Language of document : ECLI:EU:F:2008:25

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 mars 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche ‑ Suppression des points du ‘sac à dos’ – Passage d’un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général – Illégalité de l’article 2 de la décision de la Commission du 16 juin 2004 relative à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits recherche du budget général »

Dans l’affaire F‑33/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alberto Toronjo Benitez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 avril 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 avril suivant), M. Toronjo Benitez demande au Tribunal de déclarer illégal l’article 2 de la décision de la Commission des Communautés européennes du 16 juin 2004, modifiée par la décision du 20 juillet 2005, concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général et d’annuler la décision de la Commission de supprimer de son « sac à dos » les 44,5 points qu’il a acquis en tant qu’agent temporaire.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[…]

d)      l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée. »

3        Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

4        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution. »

5        En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique, dans les conditions fixées par chaque institution.

6        En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion est décidée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

7        Les décisions de la Commission relatives aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut prévoient que les exercices d’évaluation et de promotion se tiennent avec une périodicité annuelle.

8        Les exercices d’évaluation et de promotion sont liés dans la mesure où la promotion est décidée au vu de la somme des points de mérite, lesquels correspondent à la notation chiffrée résultant du rapport d’évolution de carrière instauré par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, et des points de priorité attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion. En effet, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses points de mérite et de ses points de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices atteint ou dépasse le « seuil de promotion », lequel est fixé annuellement et par grade en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel.

9        Le fonctionnaire accumule dans son « sac à dos » les points qu’il a obtenus lors des exercices d’évaluation et de promotion successifs. À chaque promotion, son capital de points est diminué du nombre de points qui était requis pour atteindre le seuil ayant permis cette promotion.

10      Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, dont la version en vigueur à la date de nomination du requérant comme fonctionnaire stagiaire a été adoptée par décision de la Commission du 24 mars 2004 (ci-après les « DGE 45 »), s’appliquent, en vertu de leur article 1er, aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget général.

11      L’article 3, paragraphe 4, des DGE 45 prévoit :

« Lorsque le fonctionnaire a changé de catégorie au cours de la période de référence ou que sa situation administrative pertinente aux fins de l’exercice de promotion a été modifiée, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le changement de catégorie ou de situation et selon la méthode décrite à l’annexe II. Les points accumulés au cours des exercices de promotion antérieurs sont annulés. »

12      La décision de la Commission du 16 juin 2004, modifiée par la décision du 20 juillet 2005, concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général (ci-après la « décision du 16 juin 2004 ») dispose en ses deux premiers articles :

« Article premier : Champ d’application

Sans préjudice des présentes dispositions, les [DGE 45] s’appliquent aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général.

Article 2 : Cumul des points de mérite et de priorité pour les fonctionnaires, précédemment agents temporaires [‘article 2, sous d), du RAA’] et nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours

1.      Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, des [DGE 45], les fonctionnaires, précédemment agents temporaires [‘article 2, sous d), du RAA’] nommés sur un poste permanent relevant de la partie recherche du budget général, suite à un concours, conservent les points de mérite et de priorité acquis dans le grade, avant leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.

2.      Toutefois, ces points de mérite et de priorité sont annulés si les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont mutés, suite à leur demande, sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général, dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.

3.      Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux fonctionnaires visés au paragraphe 1 :

–        qui ont été mutés avant le 31 décembre 2003, sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général ;

–        qui occupent un poste considéré comme sensible depuis au moins deux années et sont mutés suite à leur demande ;

–        ou qui sont mutés dans l’intérêt du service par l’AIPN, en application de l’article 7, paragraphe 1, du statut. »

 Faits à l’origine du litige

13      Le requérant est entré en service le 1er avril 1998 à la Commission, à la direction générale (DG) « Science, Recherche et Développement », dénommée depuis DG « Recherche », en tant qu’agent auxiliaire. À partir du 16 janvier 2000, le requérant a bénéficié d’un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), de l’ancien RAA (ci-après « agent temporaire 2 d) ») avec une affectation auprès de la même direction générale.

14      Ayant été lauréat d’un concours interne sur titres organisé en vue de procéder à des titularisations sur des emplois permanents relevant de la partie recherche du budget général (ci-après le « budget de la recherche »), le requérant a été nommé, par décision prenant effet le 16 avril 2004, fonctionnaire stagiaire, avec affectation au même emploi que celui qu’il occupait avant sa nomination.

15      Par décision du 1er mars 2005, le requérant a été titularisé dans son emploi avec effet au 16 janvier 2005.

16      Le 7 avril 2005, le requérant a fait acte de candidature à un poste d’administrateur au sein de la direction générale (DG) « Relations extérieures », relevant de la partie fonctionnement du budget général et dont la vacance avait été publiée par l’avis COM/2004/2026/F.

17      Avant d’engager la procédure de mutation du requérant vers le poste susvisé, l’administration a attiré son attention, par un courriel du 12 avril 2005, sur les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur le budget de la recherche ainsi que sur le fait que sa mutation aurait lieu avant l’expiration d’une période de deux ans après sa nomination en tant que fonctionnaire.

