise médicale afin de constater l’atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal » ;

–        quatrièmement, condamner la Banque à lui rembourser la somme de 3 000 euros pour les frais de traitement par laser de sa discopathie ;

–        cinquièmement, au titre de l’instruction, ordonner à la Banque de déposer :

–        le rapport établi par la société d’audit, d’expertise comptable et de conseil KPMG et le document ayant conféré cette mission à ladite société, ainsi que la lettre rédigée le 10 octobre 1994 par M. P., membre du conseil d’administration de la Banque ;

–        l’ensemble de ses « fiches d’évaluation » à compter de la date de son engagement et les fiches d’évaluation de deux de ses collègues ;

–        l’organigramme de la direction de la trésorerie et des services qui la contrôlaient dans les années 1992 à 1995, ainsi qu’un rapport détaillé indiquant le grade et les promotions reçues par chaque membre du personnel à partir de 1992 ;

–        un rapport détaillé des procédures et des mesures adoptées à l’égard de son ancien chef de division, auteur direct de certains des faits critiquables allégués, et à l’égard de l’adjoint de celui-ci, responsable direct de certains autres faits dénoncés dans le recours ;

–        sixièmement, toujours au titre de l’instruction, « procéder à l’interrogatoire du représentant légal de la Banque » sur neuf points factuels du litige auxquels il renvoie dans sa requête ;

–        enfin, condamner la Banque aux dépens.

79      La Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’objet du recours

80      À titre liminaire, le Tribunal estime nécessaire de préciser sous deux aspects la portée des conclusions du requérant, afin de déterminer l’ordre de leur examen et les contours du litige.

81      En premier lieu, le requérant demande expressément d’annuler la décision du comité de recours et « par voie de conséquence », la décision de refus de promotion ainsi que, parmi d’autres actes, le rapport litigieux. En envisageant ainsi que l’annulation dudit rapport et de la décision de refus de promotion puisse résulter de la censure de la décision du comité de recours, le requérant paraît considérer que l’acte soumis au contrôle de légalité du Tribunal, à tout le moins à titre principal, serait la décision du comité de recours.

82      Il est vrai que, en vertu du point 6 de la décision du 27 juin 2006, annexée à la communication relative à l’exercice d’évaluation, le comité de recours « a compétence pour : i) invalider la procédure d’appréciation ou toute affirmation contenue dans le formulaire d’évaluation et/ou ii) modifier les notes individuelles et la note de mérite résultant de l’évaluation globale de la performance de l’appelant ».

83      Toutefois, il ne peut être déduit des dispositions du point 6 de la décsion du 27 juin 2006 que la décision du comité de recours sur la contestation formée par un membre du personnel se substituerait au rapport d’évaluation critiqué et à la décision de refus de promotion ni que le contrôle de légalité d’un tel rapport ou d’une telle décision devrait être subsidiaire à celui portant sur la décision du comité de recours.

84      En effet, d’une part, il a déjà été jugé, par analogie avec la procédure administrative de réclamation instituée par l’article 90 du statut des fonctionnaires, que des conclusions dirigées contre la prise de position d’un comité d’appel institué au sein de la Banque en matière d’évaluation des membres du personnel avaient pour effet de saisir le juge des rapports d’évaluation contre lesquels un tel recours administratif a été introduit (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, point 132).

85      D’autre part, il ressort des termes de la décision du comité de recours que les membres de celui-ci ont seulement vérifié, conformément aux règles régissant les compétences de cet organe de recours interne, si, en attribuant la note B au requérant et en refusant sa promotion, les autorités compétentes de la Banque avaient respecté les règles qu’elles s’étaient imposées et n’avaient pas manifestement méconnu les limites de leur pouvoir d’appréciation. Le comité ne s’est donc pas livré à une nouvelle évaluation des mérites du requérant à l’égal d’un évaluateur et n’a, par conséquent, pas substitué son appréciation à celle des autorités compétentes à cet effet, quand bien même la décision du 27 juin 2006 susmentionnée reconnaît aux décisions du comité de recours une portée contraignante, à la différence des simples recommandations que pouvait adopter le comité d’appel dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 février 2001.

86      La décision du comité de recours ne se substituant pas au rapport litigieux et à la décision de refus de promotion, le Tribunal est bien saisi de la légalité de ces trois actes.

87      D’ailleurs, il ressort de la requête que la plupart des moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation des actes lui faisant grief se rapportent à la légalité du rapport litigieux et de la décision de refus de promotion. Deux moyens seulement sont spécifiquement dirigés contre la décision du comité de recours.

88      Il n’y a donc pas lieu, comme y invite le requérant, d’examiner seulement la légalité de la décision du comité de recours et de se borner à tirer les conséquences de cet examen sur l’analyse de la légalité des deux autres actes contestés. Au contraire, il convient d’examiner d’abord les conclusions dirigées contre ces deux actes, avant les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours.

89      En second lieu, si le requérant demande au Tribunal d’annuler, également par voie de conséquence, « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », il ne précise nullement quels actes sont ainsi visés, à l’exception du rapport litigieux.

90      Les conclusions du requérant, en tant qu’elles visent les « actes connexes, consécutifs et préalables », ne répondent donc pas aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport litigieux

91      À l’appui de ces conclusions, le requérant soulève quatre moyens :

–        le premier, tiré d’irrégularités dans l’élaboration du rapport litigieux ;

–        le deuxième, tiré de ce que le rapport litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

–        le troisième, tiré d’une exception d’illégalité de la règle appliquée par la Banque, en vertu de laquelle seuls 10 % et 30 % des membres du personnel peuvent respectivement bénéficier des notes A et B+ ;

–        le quatrième, tiré d’un détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités dans l’élaboration du rapport litigieux

 Arguments des parties

92      Le requérant fait valoir que la note de service du 15 février 2007, en particulier le guide pratique de l’évaluation, constitue un ensemble de règles internes que la Banque s’est imposée à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans commettre d’illégalité. En l’espèce, l’évaluation du requérant aurait pâti d’une absence totale de dialogue et de transparence de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et aurait été conduite de manière directive, en méconnaissance desdites règles internes et de plusieurs dispositions du code de conduite fixant les règles de bon comportement professionnel au sein de la Banque (articles 1.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.4 et 3.6.5). Il soulève les griefs développés aux points ci-après à l’appui de ces critiques d’ordre général, en précisant que, contrairement à ce qu’a estimé le comité de recours, il n’a nullement entendu renoncer à invoquer ces irrégularités.

93      L’entretien d’évaluation aurait été reporté trois fois et se serait tenu au-delà des dates limites prévues.

94      Le chef d’unité du requérant, M. T., en qualité de responsable directement chargé de l’évaluation, aurait dû, préalablement, transmettre un projet d’appréciation au requérant afin que celui-ci puisse l’étudier, en compléter certaines parties, réfléchir sur les objectifs et en discuter ultérieurement avec l’évaluateur lors d’un entretien, conformément au paragraphe 1.3.3 du guide pratique de l’évaluation. Or, le chef d’unité aurait envoyé le document au requérant par courrier électronique seize minutes seulement avant l’entretien, alors que ce document serait présenté, au paragraphe 1.1 du guide pratique de l’évaluation, comme la clé de voûte de l’exercice d’appréciation annuelle. La Banque aurait ainsi méconnu le point 4.2, premier alinéa, de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007, intitulée « Évaluation de la performance et développement des personnes : nouvelle approche approuvée par le comité de direction », en vertu duquel « [l]e formulaire d’appréciation […] doit structurer l’entretien d’évaluation en tant que base de discussion constructive ».

95      Le requérant aurait été critiqué par son chef de division, Mme M., pour avoir fait part de ses commentaires par écrit sur le projet de rapport litigieux, alors que le point 4.2, premier alinéa, de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007 précise que le formulaire d’appréciation doit « laisser les traces de l’évaluation de la performance ».

96      Le chef de division, Mme M., n’aurait apposé sa signature sur le rapport qu’après avoir contraint le requérant à accepter de nouveaux objectifs pour l’année suivante. Le requérant ayant refusé de donner son consentement sur ces objectifs, le chef de division n’aurait pas pris la peine de signer les rubriques de l’appréciation le concernant plus directement (rubriques 1 D et 2 B, relatives à la consultation d’autres membres du personnel).

97      Les objectifs fixés au requérant auraient été vagues et non mesurables, en méconnaissance du paragraphe 1.3.2 du guide pratique de l’évaluation. Ces objectifs n’auraient été ni réalistes, ni mesurables, ni définis dans le temps. Ils auraient été imposés au requérant et n’auraient pas été spécifiques, en violation du même paragraphe, rubrique 2 E, du même guide.

98      Le rapport litigieux, à sa rubrique 3 B, ne contiendrait également aucune information sur le développement futur de carrière du requérant et les objectifs de développement, éléments pourtant exigés par le guide pratique de l’évaluation. Ces rubriques n’auraient même pas donné lieu à une discussion.

99      La définition commune des besoins de formation, prévue à la page 8 du guide pratique de l’évaluation, aurait également été méconnue par les supérieurs hiérarchiques du requérant.

100    Selon la Banque, le requérant n’apporterait aucun élément démontrant la violation des règles de la procédure d’évaluation. Il aurait pu exprimer son désaccord tant dans le rapport litigieux, comme cela ressortirait de ses commentaires désapprobateurs portés dans les rubriques du rapport prévues à cet effet, que par l’envoi de courriels (le 30 mars 2007 à 12 h 31 et le 11 avril 2007 à 15 h 14) et lors de ses entretiens avec l’évaluateur et ses supérieurs, conformément à ce qui est prévu dans la communication relative à l’exercice d’évaluation. Le requérant aurait eu un deuxième entretien avec l’évaluateur et ses supérieurs au cours duquel il aurait pu à nouveau exprimer sa position. Le fait qu’il ait accepté d’avoir un premier entretien avec son évaluateur quelques minutes seulement après avoir reçu le projet de rapport litigieux ne serait donc pas constitutif d’une violation critiquable du guide pratique de l’évaluation.

101    Plus généralement, la Banque estime que les vices de procédure allégués par le requérant ne révéleraient aucune atteinte portée aux droits de la défense de ce dernier et qu’ils ne seraient donc, en tout état de cause, pas susceptibles de justifier la censure du rapport litigieux.

102    Si certaines rubriques du rapport litigieux ne sont pas remplies (rubriques 2 E et 3 B, relatives aux objectifs opérationnels pour 2007 et au développement futur dans le rôle ou vers un autre poste), cela s’expliquerait par l’impossibilité dans laquelle l’évaluateur aurait été placé de parvenir à un accord avec le requérant sur leur contenu.

 Appréciation du Tribunal

103    Les griefs soulevés par le requérant portent, d’une part, sur la procédure d’élaboration proprement dite du rapport litigieux, d’autre part, sur le contenu dudit rapport.

