Language of document : ECLI:EU:F:2008:109

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 septembre 2008 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑57/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Armida Palazzo, fonctionnaire de la Commission des Communautés Européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 juillet suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑57/08 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3        Ladite demande ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑57/08, Palazzo/Commission, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.