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Recours introduit le 22 juillet 2020 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-328/20)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Martin et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en introduisant un mécanisme d’ajustement relatif à l’allocation familiale et au crédit d’impôt pour enfant à charge pour les travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 1 ainsi qu’en vertu de l’article 4 du règlement no 883/2004 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 2  ;

constater que, en introduisant, pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre État membre, un mécanisme d’ajustement relatif au bonus familial « plus », au crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, au crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et au crédit d’impôt pour versement d’aliments, la République d’Autriche a, en outre, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, l’Autriche octroie aux personnes travaillant en Autriche et ayant des enfants, sous forme de sommes forfaitaires uniques, une allocation familiale et un crédit d’impôt pour enfant à charge (qui sont des prestations familiales et des avantages sociaux), ainsi que les avantages fiscaux suivants : le bonus familial « plus », le crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, le crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et le crédit d’impôt pour versement d’aliments. La Commission souligne que depuis le 1er janvier 2019, la réglementation autrichienne prévoit que ces prestations publiques doivent être ajustées en fonction du niveau général des prix de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence permanente.

Premier moyen :

La Commission soutient que l’allocation familiale et le crédit d’impôt pour enfant à charge constituent des prestations familiales au sens du règlement no 883/2004. Elle considère que les articles 7 et 67 de ce règlement interdisent à un État membre de faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire. La Commission estime toutefois qu’en introduisant cet ajustement, l’Autriche fait précisément dépendre le traitement des prestations familiales pour enfants de l’État membre dans lequel résident ces derniers. Elle en déduit que l’Autriche viole les articles 7 et 67 du règlement no 883/2004.

Deuxième moyen :

La Commission soutient en outre que l’ajustement, tel qu’il a été introduit par l’Autriche, place les bénéficiaires dont les enfants vivent dans des États membres où le niveau des prix est plus élevé dans une position plus favorable que les personnes dont les enfants vivent en Autriche, alors que les personnes avec enfants vivant dans des États membres où le niveau des prix est bas sont moins bien traitées. La Commission souligne toutefois que lors de l’introduction de l’ajustement, l’Autriche est partie du principe que cela impliquerait des économies pour le budget de l’État, ce qui, selon la Commission, signifie nécessairement que, parmi les bénéficiaires de ces prestations et avantages, le nombre de ceux dont les enfants vivent dans des États membres où le niveau des prix est inférieur à celui de l’Autriche, est plus élevé.

La Commission estime donc que par l’introduction de ce mécanisme d’ajustement, l’Autriche, crée, en définitive, une discrimination indirecte au détriment des travailleurs migrants. Elle considère qu’il n’existe aucun objectif légitime pour justifier cette discrimination. Elle en conclut que, s’agissant de l’allocation familiale et du crédit d’impôt pour enfant à charge, l’Autriche viole le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’article 4 du règlement no 883/2004 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, et, s’agissant du bonus familial « plus », du crédit d’impôt pour les personnes assurant seules les revenus d’un couple, du crédit d’impôt pour les personnes assurant seules l’éducation d’un enfant, et du crédit d’impôt pour versement d’aliments, l’Autriche viole le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

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1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

2     Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).