104    Au préalable, il convient de déterminer la portée juridique de la note de service du 15 février 2007 invoquée par le requérant.

105    À cet égard, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 22 du règlement du personnel, la procédure à suivre pour l’appréciation annuelle de chaque membre du personnel « est fixée par une décision intérieure » de la Banque. En l’absence de toute référence dans le dossier à un autre texte que la note de service du 15 février 2007, force est de constater que c’est par ladite note que la Banque a fixé la procédure d’évaluation applicable à l’exercice 2006. La Banque n’a pas prétendu que cette note de service, en particulier le guide pratique de l’évaluation, serait dépourvue de portée contraignante. Il ressort d’ailleurs du troisième paragraphe de cette note, signée par le secrétaire général de la Banque, que les grands principes des changements fondamentaux qu’elle apporte à l’exercice d’évaluation ont été « approuvés par le comité de direction ». Le requérant soutient donc à juste titre que la note de service du 15 février 2007 et le guide pratique de l’évaluation constituent un ensemble de règles contraignantes dont la Banque ne peut s’écarter sans commettre d’irrégularité.

106    À supposer même que la note de service du 15 février 2007 ne soit pas la « décision intérieure » visée par le règlement du personnel, notamment au motif qu’elle n’aurait pas été adoptée par l’autorité compétente à cet effet au sein de la Banque, ladite note ne serait pas pour autant dépourvue de portée contraignante. En effet, ladite note devrait alors être analysée à tout le moins comme une directive interne par laquelle la Banque s’est imposée à elle-même une règle de conduite, certes indicative, mais dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Lux/Cour des comptes, 129/82 et 274/82, Rec. p. 4127, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, point 44).

107    En premier lieu, en ce qui concerne la procédure d’élaboration proprement dite du rapport litigieux, le requérant fait d’abord valoir, sans être contredit par la Banque, que l’entretien d’évaluation avec son chef d’unité, responsable directement chargé de l’évaluation, a été reporté à trois reprises par celui-ci et s’est tenu au-delà des dates limites prévues.

108    Il ressort en effet des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation entre M. T., chef d’unité du requérant et ce dernier, initialement fixé au jeudi 22 mars 2007 à 11 heures a été reporté d’abord le même jour à 12 heures, ensuite au vendredi 23 mars 2007 à 10 heures puis à 12 heures, enfin au mercredi 28 mars 2007 à 10 heures.

109    Or, le paragraphe 1.4 du guide pratique de l’évaluation fixait la date limite de tenue des entretiens d’évaluation au 15 mars 2007. Le respect de ce délai était d’autant plus important que, selon le même paragraphe, la période du 15 au 31 mars 2007 était réservée à la révision par la direction (« managerial review ») des performances des membres du personnel dans les différentes directions de la Banque, la date du 1er avril 2007 étant retenue comme la date limite d’envoi par les directions des propositions de promotion à la direction des ressources humaines. En outre, la Banque n’a invoqué devant le Tribunal aucune raison de nature à justifier le retard avec lequel l’entretien d’évaluation du requérant s’est tenu. Certes, dans un courriel adressé le 3 avril 2007 au requérant par Mme M., chef de la division « Coordination et support », il est indiqué que d’autres membres du personnel auraient été placés dans la même situation que le requérant et que la direction des ressources humaines aurait « en fait » accepté, en raison de la charge de travail, de reporter la date limite de toute la procédure au 17 avril 2007. Toutefois, ces indications ne permettent pas d’établir que le secrétaire général de la Banque, auteur de la note de service du 15 février 2007, aurait décidé de modifier les règles de délai fixées par ladite note. Il y a donc lieu de conclure que l’entretien d’évaluation s’est tenu tardivement, en méconnaissance du paragraphe 1.4 du guide pratique de l’évaluation.

110    Le requérant soutient ensuite que son chef d’unité, en qualité de responsable directement chargé de l’évaluation, au lieu de lui transmettre préalablement un projet de rapport d’appréciation afin qu’il puisse l’étudier, en compléter certaines parties, réfléchir sur les objectifs et en discuter ultérieurement lors de l’entretien, ne lui a envoyé le document par courrier électronique que seize minutes avant l’entretien d’évaluation.

111    La Banque n’a pas contesté cette allégation, qui est corroborée par un courriel adressé au requérant le 28 mars 2007 à 10 h 44 par son chef d’unité.

112    Or, il ressort du paragraphe 1.3.3 du guide pratique de l’évaluation que, avant l’entretien d’évaluation, le membre du personnel concerné doit compléter certaines parties du projet de rapport d’appréciation que lui soumet l’évaluateur. Il doit, d’une part, faire part de son avis sur l’analyse de l’évaluateur portant notamment sur l’évaluation de la « progression dans le rôle » (rubrique 1 F), l’évaluation de la réalisation des objectifs opérationnels (rubrique 2 D), la fixation des objectifs pour l’année suivante (rubrique 2 E), d’autre part, indiquer quel développement futur il envisage pour sa carrière (rubrique 3 A). L’analyse de ces rubriques et la rédaction des mentions pertinentes exigent un temps minimum de réflexion de la part du membre du personnel concerné et donc qu’un délai raisonnable soit accordé à ce dernier entre la réception du projet de rapport d’évaluation et la tenue de l’entretien, ce d’autant plus que, en vertu du point 4.2, premier alinéa, de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007, « le formulaire d’appréciation […] doit structurer l’entretien d’évaluation en tant que base de discussion constructive ».

113    Un tel délai raisonnable n’a manifestement pas été respecté dans le présent litige, le requérant n’ayant reçu le projet de rapport litigieux que seize minutes avant l’entretien d’évaluation.

114    Par ailleurs, le requérant allègue que son chef de division, Mme M., l’aurait critiqué pour avoir fait part de ses commentaires par écrit sur le projet de rapport litigieux, alors que le point 4.2, premier alinéa, de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007 préciserait que le formulaire d’appréciation doit « laisser les traces de l’évaluation de la performance ».

115    Il est vrai que Mme M. a, dans le courriel qu’elle a envoyé le 3 avril 2007 au requérant, manifesté son irritation à la lecture du courriel que ce dernier avait adressé le 30 mars 2007 à M. T., courriel dont elle était destinataire en copie. Un tel comportement n’est cependant pas susceptible de constituer une irrégularité viciant le rapport litigieux. En effet, Mme M. n’a pas reproché au requérant d’avoir porté des commentaires écrits sur le formulaire d’appréciation, mais d’avoir soulevé des critiques sur la régularité de la procédure d’adoption du rapport litigieux après la réunion qu’elle avait eue avec l’intéressé. Le grief soulevé par le requérant manque donc en fait. En tout état de cause, ce comportement de Mme M. est postérieur à l’adoption dudit rapport et n’a pu avoir aucune influence sur le contenu de celui-ci.

116    Enfin, le requérant soutient que Mme M. n’aurait apposé sa signature sur le rapport litigieux qu’après avoir contraint le requérant à accepter de nouveaux objectifs pour l’année 2007. Le requérant ayant refusé de donner son consentement sur ces objectifs, Mme M. n’aurait pas pris la peine de signer les rubriques de l’appréciation la concernant plus directement (rubriques 1 D et 2 B, relatives à la consultation d’autres membres du personnel).

117    Certes, dans les commentaires qu’elle a portés le 3 avril 2007 en lettres rouges sur les questions posées par le requérant à son chef d’unité dans le courriel du 30 mars 2007, Mme M. a indiqué au requérant qu’elle ne signerait le rapport litigieux que si l’intéressé approuvait les objectifs qui lui étaient fixés pour 2007.

118    Toutefois, il était compréhensible que Mme M. s’efforçât de parvenir à un accord avec le requérant sur les objectifs pour 2007, pour regrettable qu’ait été la pression qu’elle a ainsi exercée sur l’intéressé. En effet, le guide pratique de l’évaluation souligne, à son paragraphe 1.2, que de « bons objectifs » doivent être des objectifs « acceptés » par la personne concernée et le formulaire d’appréciation précise, à la rubrique 2 E, que les objectifs sont fixés « en accord avec le membre du personnel ».

119    En outre, il n’est pas contesté que Mme M. a finalement signé le rapport litigieux, en dépit du fait que le requérant ait maintenu son opposition aux objectifs qui lui étaient assignés pour 2007, ainsi que cela ressort des commentaires qu’il a portés à la rubrique 2 E du rapport litigieux.

120    L’insistance avec laquelle Mme M. s’est efforcée d’obtenir l’assentiment du requérant sur ses objectifs pour 2007 n’a donc pas eu d’incidence sur le contenu des rubriques du rapport litigieux que le requérant devait compléter.

121    La procédure d’élaboration du rapport litigieux n’a donc été entachée que de deux irrégularités, la première relative à la date à laquelle s’est tenu l’entretien d’évaluation, la seconde relative au délai imparti au requérant pour faire part de ses commentaires sur le projet de rapport d’appréciation.

122    Toutefois, ces irrégularités ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la censure du rapport litigieux.

123    En effet, d’une part, s’agissant de la première irrégularité, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, transposable par analogie aux litiges entre la Banque et les membres de son personnel, la longueur de la procédure de notation et les retards accumulés au cours de celle-ci ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à affecter la légalité du rapport de notation (arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 36). Le simple constat d’un retard intervenu dans la procédure de notation peut, certes, justifier qu’une indemnisation soit accordée à la personne concernée, mais il ne saurait justifier, en lui-même, l’annulation du rapport en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 45).

124    D’autre part, s’agissant de la seconde irrégularité, ainsi que la Banque le relève à juste titre, le requérant a été mis en mesure de faire valoir ses observations, analyses et commentaires sur le projet de rapport litigieux lors d’un second entretien d’évaluation, tenu en présence de M. T. et de Mme M. Il a ainsi pu faire connaître son point de vue sur les données au vu desquelles ce rapport a été établi (voir, a contrario, arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, points 66 à 71). Le requérant n’établit donc pas que, en l’absence de cette irrégularité, son rapport d’appréciation aurait pu avoir un contenu différent. En outre, il a déjà été jugé que lorsqu’un projet de rapport d’appréciation a été irrégulièrement établi, faute pour l’évaluateur d’avoir préalablement conduit l’entretien d’évaluation requis, cette irrégularité est effectivement corrigée si un second entretien d’évaluation est organisé, à l’occasion duquel la personne concernée peut faire valoir ses observations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 159 à 161).

125    En second lieu, en ce qui concerne le contenu du rapport litigieux, le requérant fait grief à la Banque, d’une part, de lui avoir fixé, à la rubrique 2 E dudit rapport, des objectifs ne correspondant pas aux exigences prévues au paragraphe 1.3.2 du guide pratique de l’évaluation, d’autre part, de n’avoir pas complété plusieurs rubriques du rapport litigieux.