18      Le 13 avril 2005, le requérant a, par courriel, affirmé avoir pris connaissance des modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires occupant des postes relevant du budget de la recherche et a prié l’administration de bien vouloir engager la procédure de mutation le concernant.

19      Par décision de l’AIPN du 19 avril 2005 prenant effet le 1er mai 2005, le requérant a été muté à l’emploi d’administrateur auprès de la DG « Relations extérieures », à la direction « Ressources du siège, information, relations interinstitutionnelles », au sein de l’unité « Questions financières et budgétaires, relations avec la Cour des comptes ».

20      Le 16 juin 2006, le requérant a reçu un message de la part de l’administration l’informant que, après avoir constaté qu’il avait effectué une mobilité sur un poste relevant de la partie fonctionnement du budget général avant le délai de deux ans prévu à l’article 2 de la décision du 16 juin 2004, celle-ci avait été dans l’obligation d’annuler les points qu’il avait acquis en tant qu’agent temporaire (ci-après la « décision litigieuse »).

21      Le 26 juin 2006, 44,5 points ont été supprimés du dossier de promotion 2006 du requérant. Celui-ci ne conservait dans son sac à dos que les points qui lui avaient été attribués en tant que fonctionnaire, à savoir 25 points.

22      Le 18 septembre 2006, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

23      Par décision du 21 décembre 2006, notifiée au requérant le 5 janvier 2007, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

 Conclusion des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à supporter les dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

26      Le requérant soulève un moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, et une exception, tirée de l’illégalité de l’article 2 de la décision du 16 juin 2004.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique

 Arguments des parties

27      Le requérant soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique, dans la mesure où ladite décision a retiré, au-delà d’un délai raisonnable, des actes administratifs créateurs de droits subjectifs, à savoir les décisions lui ayant attribué des points de mérite et de priorité lorsqu’il était employé comme agent temporaire. En effet, la décision litigieuse aurait été prise trois ans après que les premiers points de mérite et de priorité lui avaient été attribués et plus d’un an après sa mutation.

28      La Commission fait valoir, à titre liminaire, que les décisions individuelles établissant ou refusant l’octroi d’une catégorie précise de points constituent seulement des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale fixant le nombre total de points. Seule cette dernière décision pourrait faire l’objet d’un recours en annulation.

29      La Commission conteste ensuite l’applicabilité au cas du requérant des règles relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droits subjectifs et, dès lors, la violation de celles-ci. En effet, le requérant ne serait devenu promouvable que deux ans après sa nomination, soit à partir du 16 avril 2006. Par suite, les points qu’il avait accumulés en tant qu’agent temporaire ne pouvaient, selon la Commission, produire leurs effets juridiques qu’à partir du lancement de l’exercice de promotion 2006. Aussi la décision litigieuse n’aurait-elle modifié la situation juridique du requérant qu’à partir de l’exercice de promotion 2006 et n’aurait donc produit ses effets que pour l’avenir. Dès lors, la théorie du retrait rétroactif d’un acte administratif ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.

30      Enfin, le fait que l’administration n’ait pas procédé immédiatement après la mutation du requérant au retrait des points que celui-ci avait accumulés en tant qu’agent temporaire ne serait pas de nature à faire naître une confiance légitime chez le requérant quant au maintien de ces points. En effet, d’une part, le maintien desdits points aurait été contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004. D’autre part, le requérant aurait confirmé à l’administration, par son courriel du 13 avril 2005, avoir connaissance de ces dispositions.

 Appréciation du Tribunal

31      En vertu de l’article 3, paragraphe 4, des DGE 45, lorsque les agents temporaires deviennent fonctionnaires, ils perdent le bénéfice des points de mérite et de priorité qu’ils ont accumulés lors des exercices de promotion antérieurs.

32      Toutefois, par dérogation, l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004 prévoit que les fonctionnaires, précédemment agents temporaires 2 d) nommés sur un poste permanent relevant du budget de la recherche, suite à un concours, conservent les points de mérite et de priorité acquis dans le grade avant leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire. Le maintien de ces points est néanmoins subordonné à une condition énoncée dans le paragraphe 2 dudit article : les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ne doivent pas être mutés, suite à leur demande, sur un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général, dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.

33      Il ressort ainsi de la lecture conjointe des deux premiers paragraphes de l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 que le droit de conserver les points de mérite et de priorité obtenus en tant qu’agents temporaires 2 d) n’est acquis aux fonctionnaires visés par ce texte qu’après avoir satisfait pendant deux ans à la condition de stabilité y mentionnée.

