Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)


5 juillet 2011


Affaire F-38/11


Gianluigi Alari

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d’origine – Institution compétente pour décider de la promotion du fonctionnaire transféré »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Alari demande l’annulation de la décision du Parlement ne le promouvant pas au grade AD 7 au titre de l’exercice de promotion 2009.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Le Parlement supporte, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.


Sommaire

Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion – Compétence de l’institution d’origine pour décider de la promotion

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

Conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré, l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine.

L’article 45 du statut précise que la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet.

Or, pour décider si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N (et même plus généralement au cours de l’année N), l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution d’accueil ne peut, en pratique, procéder qu’à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N - 1 (et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N - 1 et antérieures). À cet effet, il est en effet nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert, appréciation qui ne peut être valablement portée que par l’institution d’origine.

(voir points 26, 27 et 31)