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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 8 mai 2018 – Openbaar Ministerie/SF

(Affaire C-314/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Openbaar Ministerie

Partie défenderesse : SF

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , ainsi que l’article 1er, sous a) et b), l’article 3, paragraphes 3 et 4, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI 2 doivent-ils être interprétés en ce sens que :

    au cas où l’État membre d’exécution a subordonné la remise demandée, aux fins de poursuite, d’un ressortissant national à la condition, mentionnée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, que l’intéressé, après avoir été entendu, soit renvoyé dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen,

    l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, en tant qu’État d’émission du jugement rendu, ne doit effectivement renvoyer l’intéressé, après que la condamnation à une peine ou mesure privatives de liberté est devenue définitive, que dès l’instant où « toute autre procédure concernant l’infraction pour laquelle la remise est demandée », telle qu’une procédure de confiscation, a été définitivement réglée ?

L’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il a remis un ressortissant national moyennant la garantie visée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, un État membre peut, en tant qu’État d’exécution, lors de la reconnaissance et de l’exécution du jugement rendu à l’encontre de cette personne, et ce par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI, examiner si la peine privative de liberté prononcée contre cette personne correspond à la peine qui aurait été infligée dans l’État d’exécution pour l’infraction en cause et, le cas échéant, adapter en conséquence la peine privative de liberté prononcée ?

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1     Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).

2     Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).