34      Ainsi, lorsque la décision du 16 juin 2004 est entrée en vigueur, le requérant, qui avait été nommé fonctionnaire stagiaire le 16 avril précédent, pouvait espérer conserver, au terme d’un délai de deux ans les points de mérite et de priorité qu’il avait acquis en qualité d’agent temporaire 2 d). Cependant, en demandant et en obtenant sa mutation à un emploi d’administrateur relevant de la partie fonctionnement du budget général, avec effet au 1er mai 2005, soit moins de deux ans après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, le requérant a cessé de pouvoir prétendre conserver les points susmentionnés, ce en application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004. Le requérant avait d’ailleurs connaissance des conséquences de l’obtention de sa mutation dès cette date, comme l’atteste sa réponse au courriel du 12 avril 2005 par lequel l’administration avait attiré son attention sur les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur le budget de la recherche ainsi que sur le fait que sa mutation aurait lieu avant l’expiration d’une période de deux ans après sa nomination en tant que fonctionnaire.

35      Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse s’est bornée à constater que la condition de stabilité pendant une durée minimale de deux ans énoncée par l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 n’avait pas été remplie par l’intéressé et qu’il ne pouvait, en conséquence, bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision.

36      Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait retiré les points acquis par le requérant en qualité d’agent temporaire en violation de la théorie des actes administratifs créateurs de droits et du principe de sécurité juridique ne peut qu’être écarté.

 Sur l’exception d’illégalité de l’article 2 de la décision du 16 juin 2004

37      À l’appui de l’exception d’illégalité susmentionnée, le requérant soulève trois moyens :

–        le premier, tiré de l’atteinte à la carrière et à l’unité de celle-ci ;

–        le deuxième, tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service ;

–        le troisième, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

38      Il y a lieu d’examiner d’abord le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service, puis d’examiner conjointement les moyens tirés de l’atteinte injustifiée à la carrière et de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le deuxième moyen de l’exception d’illégalité, tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service

–       Arguments des parties

39      Selon le requérant, l’AIPN a toujours l’obligation d’affecter les fonctionnaires dans l’intérêt du service et de nommer à chaque emploi vacant le candidat le plus compétent, en vertu des articles 7 et 27 du statut.

40      Par conséquent – indépendamment du fait que l’intéressé se soit porté candidat pour le pourvoi d’un emploi – c’est l’AIPN qui aurait décidé d’affecter le requérant au poste auquel il a postulé dans les deux ans de sa nomination comme fonctionnaire. Elle aurait eu l’obligation de le faire, dès lors que le requérant avait été identifié comme le plus compétent pour cet emploi, après qu’eurent été mis en balance l’intérêt de le maintenir à son emploi à la DG « Recherche » et celui de le muter à l’emploi à pourvoir.

41      La décision de ne pas maintenir le requérant à son emploi à la DG « Recherche » et de le muter à la DG « Relations extérieures » aurait ainsi été prise dans l’intérêt du service.

42      Aucune raison proportionnelle au but recherché ne permettrait en conséquence de justifier que cette mutation, décidée dans l’intérêt du service par l’AIPN, ait pour conséquence qu’une partie substantielle de la carrière du requérant ne soit plus prise en considération aux fins de l’appréciation de ses mérites dans le cadre de l’évolution de sa carrière.

43      Il en résulte, selon le requérant, que l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 est contraire à l’intérêt du service puisqu’elle vise à empêcher des fonctionnaires de se porter candidats à des emplois pour lesquels ils peuvent être jugés les plus compétents et, en conséquence, devraient y être mutés, en considération de l’intérêt du service.

44      La Commission rappelle que le juge communautaire exerce sur l’appréciation de l’intérêt du service par les institutions un contrôle restreint. Elle fait valoir que l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 est conforme à l’intérêt du service.

45      Premièrement, il serait conforme à l’intérêt du service d’exiger le maintien sur leur poste pendant une période minimale de deux ans des agents temporaires dont la titularisation a été facilitée par l’organisation, à leur intention, de concours internes sur titres. L’institution pourrait ainsi compter sur des fonctionnaires possédant les qualifications requises pour les emplois auxquels elle les a recrutés.

46      Deuxièmement, cet intérêt du service ne saurait être mis en balance avec celui de pourvoir à des postes relevant de la partie fonctionnement du budget général. En particulier, l’intérêt de pourvoir le poste sur lequel le requérant a été muté ne serait pas primordial, ledit poste étant resté inoccupé pendant plus d’une année.

–       Appréciation du Tribunal

47      En vertu d’une jurisprudence constante, le juge communautaire reconnaît aux institutions un pouvoir étendu pour apprécier l’intérêt du service et limite son contrôle à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 41, et la jurisprudence citée).

48      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’intérêt du service en vue duquel la Commission a adopté l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 ne peut être apprécié indépendamment de l’intérêt du service poursuivi par le paragraphe 1 du même article. En effet, ledit paragraphe 2 énonce une condition à laquelle le bénéfice du paragraphe 1 est subordonné, ainsi qu’il a été exposé aux points 32 et 33 du présent arrêt.

49      En réponse aux questions du Tribunal formulées dans le rapport préparatoire d’audience, le requérant a précisé à l’audience que l’exception d’illégalité qu’il avait soulevée ne concernait pas l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004. En particulier, il n’aurait pas entendu contester que ledit article 2, paragraphe 1, corresponde à l’intérêt du service, puisque, au contraire, il demande à bénéficier de l’avantage accordé par cette dernière disposition.

