Language of document : ECLI:EU:F:2008:174

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

15 décembre 2008


Affaire F-34/07


Carina Skareby

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2005 – Violation des règles de procédure – Absence de dialogue relatif à la fixation des objectifs – Rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005 – Absence d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Skareby demande, en substance, d’une part, l’annulation du rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et moral prétendument subis par elle.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de fixer les objectifs à atteindre – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Rapport simplifié

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Il résulte de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission que le dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de l’emploi au début de chaque exercice d’évaluation vise à ce que ceux‑ci fixent, si possible d’un commun accord, les objectifs qui devront être atteints par le titulaire de l’emploi au cours de l’année durant laquelle a lieu ce dialogue. Ainsi, l’importance de ce dialogue formel est évidente dans la situation, prévue auxdites dispositions générales d’exécution, où l’évaluateur propose au titulaire de l’emploi, de manière unilatérale, des objectifs à atteindre dans le cadre de son emploi, un tel dialogue offrant ainsi la possibilité, pour l’intéressé, de discuter lesdits objectifs et de faire valoir sa position afin de parvenir à un commun accord sur leur contenu.

En revanche, il en va différemment dans l’hypothèse où c’est le titulaire de l’emploi qui, à la demande de l’évaluateur, fixe lui‑même ses objectifs, que l’évaluateur accepte ensuite par signature. En effet, dans une telle hypothèse, il existe de facto un accord entre l’évaluateur et le titulaire de l’emploi sur les objectifs à atteindre, de telle sorte que le recours à un dialogue formel, dans le but de trouver un tel accord, s’il reste souhaitable en ce qu’il constitue une tâche d’encadrement de l’évaluateur, n’est cependant plus nécessaire.

Les violations des règles de procédure, notamment celles concernant l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière, constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité d’un tel rapport, à condition que le fonctionnaire démontre que ledit rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations.

(voir points 34, 36, 37 et 40)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53

Tribunal de la fonction publique : 7 mai 2008, Lebedef/Commission, F‑36/07, non encore publié au Recueil, point 57


2.      En cas de changement d’évaluateur au cours de l’exercice d’évaluation, l’article 4, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission prévoit l’établissement, par l’évaluateur qui va quitter son emploi, d’un rapport simplifié intégré dans le rapport d’évolution de carrière et portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service durant la fraction déterminée de la période couverte par le rapport. Ce rapport simplifié, qui ne comprend pas de note, est porté à la connaissance du titulaire de l’emploi, qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. La finalité de ce rapport est de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté a exercées lors de cette fraction déterminée de la période d’évaluation.

La circonstance que l’évaluateur du rapport simplifié, qui était également l’évaluateur du rapport d’évolution de carrière précédent, ait repris de manière quasi intégrale, dans le rapport simplifié, les appréciations contenues dans ledit rapport d’évolution de carrière, concernant, en particulier, le rendement, les compétences et la conduite du fonctionnaire évalué dans le service, n’est pas de nature à établir de manière automatique qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation du fonctionnaire, l’évaluateur ayant pu simplement observer et décider que le fonctionnaire avait, au cours de la période de référence, les mêmes compétences, rendement et conduite au sein du même service.

(voir points 58 et 61)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, non encore publié au Recueil, point 48


3.      Les notateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, le rapport de notation ou d’évolution de carrière exprimant leur opinion personnelle librement formulée. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce notamment que sur les éventuelles erreurs de fait manifestes.

À cet égard, à supposer que certaines erreurs aient été commises par les rédacteurs d’un rapport d’évolution de carrière ou que ceux‑ci aient formulé des propos sans fondement, un grief tiré de ce que ledit rapport est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation concerne, en réalité, des jugements de valeur dont le bien‑fondé ne peut être contrôlé que dans des limites strictes.

(voir points 69 et 71)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 19 ; 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, points 25 et 28, ainsi que la jurisprudence citée ; 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A‑2‑161 et II‑A‑2‑775, point 99