126    Sur le premier de ces deux griefs, tiré de la nature des objectifs assignés au requérant, qui se rattache autant à la procédure d’adoption qu’au contenu substantiel du rapport litigieux, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées de l’évaluation. En effet, la Banque, à l’instar des autres institutions et organes de la Communauté, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des membres de son personnel. Le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur les appréciations contenues dans un rapport d’appréciation annuelle d’un membre du personnel de la Banque ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant ces appréciations, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (voir, par analogie, à propos de la Banque centrale européenne, arrêt du Tribunal de première instance du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 et T‑341/00, Rec. p. II‑4035, point 69). En vertu du guide pratique de l’évaluation, la fixation des objectifs est partie intégrante de l’évaluation annuelle. Les choix effectués par la Banque en la matière relèvent du même pouvoir d’appréciation, particulièrement large, que celui dont elle dispose dans l’évaluation proprement dite des performances d’un membre de son personnel. Ils ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint, limité, sur les questions de fond, à la censure d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation ou d’un éventuel détournement de pouvoir.

127    Or, le requérant n’établit pas qu’une telle erreur manifeste d’appréciation aurait été commise dans le choix des objectifs que la Banque lui a assignés.

128    Contrairement à ce que le requérant affirme, il n’apparaît pas de manière évidente que les objectifs qui lui ont été fixés pour 2007, mentionnés à la rubrique 2 E du rapport litigieux, méconnaissent le paragraphe 1.3.2 du guide pratique de l’évaluation, lequel exige, pour cette rubrique, que les objectifs soient « spécifiques, réalistes, mesurables, limités dans le temps et acceptés par l’évalué ».

129    S’il est vrai que la formulation des objectifs pour 2007 est générale et peu précise, il n’en demeure pas moins que, pour l’essentiel, les objectifs énoncés se situent dans la continuité des missions déjà confiées au requérant dans le domaine de l’analyse des risques et dans le soutien à la mise en œuvre du projet « Bâle II ». En outre, dans les commentaires qu’il a insérés dans la rubrique 2 E du rapport litigieux, le requérant a critiqué non pas le caractère irréaliste, vague, non mesurable et l’absence de limitation dans le temps de ces objectifs, mais le fait que ceux-ci lui paraissaient ne pas correspondre à son niveau de compétence et d’expérience et à son souhait de diriger une équipe. Or, le Tribunal ne peut substituer son appréciation en la matière à celle de la Banque et déterminer quels objectifs et attributions correspondraient le mieux au profil d’un membre du personnel de celle-ci, au surplus dans un domaine aussi technique et complexe que la gestion des risques et la régulation des activités financières.

130    Certes, le requérant n’a pas donné son accord aux objectifs qui lui ont été assignés. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du rapport litigieux.

131    En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la disposition du guide pratique de l’évaluation selon laquelle les objectifs doivent être « acceptés par l’évalué » ne peut être interprétée en ce sens que, à défaut d’accord de l’intéressé, le rapport d’appréciation serait vicié. Si cette interprétation était retenue, ladite disposition aurait pour effet de placer l’administration dans l’obligation de recueillir dans tous les cas l’assentiment des membres du personnel sur la nature des tâches qui leur sont confiées et mettrait ces derniers en position de choisir les objectifs qu’ils doivent poursuivre, ce qui irait manifestement à l’encontre des règles de bonne administration et du principe hiérarchique. En outre, une telle interprétation ne serait pas compatible avec la règle énoncée pour la rubrique 2 E au paragraphe 1.3.2 du guide pratique de l’évaluation, en vertu de laquelle les objectifs assignés à chacun des membres du personnel de la Banque sont définis par les évaluateurs sur la base de leurs propres objectifs, tels qu’ils sont établis par la hiérarchie et les organes de direction de la Banque.

132    En revanche, à l’appui de son second grief relatif au contenu du rapport litigieux, le requérant est fondé à soutenir que ce rapport est entaché de plusieurs omissions.

133    Il est en effet constant que le rapport litigieux ne contient, à sa rubrique 3 B, aucune information sur le développement futur de carrière du requérant et les objectifs de développement, éléments pourtant exigés par le guide pratique de l’évaluation, alors même que le requérant avait insisté, dans la rubrique 3 A qu’il lui revenait de remplir, sur le fait que sa carrière avait été longtemps bloquée pour des raisons selon lui injustes et illégitimes, en dépit de la contribution qu’il apportait à la Banque.

134    Pour justifier l’absence de commentaires de l’évaluateur à cette rubrique, la Banque fait valoir que ce dernier aurait été placé dans l’impossibilité de parvenir à un accord avec le requérant sur son contenu.

135    Toutefois, à supposer même qu’une discussion se soit tenue à ce sujet entre le requérant et l’évaluateur, ce que conteste le requérant, la justification fournie par la Banque n’est pas suffisante. En effet, il appartenait en tout état de cause aux personnes chargées de l’appréciation, M. T. et Mme M., tous deux signataires du rapport litigieux, de faire connaître au requérant, à tout le moins selon leur opinion, quel pourrait être le développement futur de sa carrière à la Banque. La rubrique 3 B revêtait une signification particulière en l’espèce, la carrière du requérant au sein de la Banque ayant été marquée par de longues périodes de mise à l’écart, à la suite de décisions d’éviction jugées illégales par le Tribunal de première instance.

136    Par ailleurs, le requérant allègue sans être contredit sur ce point que ses besoins de formation n’ont pas fait l’objet d’une définition commune avec ses supérieurs hiérarchiques lors de la procédure d’évaluation, telle que prévue par le guide pratique de l’évaluation à sa page 8. La Banque n’a fourni aucune explication à cet égard.

137    Néanmoins, il ressort de la page 8 du guide pratique de l’évaluation que la définition commune des besoins de formation entre l’évaluateur et le membre du personnel concerné ne présente pas un caractère obligatoire. Elle n’est que « fortement recommandée » dans la conduite de l’évaluation. L’absence d’une telle définition, pour regrettable qu’elle soit sur le plan de la gestion des ressources humaines, ne peut donc être considérée comme la violation d’une disposition à caractère contraignant et, par conséquent, comme une irrégularité entachant la procédure d’évaluation.

138    Dès lors, le rapport litigieux n’est, dans son contenu, contraire aux exigences de la note de service du 15 février 2007, en particulier à celles énoncées dans le guide pratique de l’évaluation, qu’en ce qu’il ne comporte aucun commentaire à la rubrique 3 B.

139    Pour autant, si cette irrégularité est susceptible d’avoir une incidence négative sur la relation de travail entre le requérant et la Banque et d’affecter la motivation professionnelle de l’intéressé, elle n’a, par elle-même, pas d’influence sur l’appréciation que la Banque a portée sur les performances du requérant au titre de l’année 2006 et, par conséquent, sur l’évaluation proprement dite de son comportement professionnel. En effet, il n’est pas démontré par le requérant que, en l’absence de cette irrégularité, le résultat de l’évaluation, tel qu’il est reflété par la note B, aurait été différent. Ladite irrégularité ne peut donc être analysée comme la violation d’une formalité substantielle justifiant l’annulation du rapport litigieux.

140    Le premier moyen, tiré d’irrégularités dans l’élaboration du rapport litigieux, doit donc être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le rapport litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

141    Le requérant estime que, en raison des résultats qu’il a atteints dans la poursuite de ses objectifs, la Banque aurait dû constater que ces objectifs avaient été réalisés nettement au-delà des attentes, justifiant une note supérieure à la note B.

142    En ce qui concerne le premier objectif qui lui était assigné en 2006, à savoir développer la fonction de validation et de maintenance du nouveau modèle de notation financière (« rating ») interne à la Banque (« IRM »), imposé par les réglementations « Bâle II » et les réglementations subséquentes, le requérant affirme qu’il aurait mené à terme, seul et pendant plusieurs mois, malgré son manque d’expérience sur cette question, un travail que les autres banques confient à des consultants externes et pour lequel des organismes disposant d’une plus grande expérience emploient plusieurs personnes pendant plusieurs mois.

143    S’agissant de l’analyse des pertes en cas d’insolvabilité « LGD », le travail d’étude et de recherche réalisé par le requérant aurait été confié dans le passé aux consultants externes de la société d’audit en management Oliver Wyman. Le requérant aurait, dans cette vaste recherche, pris en considération quasiment 100 études et proposé des valeurs innovantes pour fixer les taux d’intérêt des prêts accordés par la Banque.

144    Le requérant aurait également réalisé une étude sur la clause « Notation financière et déclassement dans le système de détermination des prix » à la place du chef de division. Ce travail aurait précédemment été réalisé par un membre du personnel relevant de la fonction C, c’est-à-dire d’un niveau hiérarchique nettement plus élevé que celui du requérant.

145    Les supérieurs du requérant n’auraient jamais tenu compte du nombre important de propositions qu’il aurait présentées, limitant leur diffusion et empêchant leur reconnaissance. Par exemple, le chef d’unité du requérant aurait d’abord rejeté comme impraticable la mise en commun de données (« data pooling ») proposé par lui, mais l’aurait ensuite présenté au comité de direction en s’en attribuant indûment les mérites.

146    Le requérant souligne également que la Banque n’aurait tenu aucun compte du fait qu’il est placé dans la fonction E depuis de nombreuses années, alors que la durée moyenne de la carrière dans cette fonction est de 4 à 5 ans.

147    Enfin, la Banque aurait totalement ignoré son travail en tant que membre de la commission paritaire « Restauration », ainsi que la disponibilité qu’il avait manifestée pour s’investir dans d’autres comités, alors que le paragraphe 1.2.2 du guide pratique de l’évaluation exige qu’une telle contribution soit prise en considération dans l’évaluation.

148    La Banque soutient qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. En substance, elle ne nie pas que le requérant se soit acquitté correctement de ses missions mais cela n’impliquerait pas que ses prestations puissent être considérées comme exceptionnelles ou sortant de l’ordinaire.

 Appréciation du Tribunal

149    Ainsi qu’il a été dit au point 126 du présent arrêt, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées de l’évaluation. En effet, la Banque, à l’instar des autres institutions et organes de la Communauté, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des membres de son personnel. Le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur les appréciations contenues dans un rapport d’appréciation annuelle d’un membre du personnel de la Banque ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs manifestes entachant ces appréciations ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

150    Dans le présent litige, la Banque ne conteste pas la valeur professionnelle du requérant. Elle souligne que la note B, qui a été attribuée à ce dernier, est une bonne note, qui correspond au niveau d’évaluation dont bénéfice la moitié du personnel de la Banque. Elle précise que, dans l’unité du requérant, seul un agent parmi les sept que compte ladite unité aurait obtenu la note B+, tous les autres ayant obtenu la note B. Pour obtenir la censure d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de la Banque, le requérant doit donc démontrer que ses prestations étaient manifestement excellentes ou exceptionnelles.

