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Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Quanta Storage, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-772/15, Quanta Storage, Inc./Commission européenne

(Affaire C-699/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Quanta Storage, Inc. (représentants : B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Dikigoros)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

a) annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le recours et condamne Quanta Storage à supporter ses propres dépens ainsi que les quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission ;

b) annuler la décision de la Commission du 21 octobre 2015 (affaire AT39639 - Lecteurs de disques optiques) pour ce qui concerne la requérante au pourvoi ;

c) à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante au pourvoi ;

d) à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et

e) condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante au pourvoi invoque les cinq moyens suivants.

Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas appliqué le critère juridique pertinent et a dénaturé des preuves en ce qui concerne la violation des droits de la défense commise par la Commission en constatant plusieurs infractions.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a dénaturé des preuves en ce qui concerne les droits de la défense et le droit à une bonne administration.

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal n’a pas traité un point pertinent ou ne l’a pas compris correctement, ou encore n’a pas appliqué le critère juridique correct en ce qui concerne des contradictions relatives à l’étendue de l’infraction.

Quatrième moyen, tiré d’une dénaturation des preuves, du défaut d’application du critère juridique correct, du défaut de traitement d’un point pertinent ou d’une mauvaise compréhension de celui-ci en ce qui concerne la responsabilité de la partie requérante au titre de l’article 101 TFUE.

Cinquième moyen, tiré d’une violation de la compétence de pleine juridiction, d’une dénaturation des preuves et d’une motivation erronée en ce qui concerne la fixation de l’amende.

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