Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

4 mai 2010


Affaire F-100/08


Alessandro Petrilli

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Notion de résidence — Résidence principale — Pièces justificatives »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Petrilli demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 16 septembre 2008, rejetant sa réclamation introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels », du 18 avril 2008, refusant de fixer l’Italie comme lieu de sa résidence principale et d’appliquer à sa pension le coefficient correcteur pour l’Italie.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Pensions — Coefficient correcteur

(Statut des fonctionnaires, art. 82)


La notion de résidence, au sens de l’article 82 du statut dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, prévoyant l’application aux pensions du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le titulaire de la pension justifie avoir établi sa résidence, vise le lieu où l’ancien fonctionnaire a effectivement établi le centre de ses intérêts, c’est‑à‑dire le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts et où il est censé exposer ses dépenses. Par ailleurs la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux. Cette notion de résidence est propre à la fonction publique communautaire et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 70, et la jurisprudence citée, et points 71 et 72; 12 septembre 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑320/04, non publié au Recueil, point 39 ; 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p. I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑897, point 71

Tribunal de la fonction publique : 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑87 et II‑A‑1‑435