151    Or, le requérant reste en défaut d’établir que les considérations qui ont conduit la Banque à lui attribuer la note B sont manifestement erronées, et que seule la note B+ ou la note A aurait dû, à l’évidence, lui être accordée.

152    En ce qui concerne le premier objectif qui était assigné au requérant en 2006, à savoir développer la fonction de validation et de maintenance du nouveau modèle de notation financière (« rating ») interne à la Banque (« IRM »), imposé par les réglementations « Bâle II » et les réglementations subséquentes, il n’est pas contesté que le requérant se soit correctement acquitté de cette mission.

153    Pour démontrer que sa contribution à cet objectif justifiait une note supérieure à la note B, le requérant fait valoir qu’il aurait mené à terme, seul et pendant plusieurs mois, malgré son manque d’expérience sur cette question, un travail que les autres banques confient à des consultants externes et pour lequel des organismes disposant d’une plus grande expérience emploient plusieurs personnes pendant plusieurs mois.

154    Cette allégation est cependant peu compatible avec les affirmations du requérant qui souligne par ailleurs dans sa requête que la Banque ne lui aurait confié que des tâches dévalorisantes et de peu d’intérêt.

155    En outre, il n’est pas possible pour le Tribunal, au vu notamment de la complexité de la matière concernée et de la large marge d’appréciation dont dispose la Banque pour apprécier la qualité des services des membres de son personnel, de déterminer si la contribution du requérant à la fonction de validation du nouveau modèle « IRM » était à ce point excellente qu’elle justifiait manifestement la note B+ ou la note A.

156    En ce qui concerne l’objectif consistant à analyser les pertes en cas d’insolvabilité « LGD », le requérant soutient que le travail d’étude qu’il a réalisé a été confié dans le passé aux consultants externes de la société d’audit en management Oliver Wyman et a nécessité de vastes recherches.

157    Néanmoins, la Banque conteste avec des arguments sérieux que l’étude réalisée par le requérant sur le paramètre « LGD » ait atteint le niveau d’excellence allégué par son auteur. Selon la Banque, cette étude, qui aurait été réalisée en grande partie en 2005, représenterait une synthèse correcte de la littérature existante en la matière, mais n’aurait pas requis d’effort exceptionnel de la part du requérant. Cette étude n’apporterait pas d’innovations, mais seulement des affinements marginaux du système d’évaluation du risque de crédit déjà amplement utilisé par la Banque. La société d’audit en management Oliver Wyman aurait, certes, réalisé une estimation de ce paramètre, mais dans le cadre d’un projet plus vaste que l’application « Credit metrics », portant sur la réforme des applications informatiques de la Banque.

158    Sur ce point encore, compte tenu des arguments avancés par la Banque, le Tribunal n’est pas en mesure de parvenir à la conviction que la performance du requérant méritait à l’évidence une note supérieure à celle qui lui a été attribuée.

159    Le requérant fait ensuite valoir qu’il aurait également réalisé une étude sur la clause « Notation financière et déclassement dans le système de détermination des prix » à la place du chef de division. Ce travail aurait précédemment été réalisé par un membre du personnel relevant de la fonction C, c’est-à-dire d’un niveau hiérarchique nettement plus élevé que le sien.

160    Si ces allégations ne sont pas contestées par la Banque, il ressort de la page de couverture de cette étude, telle que cette dernière est présentée en annexe de la requête, que ladite étude n’a été finalisée qu’en mai 2008. Le requérant n’établit donc pas, en tout état de cause, que le travail qu’il a ainsi réalisé aurait mérité que sa note soit supérieure à la note B au titre de l’année 2006.

161    Quant aux propositions faites par le requérant à sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Banque les aurait ignorées ni qu’elle aurait refusé d’en analyser la pertinence.

162    S’agissant en particulier de la proposition faite par le requérant relative au « data pooling », la Banque souligne qu’elle n’était pas spécialement innovante et s’inscrivait dans les nombreuses initiatives de collectes de données en ce sens, consécutives au lancement international du projet « Bâle II ». L’idée de réaliser un « data pooling » spécifique, formulée par la direction générale « OPS B » le 27 mai 2005 à l’occasion d’une réunion du comité consultatif du risque de crédit (Credit Risk Advisory Group, CRAG), portant sur les cas d’insolvabilité dans les opérations extracommunautaires, aurait été depuis lors développée et n’aurait pas de lien avec la proposition du requérant.

163    Il ressort de cette argumentation que la proposition du requérant a été dûment analysée par la Banque. La circonstance que cette suggestion n’a pas été mise en œuvre ne permet pas d’établir qu’elle aurait été ignorée par la Banque. En tout état de cause, cette proposition a été présentée par le requérant en 2005 et n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence directe sur l’appréciation de sa performance pour l’année 2006.

164    Par ailleurs, le requérant avance que la Banque aurait totalement ignoré, dans la fixation de sa note, ses activités de membre de la commission paritaire « Restauration », ainsi que la disponibilité qu’il avait manifestée pour participer à d’autres comités, alors que le paragraphe 1.2.2 du guide pratique de l’évaluation exige que la contribution à un organe paritaire soit prise en considération dans l’évaluation.

165    Toutefois, le requérant ne donne aucune précision sur la nature des activités qu’il a exercées dans le cadre de la commission paritaire « Restauration » et le temps qu’il leur a consacré. Il n’établit donc pas que la contribution qu’il a ainsi apportée à cet organe paritaire justifiait la réévaluation de sa note à un niveau excellent ou exceptionnel.

166    Enfin, si le requérant souligne que la Banque n’aurait tenu aucun compte du fait qu’il est placé dans la fonction E depuis de nombreuses années, alors que la durée moyenne de la carrière dans cette fonction serait de 4 à 5 ans, il résulte des articles 22 et 23 du règlement du personnel que la promotion résulte du « mérite professionnel », et ne peut donc reposer sur des considérations tirées de l’ancienneté de l’intéressé dans sa fonction. La Banque s’est pleinement conformée à ces dispositions en subordonnant la promotion des membres de son personnel à l’obtention de la note B+ ou de la note A, qui reflètent un niveau élevé de performance et ne sont attribuées qu’à une minorité de membres du personnel. La note de service du 15 février 2007 n’introduit une condition d’ancienneté aux fins de la promotion que pour disposer, au point 3.3 de son annexe 1, qu’« [u]n séjour minimum de trois ans est requis dans une fonction avant de pouvoir prétendre à une promotion ». Ladite note ne contient aucune disposition prévoyant la prise en considération particulière de personnes placées, comme le requérant, depuis de longues années dans la même fonction.

167    Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la règle appliquée par la Banque, en vertu de laquelle seuls 10 % et 30 % des membres du personnel peuvent respectivement bénéficier des notes A et B+

 Arguments des parties

168    Le requérant soulève une exception d’illégalité de la règle appliquée par la Banque, en vertu de laquelle seuls 10 % et 30 % des membres du personnel peuvent respectivement bénéficier des notes A et B+. Imposer de telles limites reviendrait à transformer substantiellement et de manière illégale une appréciation annuelle à caractère absolu en une appréciation à caractère relatif. Même si, objectivement considéré, plusieurs membres du personnel d’une même direction générale, mais relevant de directions différentes au sein de celle-ci, devaient bénéficier de la note A, le respect de la limite des 10 % pourrait conduire le directeur général compétent à abaisser la note de certains d’entre eux, sans que ni les critères retenus à cet effet soient connus ni que soient davantage fixées les conditions d’une analyse comparative entre membres du personnel de directions différentes. Inversement, des membres du personnel ne méritant, en valeur absolue, que la note B pourraient bénéficier d’une note A ou B+ pour respecter les limites quantitatives fixées par la Banque. Le requérant précise qu’il ne conteste pas le droit de la Banque de décider de sa propre organisation, mais qu’il critique le caractère imprécis et flexible de ces règles, qui lui paraissent avoir été conçues pour permettre aux directeurs généraux de favoriser qui bon leur semble et non pour assurer le traitement objectif et juste des membres du personnel candidats à la promotion.

169    La Banque rétorque, en ce qui concerne les limites de 10 % et 30 % pour l’attribution des notes A et B+, que le requérant ne serait pas recevable à en demander la non-application. Cela se traduirait en effet par une « déclaration de principes » ou par une injonction à l’administration, qui ne sont pas du ressort du juge communautaire (arrêt du 16 décembre 2004, points 136 et 137). Le requérant ne serait pas davantage fondé à en critiquer la légalité. En effet, ces restrictions, mentionnées sous la rubrique 1 E au point 1.3.2 du guide pratique de l’évaluation, seraient purement indicatives, ainsi qu’il ressortirait des données relatives aux promotions de 2006 (11 % de membres du personnel auraient obtenu la note A et 31,56 % la note B+), et n’auraient eu aucune incidence sur l’évaluation du requérant. En outre, ces limites seraient transparentes, objectives, et respecteraient tant le principe du mérite professionnel inscrit à l’article 23 du règlement du personnel que le principe d’équilibre financier des institutions des Communautés.

 Appréciation du Tribunal

170    En vertu du point 3.1 de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007, le « total maximum des notes » est, pour la note A, de 10 % et, pour la note B+, de 30 %. Il résulte de cette disposition que ces notes ne peuvent être attribuées, respectivement, à plus de 10 % et 30 % des personnes évaluées.

171    Selon le requérant, cette règle aurait pour effet de contraindre les responsables de l’évaluation dans chaque direction à modifier les notes attribuées aux membres du personnel, pour respecter les limites ainsi fixées. L’appréciation des performances, qui devrait normalement être effectuée en valeur absolue, serait illégalement transformée en appréciation à caractère relatif. Par exemple, une personne ne justifiant pas objectivement d’un niveau de performance exceptionnel pourrait bénéficier de la note A aux seules fins de respecter la règle des 10 % susmentionnée. Inversement, des agents ayant réalisé d’excellentes performances, justifiant l’attribution de la note B+, pourraient voir leur note diminuer pour que le service concerné se conforme à la limite de 30 %. Il en résulterait inévitablement des atteintes au principe d’égalité de traitement, les membres du personnel également méritants n’étant pas tous notés de la même manière.

172    Si le requérant est en principe recevable, contrairement à ce que prétend la Banque, à contester par voie d’exception la légalité de dispositions de portée générale adoptées par elle, contestation qui ne peut être analysée comme une demande d’injonction, c’est à la double condition que la décision individuelle dont il demande l’annulation ait été prise en application directe de ces dispositions (voir arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, point 33) et que cette exception d’illégalité soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑297 et II‑A‑2‑1527, point 132).