50      En ce qui concerne la ratio legis de l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004, le requérant a exposé à l’audience, sans être contredit, que l’avantage substantiel de carrière accordé par cette disposition aux fonctionnaires, anciens agents temporaires, titularisés sur des postes relevant du budget de la recherche, aurait été destiné à compenser un handicap de carrière spécifiquement subi par ces agents. En effet, compte tenu du nombre réduit de postes de fonctionnaires relevant de ce budget, aucun concours n’aurait été organisé pendant une longue période pour recruter des fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget de la recherche. Ainsi, les agents temporaires relevant de ce budget, qui n’avaient pas la possibilité de passer un concours pour être titularisés, à la différence des agents temporaires relevant de la partie fonctionnement du budget général, n’auraient eu d’autre choix que de faire carrière comme agent temporaire. Au moment de la titularisation en grand nombre de ces agents, rendue nécessaire par l’entrée en vigueur de l’article 8, deuxième alinéa, du nouveau régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») qui limite désormais la durée d’emploi des agents temporaires rémunérés sur le budget de la recherche, la Commission aurait adopté la décision du 16 juin 2004 afin de tenir compte de la situation spécifique des ces agents temporaires et de compenser le handicap de carrière susmentionné.

51      La Commission a souligné à l’audience le lien existant entre les deux premiers paragraphes de l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 au regard de l’intérêt du service, en expliquant que l’avantage de carrière accordé par le paragraphe 1 n’aurait, à son sens, pas été conforme à l’intérêt du service s’il n’avait été assorti de la condition prévue par le paragraphe 2.

52      Néanmoins, la Commission a insisté sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004 ne faisait pas l’objet du débat contentieux et que le Tribunal devait en conséquence apprécier, de manière distincte, si la condition énoncée à l’article 2, paragraphe 2, répondait à l’intérêt du service.

53      Sur le fond, la Commission a fait valoir, toujours à l’audience, que, en tout état de cause, elle n’était pas en mesure d’indiquer la ratio legis de l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004, sinon à titre purement hypothétique. À ce titre donc, et sous toute réserve, la Commission a expliqué que l’avantage prévu par l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision visait à inciter les fonctionnaires, précédemment agents temporaires employés sur les crédits du budget de la recherche, à rester pendant une durée minimale de deux ans sur les postes auxquels ils avaient été titularisés et pour lesquels ils possédaient les qualifications requises. En d’autres termes, la finalité de l’avantage de carrière accordé par ledit article 2, paragraphe 1, aux fonctionnaires intéressés ne serait autre que la condition même à laquelle le paragraphe 2 subordonne son obtention.

54      En répondant à la question, posée par le Tribunal, de savoir quelle disposition du statut pouvait justifier l’attribution d’un avantage de carrière aux fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget de la recherche, la Commission a ajouté que l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004 devait être également regardé comme une disposition transitoire, destinée à accompagner les mesures de titularisation d’agents temporaires employés sur la base de l’article 2, sous d), de l’ancien RAA.

55      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la conformité à l’intérêt du service de l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004, dès lors qu’il n’y est invité ni par le requérant, lequel réclame au contraire le bénéfice de l’avantage prévu par ledit paragraphe 1, ni par la Commission et que les deux parties s'accordent sur le fait que l'article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004 ne fait pas partie du débat contentieux. En revanche, il incombe au Tribunal de juger, à la lumière des explications fournies par les parties sur l'objectif poursuivi par l’article 2, paragraphe 1, susmentionné, si la condition mise par le paragraphe 2 du même article au maintien de l’avantage prévu au paragraphe 1 est conforme à l’intérêt du service.

56      Selon les explications fournies par la Commission à l’audience, les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 répondent à l’intérêt du service à un double titre. D’une part, elles visent à détourner les fonctionnaires, précédemment agents temporaires rémunérés sur les crédits du budget de la recherche et issus des mesures de titularisation mises en œuvre de 2002 à 2004, de l’intention de quitter les postes dans lesquels ils ont été précisément recrutés et pour lesquels ils possédent les qualifications requises avant l’expiration d’une période minimale de deux ans. D’autre part, ces dispositions sont destinées à empêcher les fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget de la recherche et qui bénéficient de l’avantage de carrière visé par ledit article 2, paragraphe 1, à l’exclusion des fonctionnaires relevant de la partie fonctionnement du budget général, de venir concurrencer ces derniers dans le cadre de leurs exercices de promotion avant au moins deux ans.

57      Néanmoins, dans sa requête comme à l’audience, le requérant a mis en doute le fait que l’obligation de stabilité énoncée par l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 corresponde à l’intérêt du service.

