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Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-339/16, T-352/16 et T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission européenne

(Affaire C-178/19 P)

Langues de procédure : l’espagnol et le français

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentant : M. Z. Fehér, agent)

Autres parties à la procédure : Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid

Conclusions

Dans son pourvoi, le gouvernement hongrois conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

à titre principal :

annuler l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal dans les affaires jointes Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission (T-339/16, T-352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927), et rejeter les recours de la ville de Paris, de la ville de Bruxelles et de l’ayuntamiento de Madrid en tant que non-fondés,

à titre subsidiaire :

annuler le dispositif de l’arrêt en ce que celui-ci fixe à douze mois la durée du maintien des effets de la disposition annulée à compter de la prise d’effet de l’arrêt, et, simultanément, décider le maintien des effets de la disposition annulée jusqu’à l’adoption de la nouvelle réglementation remplaçant ces dispositions,

et

condamner les parties à la procédure devant le Tribunal aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le gouvernement hongrois conteste d’une part les constatations de l’arrêt attaqué relatives à la recevabilité et, partant, la recevabilité des recours, et, d’autre part, l’appréciation du Tribunal concernant les effets dans le temps des dispositions annulées et la conclusion qu’il en a tirée.

Selon le gouvernement hongrois, c’est à tort que le Tribunal est parvenu à la conclusion que le règlement 2016/646 1 ne demande aucune mesure d’exécution à l’égard des requérantes et qu’il les concerne directement, et que, par conséquent, celles-ci ont le droit d’introduire un recours en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En réalité, le règlement 2016/646 exige des mesures d’exécution également à l’égard des requérantes, et, par ailleurs, il ne concerne pas directement celles-ci, parce qu’il ne limite pas, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt attaqué, le pouvoir des requérantes d’adopter des mesures restreignant la circulation de certains véhicules.

Selon le gouvernement hongrois, le Tribunal a par ailleurs méconnu le principe de la sécurité juridique en établissant dans l’arrêt attaqué une durée maximale de douze mois pour le maintien des effets juridiques de la disposition annulée, car cette durée ne saurait être considérée comme étant suffisante pour qu’une règle de droit puisse être adoptée en remplacement de la disposition annulée. Le raccourcissement du délai d’adaptation pour les entreprises ne permet pas à celles-ci de se préparer aux règles modifiées et la question de l’atténuation de leurs préjudices, qui peuvent déjà être estimés, n’est pas non plus réglée. La situation au cours de la période comprise entre l’expiration des effets dans le temps de la disposition annulée et l’adoption de la nouvelle règle sera contraire au principe de sécurité juridique et tant les droits des constructeurs automobiles que ceux des consommateurs seront gravement atteints.

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1     Règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1).