173    Or, d’une part, s’agissant de la première condition, il n’apparaît pas que la décision d’attribuer la note B au requérant ait été prise en application directe de la règle dont l’intéressé invoque l’illégalité. En effet, le requérant ne donne aucune précision permettant d’apprécier si sa note a été diminuée aux fins de respecter les limites litigieuses de 10 % et 30 %. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes chargées de l’évaluation du requérant se soient efforcées de respecter ces limites au niveau de l’unité dont dépendait ce dernier. La Banque a indiqué sur ce point, ainsi qu’il a été dit, que, dans l’unité dont le requérant faisait partie, seul un agent parmi les sept qu’elle comptait aurait obtenu la note B+, tous les autres ayant obtenu la note B.

174    D’autre part, s’agissant de la seconde condition, force est de constater qu’une déclaration éventuelle d’illégalité de la règle ici en cause n’aurait nullement pour effet de contraindre la Banque à reconnaître au requérant le bénéfice de la note A ou de la note B+ qu’il revendique.

175    Par conséquent, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre du point 3.1 de l’annexe 1 à la note de service du 15 février 2007 doit être rejetée comme irrecevable.

176    En tout état de cause, cette exception n’est pas fondée. En effet, la Banque n’a pas fait un usage manifestement inapproprié de son pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation et de promotion en encadrant comme elle l’a fait la liberté de jugement des évaluateurs. La règle établissant les limites de 10 % et 30 % est en effet objective, transparente, conforme au principe de promotion fondé sur le mérite professionnel énoncé à l’article 23 du règlement du personnel et soucieuse du respect des contraintes budgétaires pesant sur les institutions et organes communautaires.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

177    Le requérant fait valoir que le rapport litigieux a été élaboré sans souci d’objectivité, dans un contexte hostile, de manière volontairement incomplète et imprécise. La Banque aurait ainsi cherché à démotiver le requérant, afin de le pousser à démissionner, comme cela se serait déjà produit en 1998.

178    La Banque conteste en tous points cette analyse.

 Appréciation du Tribunal

179    Bien que le requérant n’invoque pas expressément un détournement de pouvoir, le présent moyen ne peut qu’être analysé comme tiré d’un tel vice.

180    À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre un but autre que celui poursuivi par la réglementation en cause (arrêts de la Cour du 25 février 1987, Banner/Parlement, 52/86, Rec. p. 979, point 6, et du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 27 ; arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 75 et la jurisprudence citée).

181    En l’espèce, le rapport litigieux est, ainsi qu’il a été jugé, entaché de plusieurs irrégularités. Il a été élaboré en méconnaissance de certains délais impartis aux évaluateurs et la Banque n’a pas rempli la rubrique relative au développement futur de la carrière du requérant. Il ressort également des pièces du dossier qu’une certaine tension existait entre le requérant et les deux personnes responsables de son évaluation, à savoir son chef d’unité et son chef de division.

182    Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les irrégularités susmentionnées ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient la censure du rapport litigieux. Elles n’ont pas affecté la légalité de la procédure d’élaboration dudit rapport, dont les éléments essentiels ont été respectés.

183    Le climat de tension au sein de l’unité du requérant ne peut davantage constituer la preuve qu’un détournement de pouvoir aurait été commis par la Banque. En effet, la note attribuée au requérant est une note dans l’ensemble favorable, qui ne procède pas d’une appréciation manifestement erronée du comportement professionnel et des performances de l’intéressé. La seule circonstance que cette note ne soit pas suffisante pour que le requérant bénéficie d’une promotion ne saurait à elle seule caractériser une intention de la Banque de démotiver l’intéressé et de le pousser à la démission. De même, le requérant n’a pas établi que la Banque lui avait assigné des objectifs peu valorisants, dans le but de le marginaliser et d’amoindrir ses compétences.

184    Dans ces conditions, le rapport litigieux ne peut être regardé comme ayant été élaboré pour atteindre un autre but que ceux poursuivis par la procédure d’évaluation et de promotion. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.

185    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du rapport litigieux doivent être rejetées.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours

 Arguments des parties

186    Le requérant soulève deux moyens spécifiquement dirigés contre la décision du comité de recours. Il précise que cette dernière lui fait grief en raison de sa portée, mais également en raison du fait qu’elle a été versée à son dossier personnel.

187    Le requérant soutient, en premier lieu, que le comité de recours, lors de sa réunion de novembre 2007, a méconnu l’étendue de sa compétence, en déclarant qu’il ne se prononcerait pas sur les questions de fond soulevées ni sur le bien-fondé de l’appréciation contenue dans le rapport litigieux. En effet, le comité serait compétent, en vertu du paragraphe 2.2 du guide pratique de l’évaluation, pour modifier la note d’évaluation du membre du personnel concerné.

188    En second lieu, le comité de recours aurait considéré, de manière inexacte, que le requérant aurait, d’une part, renoncé à invoquer les vices de la procédure d’évaluation et, d’autre part, acquiescé aux accusations infondées concernant ses habitudes de travail jugées anormales ou sujettes à désapprobation. Sur le premier point, l’enregistrement de la réunion du comité de recours de novembre 2007, dont le requérant a pu obtenir copie de la part de la Banque et qui a été joint en annexe à la requête, établirait que ces inexactitudes entachent la décision du comité de recours. Par exemple, à la 35e minute de cet enregistrement, après avoir parlé de priorité du motif d’illégalité invoqué quant au fond sur les vices de procédure, le requérant aurait clairement indiqué qu’il ne renoncerait en aucun cas à invoquer ces vices. Le requérant précise qu’il aurait été en désaccord avec une annulation basée seulement sur des vices de forme, laquelle n’aurait pas été suivie d’une réévaluation de sa note et d’une promotion, mais aurait seulement conduit la Banque à reprendre la procédure. Sur le second point, relatif à ses habitudes de travail, le requérant aurait seulement admis qu’il gardait souvent la porte de son bureau fermée, mais que cela n’était en rien révélateur d’un comportement anormal. Quant à l’emploi du courrier électronique, il en ferait un usage bien plus modéré que ses collègues.

189    La Banque répond que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours doivent être analysées comme tendant à l’annulation du rapport litigieux (arrêt du 23 février 2001, point 132 et suivants) et que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen comparatif des candidats à la promotion.

190    En ce qui concerne le grief tiré de ce que le comité de recours aurait considéré, de manière inexacte, au point 1 de sa décision, que le requérant aurait indiqué ne pas souhaiter invoquer officiellement le vice de procédure tenant à la transmission tardive du rapport litigieux, la Banque soutient que la renonciation du requérant à ce moyen se déduit de l’audition qui a eu lieu le 15 novembre 2007 devant le comité. En tout état de cause, cette constatation du comité de recours ne serait pas de nature à invalider la décision de celui-ci ni le rapport litigieux, dans la mesure où, d’une part, le comité a, à juste titre, relevé que ce rapport n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, les vices de procédure allégués n’auraient pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant.

191    Le comité de recours n’aurait pas davantage commis d’inexactitude en relevant que le requérant aurait confirmé que ses habitudes de travail mentionnées au point 3, dernier paragraphe, de la décision dudit comité, sont celles décrites par la Banque. En effet, le requérant aurait admis qu’il préférait travailler isolément, qu’il avait l’habitude de garder la porte de son bureau fermée et qu’il communiquait avec ses collègues par courriel. De plus, il ressortirait d’un courriel envoyé par le requérant le 21 avril 2008 que des difficultés relationnelles subsistaient encore avec ses collègues à cette date. Or, les aptitudes à travailler en équipe ou à diriger une équipe constitueraient des éléments importants aux fins de l’évaluation d’un membre du personnel.

 Appréciation du Tribunal

192    Le Tribunal ayant déjà examiné la légalité du rapport litigieux, la question se pose de savoir s’il est encore nécessaire de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours. En effet, la mission de ce comité est précisément, comme celle du Tribunal, d’apprécier la légalité dudit rapport.

193    En premier lieu, ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal de première instance, par analogie avec la procédure administrative de réclamation instituée par l’article 90 du statut des fonctionnaires, des conclusions dirigées contre la prise de position d’un comité d’appel institué au sein de la Banque en matière d’évaluation des membres du personnel ont pour effet de saisir le juge des rapports d’évaluation contre lesquels un tel recours administratif a été introduit (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, point 132).

194    Or, rien ne s’oppose à la transposition de cette jurisprudence aux conclusions dirigées contre la décision du comité de recours de la Banque.

195    De telles conclusions ont donc pour effet de saisir le juge du rapport litigieux et doivent être analysées comme tendant à la censure dudit rapport.

196    En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 85 du présent arrêt, le comité de recours n’agit pas à l’égal d’un supérieur hiérarchique des autorités compétentes de la Banque. Sa décision ne se substitue pas à celle de ces autorités. Le comité exerce une mission quasi juridictionnelle de contrôle de la légalité des décisions qui lui sont soumises, sur la base de considérations comparables à celles que retient le juge communautaire. Il vérifie en particulier si la procédure d’élaboration des rapports d’appréciation a été régulière et si la Banque n’a pas manifestement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation, lequel est particulièrement large en matière d’évaluation et de promotion.

197    Or, lorsque le Tribunal, après avoir examiné la légalité des mêmes décisions que celles qui étaient déférées au comité de recours, parvient, comme en l’espèce, à la même conclusion que le comité, à savoir que les griefs formés contre ces décisions doivent être rejetés, il n’existe plus d’intérêt pour le Tribunal à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du comité. Ces conclusions se confondent avec celles tendant à l’annulation des décisions de la Banque, qui constituent l’objet du litige.

198    Il en va d’autant plus ainsi dans le présent litige que le Tribunal s’est prononcé sur des griefs, tirés de l’irrégularité de la procédure d’évaluation du requérant, que le comité avait estimé ne pas devoir examiner.

199    À supposer même que la légalité de la décision du comité de recours puisse être examinée de manière autonome et que cette décision soit censurée, une telle annulation laisserait subsister le rapport litigieux, auquel cette décision ne s’est pas substituée. Elle ne pourrait avoir pour effet de contraindre la Banque à saisir à nouveau le comité de recours de la contestation formée par le requérant à l’encontre du rapport litigieux, dès lors que le Tribunal a lui-même déjà statué sur cette contestation.

200    Dès lors que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours se confondent avec celles visant les décisions contestées devant ce comité, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières conclusions.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de promotion, ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision

201    Le requérant ne présente pas de moyens à l’appui des conclusions susmentionnées. Il fait valoir que l’annulation du rapport litigieux et de la décision du comité de recours entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de refus de promotion et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision ».