58      En premier lieu, le requérant a fait valoir à l’audience que beaucoup de fonctionnaires relevant du budget de la recherche, y compris lui-même, ne possédaient pas, par rapport aux fonctionnaires relevant de la partie fonctionnement du budget général, de compétences spécifiques qui justifieraient que leurs directions générales veuillent particulièrement les retenir. Certes, les premiers agents temporaires relevant du budget de la recherche, recrutés en vue d’exercer une activité de recherche, auraient possédé des compétences scientifiques de haut niveau et très spécifiques. Mais, aujourd’hui, compte tenu de l’évolution des politiques de recherche communautaires, les fonctions des agents temporaires relevant du budget de la recherche consisteraient le plus souvent dans la gestion administrative de programmes scientifiques et ne différeraient pas de celles de fonctionnaires de la partie fonctionnement du budget général également chargés de la gestion de programmes. Beaucoup d’entre eux n’auraient d’ailleurs pas une formation scientifique, mais juridique, financière ou de gestion.

59      À cet égard, s’il ressort des explications du requérant que la spécificité des compétences détenues par les premiers agents temporaires relevant du budget de la recherche, s’est, de manière générale, atténuée au fil du temps, il n’en demeure pas moins que le caractère plus ou moins spécifique de ces compétences relève d’une appréciation de fait complexe sur laquelle le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Or, il y a lieu de relever que, en l’espèce, le requérant n’a contesté ladite spécificité qu’au moyen d’allégations.

60      En outre, le taux élevé de vacance des postes rémunérés sur les crédits du budget de la recherche et la proportion réduite des fonctionnaires dans ce personnel constituent également des particularités du personnel rémunéré sur lesdits crédits que la Commission affirmait déjà vouloir progressivement réduire dans sa communication portant sur la « Révision de la politique du personnel de recherche », datée de 2001. Or, le fait d’inciter les agents temporaires nouvellement titularisés à demeurer au moins deux ans sur un poste relevant des crédits du budget de la recherche s’accorde avec ces objectifs.

61      En deuxième lieu, le requérant a fait valoir à l’audience qu’une exigence de stabilité limitée à deux ans est impropre à empêcher les bénéficiaires de la décision du 16 juin 2004 de venir concurrencer dans des conditions avantageuses les fonctionnaires relevant de la partie fonctionnement du budget général, dès lors que lesdits bénéficiaires ne pourraient de toute façon pas obtenir une promotion avant d’avoir accumulé une ancienneté de deux ans dans leur grade.

62      Toutefois, une telle argumentation, si elle était retenue, reviendrait à admettre que l’obligation de stabilité en cause ne serait conforme à l’intérêt du service que si elle était d’une durée supérieure à deux ans. Or, le requérant ne saurait obtenir que le Tribunal juge que la condition de stabilité de deux ans énoncée par l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 ne lui était pas opposable en arguant que cette durée serait trop courte. En outre, l’objectif de l’article 2, paragraphe 1, de la décision du 16 juin 2004 est précisément d’accorder aux anciens agents temporaires 2 d) titularisés sur les crédits du budget de la recherche, au moment où ils deviennent promouvables, c’est-à-dire lorsqu’ils ont acquis deux ans d’ancienneté dans leur grade, sans préjudice de l’application de l’article 32, troisième alinéa, du statut, un avantage dans l’accès à la promotion destiné à compenser le handicap de carrière spécifiquement subi par ces agents par rapport aux anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la partie fonctionnement du budget général et titularisés sur des postes relevant de la même partie du budget, ainsi qu’il a été exposé au point 50 du présent arrêt. Par conséquent, la condition de durée de deux ans est en relation avec le but poursuivi par la Commission. De même, imposer aux bénéficiaires dudit article 2, paragraphe 1, une condition de stabilité de plus longue durée, qui priverait de portée utile l’avantage qui leur est accordé, irait à l’encontre de l’intérêt du service que l’institution avait en vue en édictant ledit article 2, paragraphe 1.

63      En troisième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 sont contraires à l’intérêt du service, dans la mesure où elles visent à dissuader des fonctionnaires de se porter candidats à la mutation sur des postes pour lesquels ils peuvent être jugés les plus compétents. En effet les institutions auraient l’obligation, en application des dispositions des articles 7 et 27 du statut, de nommer sur chaque poste vacant le candidat le plus compétent. Le requérant relève que le but poursuivi par l’institution en édictant les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 ne correspond pas à l’intérêt du service que l’AIPN doit avoir en vue lorsqu’elle pourvoit un poste vacant.

64      À cet égard, le Tribunal de première instance a, en effet, jugé que la finalité du système de pourvoi de postes vacants par les voies de la mutation et de la promotion serait mise en cause si l’AIPN était autorisée à rejeter la candidature à la mutation ou à la promotion au seul motif que le changement d’affectation du fonctionnaire risquerait, en raison de ses qualités et de son expérience professionnelle, d’engendrer des problèmes de fonctionnement à l’intérieur du service d’origine auquel il se trouve affecté. De plus, le fait, pour l’AIPN, de faire prévaloir l’intérêt du service dont relève le poste d’origine aboutirait à entraver sérieusement la mobilité des fonctionnaires à l’intérieur de la fonction publique communautaire au détriment du bon fonctionnement des institutions communautaires. En effet, il convient d’assurer aux institutions les ressources en personnel qualifié nécessaires au bon fonctionnement de leurs services en encourageant, à travers la mutation et la promotion, les ambitions professionnelles et les souhaits de mobilité des fonctionnaires les plus qualifiés et les plus expérimentés (arrêt du Tribunal de première instance du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, points 57 et 58).

