Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

20 mars 2014

Affaire F‑33/13

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours –Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Tardiveté du recours –Irrecevabilité manifeste »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de lui verser une somme correspondant à la compensation financière de congés annuels non utilisés. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé de l’envoi par télécopie, le 8 avril 2013, au greffe du Tribunal qui l’a reçu le même jour, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête déposé par courrier.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 6 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

S’agissant de la relation entre la signature de l’avocat représentant un requérant figurant sur une requête envoyée par télécopie au Tribunal de la fonction publique et celle apposée sur l’original déposé au plus tard dix jours après, lorsque la signature figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

En effet, l’application stricte par le Tribunal de l’article 34, paragraphe 6, de son règlement de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Cour : 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, point 43

Tribunal de l’Union européenne : 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑283/13 P, points 14 et 19

Tribunal de la fonction publique : 11 mars 2013, Marcuccio/Commission, F‑131/12, point 24