202    Dès lors que les conclusions tendant à l’annulation du rapport litigieux et de la décision du comité de recours doivent être rejetées, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision de refus de promotion et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision.

203    Les conclusions dirigées contre la décision de refus de promotion ainsi que tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision ne peuvent donc être accueillies.

 Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Banque à rembourser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de frais médicaux liés à un traitement par laser

 Arguments des parties

204    Le requérant soutient que le refus de remboursement n’a pas fait l’objet d’une motivation officielle et qu’il n’est pas justifié. Toutes les pièces nécessaires à la démonstration de l’efficacité du traitement dispensé par le docteur Parra (ouvrage et publications de ce dernier) auraient été communiquées au médecin-conseil de la Banque. Le docteur Parra serait le médecin de l’équipe nationale italienne de ski alpin et de célèbres champions comme le skieur Alberto Tomba et le cycliste Mario Cipollini. Le système d’assurance maladie italien considérerait les soins par laser comme partie intégrante des « niveaux essentiels de soins ».

205    La Banque répond que le refus de remboursement est justifié sur le plan médical, le traitement litigieux n’étant pas validé scientifiquement, et a été adopté dans le plein respect des procédures de remboursement applicables au personnel de la Banque. Le médecin-conseil aurait considéré, après examen attentif de la situation, que le traitement en cause n’était pas approprié à la pathologie décrite par le requérant. Le 11 mars 2008, le médecin-conseil aurait, dans son cabinet, rencontré le requérant à ce sujet. Lors de cette rencontre, il aurait présenté son évaluation au requérant, qui n’aurait pas manifesté l’intention de demander, comme il en avait la faculté, l’avis d’un troisième médecin désigné par l’ordre des médecins, dans les conditions prévues par les dispositions internes en matière d’assurance maladie (point III de l’annexe II de ces dispositions). Le requérant aurait reçu des explications supplémentaires, le 8 avril 2008, de la part de ses collègues de la direction des ressources humaines. Le médecin-conseil aurait présenté le cas lors d’une réunion du comité des médecins-conseils du régime commun d’assurance maladie des institutions communautaires. Ce comité aurait également été d’avis que la caisse de maladie ne devait pas prendre en charge ce traitement.

 Appréciation du Tribunal

206    Les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être interprétées comme incluant des conclusions tendant à l’annulation du refus de remboursement de frais médicaux, qu’il y a lieu d’analyser préalablement.

207    Le requérant soulève, en substance, deux moyens à l’encontre du refus de remboursement : d’une part, il invoque l’insuffisance de motivation dont serait entaché ce refus ; d’autre part, il fait valoir que le refus de remboursement ne serait pas justifié, la validité scientifique du traitement par laser qu’il a subi étant, selon lui, établie.

208    En ce qui concerne le premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation, il ressort d’un courriel du 22 janvier 2008 adressé au requérant par Mme V., personne chargée des dossiers de remboursement des frais médicaux au sein de la caisse de maladie, que le médecin-conseil de la Banque, le docteur M., avant de donner son avis sur la prise en charge des frais de traitement litigieux, avait besoin d’un rapport médical et d’une copie du protocole des radios qui avaient été effectuées. Dans le courriel du 27 février 2008 envoyé au requérant par Mme V., le refus de remboursement est motivé comme suit : « [L]e médecin-conseil est venu hier à la caisse de maladie et m’a confirmé que ce traitement n’était pas validé scientifiquement. » Il ressort enfin de la déclaration du docteur M., annexée au mémoire en défense de la Banque, que ce médecin a eu un entretien avec le requérant, à la demande de ce dernier, et que, au cours de cet entretien, le docteur M. a expliqué à l’intéressé son évaluation du traitement en cause, en précisant que ce traitement lui paraissait trop onéreux et non conforme aux règles de bonne pratique médicale et qu’il eût été préférable de prendre l’avis de la caisse de maladie avant de l’entreprendre.

209    Il résulte de ces éléments que le requérant a été informé des raisons pour lesquelles un refus de remboursement lui a été opposé et mis en mesure de contester utilement cette décision. De même, une telle motivation ne fait pas obstacle au contrôle que le Tribunal peut exercer sur de telles décisions (voir, en ce sens, à propos d’un refus d’autorisation de suivre une cure thermale, arrêt du Tribunal de première instance du 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T‑34/99, RecFP p. I‑A‑79 et II‑337, point 20 ; et, à propos d’un refus de remboursement d’analyses n’ayant pas été validées scientifiquement, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, non encore publié au Recueil, points 58 à 60).

210    Le premier moyen doit donc être rejeté.

211    En ce qui concerne le second moyen, tiré de ce que le refus de remboursement ne serait pas justifié, il convient de relever que, en vertu du point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie, en cas de désaccord entre le médecin-conseil de la Banque et le médecin traitant de l’assuré, il appartient à l’assuré de demander à la Banque de solliciter l’avis d’un troisième médecin, désigné par l’ordre des médecins.

212    Il résulte du point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie qu’un membre du personnel de la Banque qui entend contester le refus de remboursement de frais médicaux qu’il a exposés doit recourir à la voie de droit spécifique dont il dispose à cet effet. Il serait contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions, qui visent à confier à un médecin indépendant le soin de contribuer au règlement des litiges d’ordre médical, qu’un membre du personnel de la Banque puisse valablement remettre en cause l’avis du médecin-conseil en dehors de la procédure spécialement conçue à cette fin (voir, par analogie, à propos de la contestation des conclusions d’un contrôle médical en dehors de la procédure d’arbitrage par un médecin indépendant prévue à l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires, arrêt du Tribunal du 17 juin 2008, De Fays/Commission, F‑97/07, non encore publié au Recueil, point 56).

213    Or, il est constant que le requérant n’a pas contesté le refus de remboursement selon les modalités ainsi prévues par les dispositions internes en matière d’assurance maladie. En outre, contrairement à ce qu’à soutenu le représentant du requérant à l’audience, la Banque n’avait pas à prendre d’elle-même l’initiative de solliciter l’avis d’un troisième médecin. En effet, d’une part, le point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie ne peut être interprété en ce sens. D’autre part, en l’absence de demande du requérant de saisine d’un troisième médecin, la Banque n’avait pas de raison de remettre en cause l’avis de son médecin-conseil, qui avait, en outre, été partagé par les médecins-conseils des institutions communautaires lors d’une réunion du comité desdits médecins.

214    Le second moyen ne peut donc qu’être écarté.

215    Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation du refus de remboursement et, par voie de conséquence, à ce que la Banque soit condamnée à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais médicaux liés à son traitement par laser, doivent être rejetées.

 Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la Banque en raison du harcèlement qu’elle aurait exercé à l’encontre du requérant et de la violation répétée du devoir de sollicitude à son égard, et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre

 Arguments des parties

216    Le requérant estime que le devoir de bonne foi et le devoir de sollicitude, auxquels la Banque est tenue dans les relations avec son personnel, ont été continuellement bafoués à son détriment. Cela ressortirait des faits du litige sur lesquels le requérant a particulièrement insisté, notamment de l’environnement de travail hostile qui a été le sien depuis sa réintégration en 2005, et d’une vision rétrospective de l’ensemble de sa carrière à la Banque, de la période antérieure aux arrêts du Tribunal de première instance comme des années consécutives au prononcé de l’arrêt du 16 décembre 2004. La Banque aurait violé les principes énoncés dans le règlement du personnel, en particulier les articles 1, 2 et 23, les règles établies par la direction des ressources humaines en matière d’évaluation annuelle, les règles relatives à la nomination et au fonctionnement des comités de recours et celles du code de conduite. Les arrêts du Tribunal de première instance auraient reconnu que la responsabilité des comportements ayant affecté le requérant devait être attribuée à la Banque dans son ensemble, laquelle aurait donné des instructions en ce sens. À la suite de l’arrêt du 16 décembre 2004, la Banque n’aurait nullement modifié son attitude.

217    Le requérant énumère les faits constitutifs, selon lui, de harcèlement et de violation du devoir de sollicitude, tous postérieurs au prononcé de l’arrêt du 16 décembre 2004. Ces faits seraient d’autant plus critiquables que le requérant aurait offert sa collaboration de toutes les manières possibles, en se montrant toujours disponible envers tous ses collègues, au point de prêter son appartement à trois d’entre eux qui prenaient leurs vacances à Rome. Ces faits sont les suivants : tentative de le convaincre de ne pas reprendre ses fonctions après ledit arrêt ; refus sans justification, pendant quatre mois, de lui faire reprendre son travail et, pendant deux mois après sa reprise de fonctions, de lui verser son salaire ; réintégration à Rome puis mutation immédiate à Luxembourg ; refus de l’autoriser à participer à des séminaires et à des congrès professionnels ; refus, jusqu’en janvier 2007, de lever les restrictions imposées par la lettre du 6 mars 2001 ; obligation d’inscrire sur ses cartes de visite une qualification inférieure à la sienne ; reproche collectif parce qu’il prenait les congés auxquels il avait droit et refus d’établir un procès-verbal de réunion ; modification à trois reprises du programme de ses congés ; assignation officielle d’une tâche illégale, non réalisable et aux effets désavantageux ; remise tardive de son rapport d’appréciation, quelques heures avant son départ en vacances, avec ordre de le restituer immédiatement ; refus du directeur général de motiver la note B qui lui a été attribuée dans ce rapport ; réunion en vue de confier l’étude « Coût des prêts » et tentative d’en diriger les résultats ; refus systématique et injustifié de chacune de ses propositions ; tentative de lui imposer des objectifs vagues, non spécifiques, sans son accord, irréalisables, inadéquats et non mesurables, afin de pouvoir lui refuser une promotion ; violation répétée de la procédure d’évaluation lors de l’établissement du rapport litigieux ; remontrance, refus de discussion et tentative de chantage ; refus injustifié de la caisse de maladie, en juin 2006, de rembourser certains frais médicaux ; refus de lui accorder l’accès au parking attenant au siège de Luxembourg, en dépit de ses treize années de service ; attitude de Mme B. lors de la reprise de ses fonctions à Luxembourg ; retard de transmission d’informations par ses collègues du secteur « Risque de crédit », au printemps 2006 ; attribution d’une tâche irréalisable en deux mois, en octobre 2006 ; refus de collaboration de la part d’une secrétaire ; refus injustifié du remboursement de 3 000 euros de frais médicaux de traitement par laser ; choix de personnes n’offrant pas toutes les garanties d’indépendance et dépourvues de scrupules pour composer le comité de recours.