65      Certes, cette jurisprudence n’est pas directement pertinente en l’espèce, dès lors que le requérant ne conteste pas un refus de l’AIPN de le nommer sur un poste vacant. Celui-ci a, au contraire, obtenu sa mutation sur le poste pour lequel il s’était porté candidat.

66      Toutefois, il est dans l’intérêt du service, comme l’expose l’arrêt Kyrpitsis/CES, précité, que soit assurée la meilleure allocation possible des ressources en personnel au sein des institutions et que soient notamment pris en compte dans cette perspective les souhaits de mobilité des fonctionnaires. C’est pourquoi, il incombe aux institutions communautaires, en vertu de la jurisprudence communautaire, de s’assurer qu’un fonctionnaire qui a été muté n’est pas pénalisé, dans le cadre d’un exercice de promotion, du fait de sa mutation (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 92). Or, si les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 n’empêchent pas le fonctionnaire de demander et d’obtenir sa mutation, ainsi qu’en atteste le présent litige, elles visent néanmoins à l’en dissuader par la perspective d’être pénalisé de ce fait dans le déroulement de sa carrière.

67      Cependant, le Tribunal estime que la restriction apportée par l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 à la mobilité des fonctionnaires n’est pas contraire à l’intérêt du service.

68      En premier lieu, il convient de rappeler que si la bonne allocation des ressources en personnel et la mobilité des fonctionnaires au sein des institutions constituent des objectifs conformes à l’intérêt du service, celui-ci ne s’y réduit pas. En effet, l’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, RecFP p. I‑A‑141 et II‑429, point 99).

69      Or, la restriction à la mobilité des fonctionnaires en cause est justifiée, ainsi que l’a exposé la Commission au point 53, par des considérations tirées du bon fonctionnement de l’institution et donc de l’intérêt du service.

70      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’inconvénient d’un afflux immédiat et massif de fonctionnaires relevant du budget de la recherche dans l’exercice de promotion des fonctionnaires relevant de la partie fonctionnement du budget général a été reconnu par le requérant. Quant à l’intérêt pour les directions générales relevant du budget de la recherche de retenir leurs anciens agents temporaires pendant une période minimale de deux ans après leur titularisation en raison de leurs compétences spécifiques et de l’expertise qu’ils ont précédemment acquise, il n’a pas été utilement contesté par le requérant, ainsi qu’il a été exposé au point 59.

71      En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 que la Commission n’a pas ignoré, en les édictant, l’intérêt du service qui s’attache à la mobilité des fonctionnaires au sein des institutions, et qu’elle s’est au contraire efforcée de le concilier avec les autres intérêts du service qu’elle avait spécifiquement en vue. Ainsi, la restriction apportée à la mobilité des fonctionnaires concernés est limitée dans sa portée, dans la mesure où elle ne concerne que les fonctionnaires, anciens agents temporaires relevant du budget de la recherche et titularisés depuis moins de deux ans sur des emplois relevant du même budget. Surtout, elle est limitée dans sa durée à une période de deux ans à compter de la nomination des fonctionnaires concernés en qualité de fonctionnaire stagiaire.

72      En troisième lieu, et à titre surabondant, il convient de relever que ces dispositions ne porteraient atteinte à la mobilité des fonctionnaires concernés et donc à l’intérêt du service qui s’y attache que si elles pénalisaient effectivement ceux d’entre eux qui, à l’instar du requérant, sont mutés à leur demande dans les deux ans suivant leur nomination comme fonctionnaires stagiaires. Or, il est difficile de considérer que lesdits fonctionnaires seraient pénalisés par leur renoncement à un avantage qui ne bénéficie pas à tous les fonctionnaires et dont l’obligation de stabilité pendant deux ans ne constitue que la contrepartie.

73      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 16 juin 2004 à l’intérêt du service doit être écarté.

 Sur le premier et le troisième moyens de l’exception d’illégalité, tirés respectivement de l’atteinte à la carrière et de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

74      À l’appui du premier moyen de l’exception d’illégalité, le requérant soutient que l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 porte atteinte à la carrière et méconnaît l’unité de celle-ci.

75      D’une part, en permettant de supprimer les points de mérite et de priorité acquis lors d’exercices de promotion précédents, l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 méconnaîtrait l’unité de la carrière du requérant.

76      D’autre part, la disposition en cause porterait gravement atteinte, sans que cela soit justifié, au déroulement de la carrière de fonctionnaire du requérant, du seul fait que, occupant un poste rémunéré sur les crédits du budget de la recherche, il aurait postulé à un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général et que l’AIPN l’aurait muté sur cet emploi moins de deux ans après sa nomination.

