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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 27 février 2020 – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-103/20)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : RC

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1) Les articles 12, 18, 39, 43 et 56 CE s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui prévoit que les plus-values résultant de la cession d’un bien immeuble situé dans un État membre, lorsque cette cession est effectuée par un résident d’un autre État membre, sont, par défaut, soumises à un traitement fiscal distinct de celui qui serait appliqué pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident de l’État dans lequel est situé ce bien immeuble, bien qu’il soit possible, si l’assujetti non-résident en fait le choix, que ce dernier soit imposé de la même manière qu’un assujetti résident ?

2) En particulier, les dispositions du droit de l’Union précitées s’opposent-elles à la coexistence des règles suivantes :

(i)    une règle qui prévoit l’application d’un taux spécial de 28 % aux plus-values immobilières réalisées par des non-résidents,

(ii)    une règle qui prévoit que le solde des plus-values réalisées au cours d’une année au titre de cessions effectuées par des résidents n’est pris en compte qu’à hauteur de 50 % de sa valeur,

(iii)    ainsi qu’une règle qui prévoit que les résidents d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent opter pour l’imposition selon les taux généraux applicables aux résidents (au lieu du taux spécial applicable aux non-résidents), pour autant que tous les revenus soient accumulés, qu’ils aient été obtenus dans cet État ou à l’étranger, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux résidents ?

3) En d’autres termes, les dispositions du droit de l’Union s’opposent-elles à ce que le non-résident doive choisir entre :

(i)    être imposé à 100 % conformément au taux spécial ou

(ii)    être imposé à 50 %, comme les résidents, en vertu des taux applicables aux résidents et pour autant que tous les revenus soient accumulés, dans les mêmes conditions que celles applicables aux résidents ?

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