218    La Banque conteste l’ensemble de l’argumentation du requérant.

219    En premier lieu, la Banque soulève une exception d’irrecevabilité à l’encontre des conclusions susmentionnées. En effet, le requérant n’aurait pas eu recours à la procédure interne appropriée prévue par la Banque dans un tel cas, de sorte que son recours, en ce qu’il tend à la constatation par le Tribunal d’un éventuel harcèlement, devrait être déclaré irrecevable. De telles conclusions seraient d’ailleurs, en tout état de cause, irrecevables, dans la mesure où elles se situeraient en dehors du périmètre du contrôle de légalité relevant du juge communautaire, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance (arrêt Magone/Commission, précité, point 15 et la jurisprudence citée).

220    En second lieu, sur le fond, la Banque rejette fermement certaines des affirmations du requérant, qu’elle estime dénuées de tout fondement et parfaitement offensantes pour elle ainsi que pour les membres du comité de recours. Elle souligne l’approche ouverte et tolérante qu’elle a eue à l’égard du requérant après sa réintégration, comme cela ressortirait du rapport d’appréciation pour 2005. Elle a également renoncé à sanctionner certains comportements de l’intéressé, dont le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 16 décembre 2004, avait estimé qu’ils pouvaient nuire à la réputation de la Banque et de certains collègues du requérant. Dans le même esprit, elle a permis au requérant d’effectuer, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, certaines tâches en télétravail dans la journée du lundi pour lui permettre de travailler en restant à Rome, où sa famille réside. Le requérant aurait également librement choisi d’utiliser le solde de jours de congés non pris plutôt que d’en réclamer le paiement, auquel la Banque aurait été disposée.

221    La Banque récuse les accusations du requérant relatives à un prétendu harcèlement ou à un prétendu manquement aux devoirs de sollicitude et de bonne foi, qui ne seraient étayées d’aucun élément de preuve concret. Les objectifs qui ont été confiés au requérant n’auraient nullement été fixés dans le but de le démotiver. Les dirigeants de la Banque n’auraient jamais reconnu l’avoir discriminé en ne lui attribuant pas la meilleure note et n’auraient pas boycotté ses propositions. Aucun élément ne montrerait que la Banque aurait sciemment discriminé le requérant. Il ne ressortirait pas de l’enregistrement de l’audition devant le comité de recours que celui-ci aurait déformé les faits. Les collègues du requérant n’auraient pas adopté de comportements irrespectueux à son égard ni fait preuve d’un manque de collaboration.

222    En outre, les comportements évoqués par le requérant concerneraient, pour l’essentiel, des périodes antérieures à l’année 2006, et ne pourraient être invoqués dans le cadre du présent recours, visant à contester l’évaluation du requérant pour cette année-là et le non-remboursement de certains frais médicaux exposés en 2007.

223    Dans le rapport préparatoire d’audience, le juge rapporteur a invité les parties à prendre position, lors de l’audience, sur la question de savoir si, à la lumière de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, qui régit la compétence du Tribunal, ce dernier est compétent pour constater une situation de harcèlement moral en dehors de la contestation de la légalité d’un acte faisant grief par lequel la Banque aurait statué sur les prétentions du requérant au regard d’un telle situation.

 Appréciation du Tribunal

224    Par les conclusions susmentionnées et l’argumentation qui vient à leur soutien, le requérant cherche, d’une part, à faire constater par le Tribunal l’illégalité d’actes de la Banque ainsi que, le cas échéant, le caractère fautif de certains comportements, illégalités et fautes qui révéleraient le harcèlement moral dont il serait victime et/ou qui seraient constitutifs d’une violation du devoir de sollicitude, d’autre part, à obtenir la condamnation de la Banque à réparer les préjudices qu’il aurait ainsi subis.

225    Toutefois, le requérant n’a, avant de saisir le Tribunal, présenté aucune demande à la Banque tendant à ce que celle-ci lui accorde sa protection contre les faits de harcèlement allégués ni aucune demande tendant à la réparation des préjudices qu’il invoque. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant n’a produit qu’un courriel du 7 octobre 2008, duquel il ressort qu’il avait contesté son évaluation annuelle pour 2007 et que, au vu de son recours devant le Tribunal et de ses accusations continues relatives au harcèlement dont il serait victime, sa hiérarchie envisageait de le réaffecter dans un autre service. Or, ce document n’est pas de nature à établir que, avant de saisir le Tribunal, le requérant aurait saisi la Banque d’une demande de protection ou de réparation des dommages dont il s’estime victime. Par ailleurs, la commission de conciliation, constituée en application de l’article 41 du règlement du personnel, n’a été saisie que du différend entre la Banque et le requérant relatif à l’évaluation et à la promotion de ce dernier. Avant l’introduction de la présente instance, la Banque n’a donc pas été amenée à prendre position sur les faits et arguments avancés à son encontre par le requérant à l’appui de ses conclusions indemnitaires ni à statuer sur une quelconque demande de l’intéressé mettant en cause la responsabilité de son employeur. Par conséquent, il n’existe pas d’acte faisant grief qu’aurait adopté la Banque sur les prétentions indemnitaires de l’intéressé.

226    Dans le système des voies de droit prévues par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, des conclusions indemnitaires telles que celles présentées ici par le requérant ne peuvent être recevables, quelle que soit la cause des illégalités invoquées (illégalités trouvant leur origine dans un acte faisant grief ou dans un acte préparatoire, fautes caractérisées par certains faits ou comportements non décisionnels), que si l’administration, avant la saisine du juge, a statué sur les prétentions du requérant et a ainsi adopté un acte faisant grief.

227    Il résulte en effet expressément de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, que la Cour est compétente « pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief ».

228    C’est la raison pour laquelle, en matière indemnitaire, lorsque le préjudice allégué a pour origine un comportement non décisionnel, le juge exige que le fonctionnaire saisisse l’administration d’une demande permettant de donner naissance à un tel acte faisant grief. En l’absence d’un tel acte, de nature à lier le contentieux, le recours ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.

229    C’est pour la même raison qu’il est constamment jugé qu’il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce sur le fondement de l’article 91 du statut des fonctionnaires, de faire des déclarations en droit (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, points 8 et 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 13, et Magone/Commission, précité, point 15), ou d’adresser des injonctions à l’administration. De telles déclarations ou injonctions conduiraient en effet le juge à empiéter sur les prérogatives de l’administration, en méconnaissance des limites du contrôle juridictionnel qu’il lui revient d’exercer.

230    Le juge communautaire de la fonction publique n’est donc pas compétent pour statuer sur un recours qui n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions de la personne concernée.

231    La question se pose donc de savoir si les recours formés par les membres du personnel de la Banque peuvent être soustraits à cette exigence, résultant de l’article 91 du statut des fonctionnaires.

232    À cet égard, il a déjà été jugé que, dans la mesure où la Banque constitue un organisme communautaire chargé, en vertu de l’article 267 CE, de contribuer au développement du marché commun dans l’intérêt de la Communauté, les recours formés contre la Banque par ses employés trouvent nécessairement leur base juridique dans l’article 236 CE (arrêt du 23 février 2001, point 93). Ainsi que la Cour l’a jugé, « l’article 179 [du traité CE, devenu article 236 CE,] ne se limite pas aux seules institutions de la Communauté et leur personnel, mais comprend également la Banque en tant qu’organisme communautaire institué et revêtu de [la] personnalité juridique par le traité » (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 955, point 14).

233    En vertu de l’article 236 CE, la Cour est « compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers ».

234    Habilitée à fixer le régime applicable à ses employés, en vertu du protocole sur les statuts de la Banque annexé au traité et ayant la même valeur juridique que celui-ci, la Banque est compétente pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres de son personnel peuvent saisir la Cour.

235    En l’occurrence, le règlement du personnel se limite, en son article 41, relatif aux voies de recours, à rappeler la compétence de la Cour et à instaurer une procédure de conciliation. Il ne contient donc aucune règle spécifique qui aurait pour effet de restreindre ou d’étendre la compétence de la Cour, telle qu’elle résulte, pour les fonctionnaires, de l’article 91 du statut des fonctionnaires et d’une jurisprudence constante.

236    Or, dans le silence du règlement du personnel, le juge communautaire a déjà considéré qu’il convenait, non pas de faire directement application des règles du statut, ce qui méconnaîtrait la nature spécifique du régime applicable aux membres du personnel de la Banque, mais de s’inspirer de ces règles et d’en faire une application par analogie, en relevant que « les litiges purement internes entre la Banque et ses employés s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires ou [agents] » (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, points 100 et 101). Le Tribunal de première instance a ainsi déjà jugé, dans le silence du règlement du personnel, que le délai de recours dans les litiges entre la Banque et son personnel devait être fixé, en s’inspirant des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, à un délai de trois mois (arrêt du 23 février 2001, point 107).

237    Certes, ainsi que le requérant l’a fait valoir à l’audience, le Tribunal de première instance a considéré qu’il pouvait être valablement saisi avant l’issue de la procédure de conciliation prévue par l’article 41 du règlement du personnel, alors que les fonctionnaires doivent attendre la fin de la procédure précontentieuse prévue par le statut. Toutefois, cette analyse est fondée sur le libellé explicite dudit article, lequel dispose que la procédure amiable devant la commission de conciliation se déroule « indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice » (arrêt du 23 février 2001, point 96 ; arrêt du 16 décembre 2004, point 54 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, points 50 et 51, 65 et 73) et porte sur une question différente de celle sur laquelle le Tribunal doit statuer.

238    Le requérant est d’autant moins fondé à se prévaloir de ces derniers arrêts que, en l’absence d’indication dans le règlement du personnel relative aux conditions d’exercice de la compétence du juge, le Tribunal de première instance a déjà fait application, par analogie, de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, afin de fonder sa compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire entre la Banque et son personnel (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 77). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans son arrêt rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt (arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, points 90 à 95).

239    Il s’ensuit, ainsi que la Banque l’a soutenu à juste titre lors de l’audience, qu’il y a lieu d’appliquer par analogie aux recours des membres de son personnel la règle résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, selon laquelle le juge ne dispose d’aucun titre de compétence si le recours dont il est saisi n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions du requérant.

240    Dans le présent litige, ainsi qu’il a été dit, la Banque n’a pu adopter aucune décision sur les prétentions du requérant à obtenir la réparation des préjudices qu’il aurait subis, en l’absence de demande présentée en ce sens par l’intéressé. D’ailleurs, ainsi que la Banque le fait valoir à juste titre, le requérant ne lui a pas davantage demandé de mettre en œuvre les procédures internes prévues dans les cas d’intimidation et de harcèlement.

241    Par les conclusions indemnitaires susmentionnées, le requérant vise donc à faire constater par le Tribunal l’illégalité de certains agissements ou le caractère fautif de certains comportements, en dehors de toute contestation d’un acte faisant grief. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour en connaître.

242    À titre surabondant, dans l’hypothèse où l’exigence de contestation d’un acte faisant grief serait analysée comme une condition de recevabilité du recours et non comme une règle gouvernant la compétence du juge, les considérations qui précèdent resteraient pertinentes et permettraient d’aboutir à la constatation que les conclusions indemnitaires sont irrecevables.