77      La Commission répond, en premier lieu, que le requérant ne peut se prévaloir de l’unité de la carrière.

78      En effet, d’abord, l’unité de la carrière ne pourrait être invoquée que sous réserve de la distinction, établie par le législateur communautaire, entre les emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement et ceux rémunérés sur les crédits de fonctionnement. En l’espèce, le requérant aurait été recruté, en application de l’article 2, sous d), du RAA, comme agent temporaire rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement.

79      Ensuite, l’unité de la carrière exigerait que le requérant ne soit pas traité différemment des autres agents temporaires devenus fonctionnaires et relevant de la partie fonctionnement du budget général. Or, les agents temporaires relevant dudit budget perdraient leurs points de mérite lors de leur nomination comme fonctionnaires. Dans ces conditions, le fait pour le requérant de conserver les 44,5 points acquis en qualité d’agent temporaire aurait constitué un avantage non justifié, de nature à fausser l’examen comparatif des mérites du requérant avec les autres fonctionnaires du même grade.

80      Enfin, le requérant ne serait fondé à invoquer que l’unité de la carrière des fonctionnaires. L’unité de la carrière d’un agent temporaire devenu fonctionnaire n’aurait pas été reconnue. Le législateur communautaire aurait seulement prévu, à l’article 32, troisième alinéa, du statut, que l’agent temporaire conserve son ancienneté d’échelon en devenant fonctionnaire.

81      La Commission fait valoir, en second lieu, que la décision litigieuse n’a pas porté atteinte à la carrière du requérant en tant que fonctionnaire. En effet, à la suite de sa mutation vers un poste relevant de la partie fonctionnement du budget général, le requérant ne souffrirait d’aucun désavantage par rapport aux fonctionnaires de même grade ayant été nommés à une date proche du 16 avril 2004. Dans la perspective d’une promotion vers le grade AD 9, ces fonctionnaires, comme le requérant, auraient disposé en 2006 d’environ 25 points.

82      À l’appui du troisième moyen de l’exception d’illégalité, le requérant soutient que l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 viole le principe de l’égalité de traitement.

83      En premier lieu, l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 établirait une différence de traitement illégale entre les fonctionnaires mutés sur la base de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut et ceux mutés sur la base de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. Cette différence de traitement serait injustifiée dans la mesure où les mutations des fonctionnaires, que ce soit ou non à leur demande, seraient toutes adoptées par l’AIPN dans l’intérêt du service.

84      En second lieu, serait également injustifiée la différence de traitement instaurée par l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 entre les fonctionnaires visés à son paragraphe 2 et ceux visés au deuxième tiret de son paragraphe 3, « qui occupent un poste considéré comme sensible depuis au moins deux années et sont mutés suite à leur demande ». En effet, selon le requérant, les fonctionnaires affectés à des postes considérés comme sensibles seraient généralement mutés sur un autre emploi après y avoir été affectés cinq ans et non deux ans. Dès lors qu’ils ne seraient pas contraints d’être mutés dans les deux années de leur nomination, les fonctionnaires, anciens agents temporaires, affectés sur des postes sensibles, seraient dans la même situation que le requérant.

85      La Commission fait valoir, en premier lieu, que le fonctionnaire muté à sa demande se trouve dans une situation différente de celle du fonctionnaire muté dans le seul intérêt du service. Si chaque mutation doit se faire dans l’intérêt du service conformément à l’article 7 du statut, le degré de prise en compte de l’intérêt du fonctionnaire différerait dans les deux situations susmentionnées. La mutation d’un fonctionnaire à sa demande se ferait d’abord dans l’intérêt de celui-ci. En revanche, la mutation dite « dans l’intérêt du service » constituerait l’exception à la règle générale de la mobilité volontaire et pourrait s’effectuer en l’absence de consentement du fonctionnaire.

86      En second lieu, la Commission expose que la dérogation prévue pour les postes sensibles viserait le cas d’un fonctionnaire ayant occupé un tel poste pendant une durée de plus de deux ans en tant qu’agent temporaire ce qui ne serait pas le cas du requérant. Cette dérogation serait justifiée par le fait que les postes sensibles seraient, par définition, ceux qui exposent leur titulaire à un risque accru d’irrégularités financières ou de conflits d’intérêts, de sorte que son changement d’affectation se ferait d’abord dans l’intérêt du service.

–       Appréciation du Tribunal

87      En ce qui concerne le premier moyen articulé à l’appui de l’exception d’illégalité, il convient de rappeler que le droit communautaire ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. A fortiori, l’unité de la carrière effectuée par un agent temporaire devenu fonctionnaire n’est pas reconnue de manière générale par le droit communautaire, comme le relève à juste titre la Commission. L’article 32, troisième alinéa, du statut prévoit seulement que l’agent temporaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise lorsqu’il est nommé fonctionnaire.

88      En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière, comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 246 à 250). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière ou à l’unité de celle-ci, le requérant ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, cette argumentation se rattache au troisième moyen, tiré de la violation de ce principe, qui est examiné ci-après.