243    À supposer même que certains des actes critiqués par le requérant puissent être considérés comme des actes faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, applicable par analogie au présent litige, lesdites conclusions ne seraient pas davantage recevables. En effet, le requérant n’a pas contesté ces actes dans le délai de trois mois qui lui était imparti à cette fin (arrêt du 23 février 2001, point 107) et ne saurait, par le biais d’une action en indemnité, contourner ce délai (voir, en ce sens, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, non encore publié au Recueil, points 69 et 70 ainsi que la jurisprudence citée).

244    Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.

 Sur les autres conclusions tendant à la réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis

 Arguments des parties

245    Le requérant expose, pour chacun des chefs de préjudice allégués, énumérés au point 78 du présent arrêt, la nature des dommages dont il aurait été victime et donne des explications sur le montant des dommages et intérêts qu’il réclame.

246    La Banque estime que les prétentions indemnitaires du requérant ne peuvent être accueillies, une ou plusieurs des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité de l’administration faisant défaut.

247    S’agissant du prétendu préjudice découlant de la mutation du requérant de Luxembourg à Rome, puis de nouveau à Luxembourg, la Banque rejette les allégations du requérant. Celui-ci se serait déjà trouvé à Rome en 2005 lors de sa réintégration au sein de la Banque, et sa mutation à Luxembourg, initialement fixée au mois de septembre 2005, aurait été avancée au mois de juillet 2005 à sa demande. En tout état de cause, le statut d’un membre du personnel de la Banque prévoirait, comme pour les agents des institutions communautaires, qu’il puisse être tenu, d’exercer son activité professionnelle dans les lieux où la Banque dispose de bureaux. Une telle mutation pour les besoins du service ne serait pas un acte vexatoire.

248    En ce qui concerne l’atteinte alléguée aux perspectives de carrière du requérant du fait d’être resté dans la fonction E durant une longue période, la Banque souligne que les membres de son personnel n’ont pas de droit à la promotion. L’absence de promotion du requérant pendant un certain nombre d’années, fût-il important, serait la conséquence de notes insuffisamment élevées attribuées dans ses rapports d’appréciation successifs. Elle ne constituerait pas une anomalie, le requérant se trouvant dans une situation comparable à celle de 19 autres membres du personnel n’ayant jamais obtenu de promotion en dix années de service (et même 19 ans dans un cas). Dans le cas où un membre du personnel n’a pas de mérites supérieurs à ceux des personnes promues, la Banque n’aurait pas à prendre en considération d’autres éléments que les mérites, tels que l’âge ou l’ancienneté de service.

249    S’agissant du prétendu préjudice de perte de professionnalisme et de déqualification professionnelle, la Banque rappelle que les missions confiées au requérant étaient importantes et nullement dévalorisantes et qu’elle n’a pas limité l’accès de l’intéressé aux cours de formation. L’impossibilité pour le requérant de participer à une formation organisée en 2005 par la société de notation financière Standard & Poor’s aurait eu pour seule cause l’annulation du cours. En 2006, le requérant aurait participé à huit cours de formation.

250    Quant aux divers préjudices moraux allégués, relatifs à la perte de prestige, aux troubles dans les conditions d’existence du requérant et de sa famille, ou au préjudice moral stricto sensu, le requérant ne produirait aucun élément pour étayer ses affirmations. La Banque aurait au contraire fait son possible pour réinstaurer une relation positive et de confiance réciproque avec le requérant.

251    Enfin, en ce qui concerne le prétendu harcèlement qui aurait causé au requérant un préjudice relatif à sa santé, la Banque oppose à cette demande la même exception d’irrecevabilité que celle qu’elle soulève à l’encontre des conclusions du recours tendant à la constatation par le Tribunal d’un éventuel harcèlement. Le requérant n’aurait, en effet, pas engagé la procédure interne appropriée à cette fin. Sa demande serait, en tout état de cause, irrecevable, dans la mesure où elle se situerait en dehors du périmètre du contrôle de légalité relevant du juge communautaire.

 Appréciation du Tribunal

252    En raison de la longueur et de la structure de la requête, il n’est pas aisé de dégager le sens exact des conclusions indemnitaires du requérant.

253    Une lecture de la requête prise dans son ensemble permet de penser que le requérant cherche essentiellement à obtenir la réparation des conséquences dommageables des actes dont il demande expressément l’annulation (rapport litigieux, décision de refus de promotion, décision du comité de recours, refus de remboursement des frais médicaux) et de la situation de harcèlement et de violation répétée du devoir de sollicitude dont il s’estime victime.

254    Si cette interprétation des conclusions indemnitaires est correcte, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation des actes précités, avec lesquelles elles ont un lien étroit et, d’autre part, des conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la Banque en raison du harcèlement qu’elle aurait exercé à l’encontre du requérant et de la violation répétée du devoir de sollicitude à son égard.

255    Toutefois, l’analyse des conclusions indemnitaires lues à la lumière de l’ensemble de l’argumentation du requérant, permet aussi de penser que celui-ci cherche non seulement à obtenir la réparation des conséquences dommageables des actes dont il demande l’annulation et du harcèlement moral ainsi que de la violation du devoir de sollicitude dont il s’estime victime, mais aussi, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, d’obtenir la réparation des préjudices que lui auraient causés d’autres actes : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de longues années, l’attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationales nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

256    Même ainsi interprétées, ces conclusions se heurtent à l’exigence énoncée au point 239 du présent arrêt.

257    En effet, le Tribunal n’est saisi de la légalité d’aucun acte par lequel la Banque aurait pris position sur les demandes indemnitaires du requérant, de sorte que lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.

258    À supposer même que les actes à l’origine des préjudices allégués, autres que ceux dont le requérant demande l’annulation, puissent être considérés comme des actes faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, applicable par analogie au présent litige, lesdites conclusions ne seraient pas davantage recevables. En effet, le requérant n’a pas contesté ces actes dans le délai de trois mois qui lui était imparti à cette fin (arrêt du 23 février 2001, point 107) et ne saurait, par le biais d’une action en indemnité, contourner ce délai (voir, en ce sens, par analogie, arrêt Skoulidi/Commission, précité, points 69 et 70 ainsi que la jurisprudence citée).

259    À titre surabondant, le Tribunal estime que, sur le fond, les prétentions indemnitaires du requérant ne peuvent être accueillies.

260    En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Banque ait fait preuve de manque de sollicitude à l’égard du requérant depuis la réintégration de celui-ci et ait illégalement limité les perspectives de carrière de l’intéressé.

261    En premier lieu, la Banque a pris, dans un délai raisonnable, les mesures d’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2004, ainsi qu’il ressort notamment des lettres des 14 février et 9 mars 2005 adressées au requérant.

262    En deuxième lieu, s’agissant de la mutation du requérant de Luxembourg à Rome, il est constant que le requérant se trouvait déjà à Rome lors de sa réintégration au sein de la Banque. Quant à la mutation de l’intéressé de Rome à Luxembourg, le requérant n’établit pas qu’elle aurait été décidée pour des raisons étrangères aux besoins du service.

263    En troisième lieu, les frais et troubles dans les conditions d’existence du requérant et de sa famille liés au maintien de la résidence de cette dernière à Rome tandis que le requérant est affecté à Luxembourg, et au partage de son temps entre ces deux villes, ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la Banque. En effet, la Banque a pu légalement décider d’affecter le requérant à Luxembourg, pour les besoins du service, et elle n’a pas à supporter les conséquences pécuniaires du maintien de la famille de l’intéressé à Rome.

264    En quatrième lieu, il ressort des pièces annexées par la Banque à son mémoire en défense qu’elle a fait preuve de souplesse et de compréhension dans la fixation des modalités selon lesquelles le requérant pourrait bénéficier des jours de congés accumulés pendant la période de son éviction illégale du service.

265    En cinquième lieu, le requérant n’a pas établi que les décisions de nature à porter atteinte à ses perspectives de carrière et que le Tribunal a examinées dans la présente affaire seraient illégales. En particulier, le rapport litigieux et la décision de refus de promotion ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Leur examen n’a pas révélé une intention de marginaliser le requérant ou de porter atteinte à sa dignité ou à sa personne. S’il est vrai que le rapport litigieux ne se conforme pas en tous points au modèle de rapport prescrit par la note de service du 15 février 2007, ces insuffisances ne peuvent caractériser, à elles seules, une volonté de la Banque de nuire à la carrière du requérant. Quant aux missions confiées au requérant, elles n’apparaissent pas manifestement dévalorisantes ni de nature à porter atteinte aux compétences et au potentiel de l’intéressé.

266    En sixième lieu, le refus constant de la Banque, depuis de longues années, d’accorder une promotion au requérant n’est que la conséquence de notes ne permettant pas à celui-ci d’y prétendre et de l’absence d’obligation pour la Banque de prendre en considération l’ancienneté de l’intéressé dans la fonction E parmi les éléments constitutifs du mérite professionnel justifiant une promotion.

267    En septième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pu participer à des congrès, séminaires et réunions internationales, il n’apporte pas les précisions permettant d’établir que les refus qui lui auraient été opposés auraient été motivés par une volonté de la Banque d’amoindrir ses compétences ou auraient eu un tel effet. La Banque a d’ailleurs fait valoir sans être contredite que l’impossibilité pour le requérant de participer à une formation organisée en 2005 par une société de notation financière a eu pour seule cause l’annulation du cours et qu’elle n’a pas refusé au requérant l’accès aux séances de formation qu’il avait sollicité.

268    En huitième et dernier lieu, quant aux divers préjudices moraux allégués, relatifs à la perte de prestige, aux troubles dans les conditions d’existence du requérant et de sa famille, ou au préjudice moral stricto sensu, l’intéressé ne produit pas d’éléments venant au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, n’a pas établi qu’ils résultaient d’actes ou de comportements illégaux de son employeur.

269    Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées.

 Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction

270    Le requérant demande au Tribunal :

–        d’ordonner une expertise médicale afin de vérifier s’il est atteint, comme le prétend la Banque, de troubles du comportement ;

–        d’ordonner à la Banque de déposer divers documents (voir point 78 du présent arrêt) ;

–        de « procéder à l’interrogatoire du représentant légal de la Banque » sur neuf points factuels du litige (voir point 78 du présent arrêt).

271    Eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures d’instruction et d’organisation de la procédure.

272    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

273    Selon l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe au statut de la Cour de justice, le Tribunal statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

274    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

275    Ces règles doivent s’appliquer par analogie aux litiges entre la Banque et un membre de son personnel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 novembre 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 1613, point 26).

276    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Banque a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le requérant est condamné aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.