89      En ce qui concerne le troisième moyen de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, il y a lieu de rappeler, au préalable, que, en vertu d’une jurisprudence constante, ce principe ne s’applique qu’à des personnes se trouvant dans des situations identiques ou comparables. Le principe de non-discrimination requiert que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires ou d’agents temporaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que cette différence soit proportionnée au but poursuivi par cette différenciation (arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 1994, Huet/Cour des comptes, T‑8/93, Rec. p. II‑103, point 45, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 83).

90      En premier lieu, le requérant soutient que l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision du 16 juin 2004 institue une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires visés par ces dispositions, qui sont mutés à un poste relevant de la partie fonctionnement du budget général dans les deux ans de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, selon qu’ils sont mutés suite à leur demande ou d’office.

91      En effet, l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 16 juin 2004 prévoit que, par exception à l’article 2, paragraphe 2, de cette décision, trois catégories de fonctionnaires visés au paragraphe 1 conservent les points qu’ils ont acquis en qualité d’agents temporaires, même s’ils sont mutés à un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général, dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination en tant que fonctionnaires stagiaires. Les fonctionnaires « qui sont mutés dans l’intérêt du service par l’[AIPN] en application de l’article 7, paragraphe 1, du statut » forment l’une de ces catégories. Il ressort des finalités de l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 et des explications données à l’audience par la représentante de la Commission que l’institution a entendu désigner ainsi les fonctionnaires mutés dans le seul intérêt du service et sans considération de leurs souhaits de mobilité, comme les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, à l’exclusion de celles du second alinéa du même paragraphe, en donnent la faculté aux institutions.

92      Or, si les mutations doivent toujours être décidées dans l’intérêt du service, comme le requérant le rappelle à juste titre, la situation des fonctionnaires mutés diffère substantiellement selon que l’administration a pris en compte ou non leurs souhaits de mobilité. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la différence de traitement prévue par l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 entre les fonctionnaires mutés à leur demande et ceux mutés, dans des hypothèses d’ailleurs exceptionnelles, dans le seul intérêt du service n’est pas justifiée.

93      En second lieu, le requérant soutient que l’article 2 de la décision du 16 juin 2004 prévoit une différence de traitement injustifiée entre les fonctionnaires visés par cette disposition qui sont mutés à leur demande à un poste relevant de la partie fonctionnement du budget général dans les deux ans de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, selon qu’ils occupaient ou non depuis au moins deux ans un poste considéré comme sensible.

94      Le requérant tire du constat, non infirmé par la Commission, que le fonctionnaire nommé sur un poste sensible est généralement muté au bout de cinq ans seulement, la conclusion que ledit fonctionnaire ne se trouve dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires qu’au bout de cinq ans et non au bout de deux ans.

95      Néanmoins, l’obligation accrue de mobilité pesant sur les fonctionnaires affectés à des postes sensibles résulte de ce que la nature de leurs fonctions les expose à un risque plus important d’irrégularités financières ou de conflits d’intérêts. Par conséquent, les fonctionnaires affectés sur des postes sensibles se trouvent placés, tant que dure leur affectation et non pas seulement au bout de cinq ans, dans une situation objectivement différente de celle des autres fonctionnaires.

96      Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de raison de considérer que l’application à ces fonctionnaires de règles dérogatoires en matière de mobilité, dont le requérant admet d’ailleurs le principe, ne serait justifiée qu’au bout de cinq ans. Au contraire, compte tenu de l’intérêt du service qui s’attache à faciliter la mobilité des fonctionnaires affectés sur les postes sensibles en vue de limiter les risques auxquels ils sont exposés, il apparaît raisonnable d’exclure lesdits fonctionnaires du champ d’application d’une disposition qui constitue une forte incitation à la stabilité pendant deux années supplémentaires à compter de leur nomination comme fonctionnaire stagiaire. Ainsi, l’exception prévue par le paragraphe 3 en faveur desdits fonctionnaires n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il suit de là que cette exception ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.

97      En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu, par le premier moyen de l’exception d’illégalité, se prévaloir d’un droit à un déroulement de carrière continu, impliquant le maintien des points de promotion obtenus lorsqu’il était agent temporaire, de telles prétentions se heurtent à l’intérêt du service que visent à garantir, ainsi qu’il a été dit, les dispositions de la décision du 16 juin 2004. En outre, le requérant n’a été privé que d’un avantage dont il n’a pas respecté la condition d’obtention. Il ne peut donc revendiquer, au nom du principe de la vocation à la carrière, une promotion plus rapide que celle des fonctionnaires relevant de la partie fonctionnement du budget général, avec lesquels il est désormais en concurrence (voir, pour une application positive du principe de vocation à la carrière, arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, non encore publié au Recueil, à propos d’une décision de classement incompatible avec la promotion d’un fonctionnaire).

98      Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de la vocation à la carrière doivent être écartés.

99      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

100    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

101    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.