Language of document : ECLI:EU:C:2020:262

Affaire C897/19 PPU

Procédure pénale

contre

I.N.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovni sud)

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2020

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Accord EEE – Non‑discrimination – Article 36 – Libre prestation des services – Champ d’application – Accord entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part – Extradition vers un État tiers d’un ressortissant islandais – Protection des ressortissants d’un État membre contre l’extradition – Absence de protection équivalente des ressortissants d’un autre État – Ressortissant islandais ayant obtenu l’asile en vertu du droit national avant l’acquisition de la citoyenneté islandaise – Restriction à la libre circulation – Justification fondée sur la prévention de l’impunité – Proportionnalité – Vérification des garanties prévues à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

1.        Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Champ d’application – Différence de traitement entre les ressortissants des États membres et ceux d’un État tiers membre de l’Association européenne de libre-échange – Exclusion

(Art. 18 TFUE)

(voir points 39, 40)

2.        Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État tiers membre de l’Association européenne de libre-échange – Exclusion

(Art. 20 et 21 TFUE)

(voir points 39, 41)

3.        Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Champ d’application – Libre prestation des services – Portée juridique identique à celle des dispositions de l’Union – Ressortissant d’un État de l’Association européenne de libre-échange, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’étant rendu dans un État membre pour y bénéficier de services – Inclusion – Conséquence – Situation dudit ressortissant relevant du champ d’application du droit de l’Union

(Art. 56 TFUE ; accord EEE, art. 36)

(voir points 49, 50, 52-54)

4.        Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Demande adressée à un État membre par un État tiers visant à extrader un ressortissant d’un État de l’Association européenne de libre-échange, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’étant déplacé dans ledit État membre pour y exercer son droit à la libre prestation des services – État membre interdisant l’extradition de ses propres ressortissants – Obligation pour cet État membre d’informer l’État de l’AELE et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État, de lui remettre son ressortissant, conformément aux dispositions d’un accord relatif à la procédure de remise conclu entre l’Union et ledit État de l’AELE – Condition

(Accord EEE, art. 36 ; accord entre l’Union et l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise)

(voir points 56, 57, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 75-77 et disp.)

5.        Accords internationaux – Accord créant l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Demande adressée à un État membre par un État tiers visant à extrader un ressortissant d’un État de l’Association européenne de libre-échange, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’étant déplacé dans ledit État membre pour y exercer son droit à la libre prestation des services – Obligation de vérification des garanties prévues à l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Éléments d’appréciation – Octroi du statut de réfugié audit ressortissant, avant l’acquisition de la nationalité de l’État de l’AELE – Caractère particulièrement sérieux de cette circonstance

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 19, § 2 ; accord EEE, art. 36)

(voir points 63-68, 77 et disp.)

Résumé

Lorsqu’un État membre doit statuer sur une demande d’extradition d’un État tiers concernant un ressortissant d’un État de l’Association européenne de libre-échange (AELE), partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), il lui incombe de vérifier que ce ressortissant ne sera pas soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Avant d’envisager d’exécuter la demande d’extradition, l’État membre doit en informer l’État de l’AELE pour permettre à celui-ci de solliciter la remise de son ressortissant

Dans l’arrêt Ruska Federacija (C‑897/19 PPU), rendu le 2 avril 2020 dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence, la grande chambre de la Cour s’est prononcée sur les obligations d’un État membre appelé à statuer sur une demande d’extradition adressée par un État tiers et concernant un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne mais membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (1). La Cour a jugé que l’État membre requis doit d’abord vérifier, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que, en cas d’extradition, l’intéressé ne court pas le risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Or, dans le cadre de cette vérification, constitue un élément particulièrement sérieux le fait que l’intéressé, avant d’acquérir la nationalité de l’État de l’AELE concerné, s’est vu octroyer l’asile par celui-ci, précisément en raison des poursuites à l’origine de la demande d’extradition. Par ailleurs, la Cour a jugé que, avant d’envisager d’exécuter cette demande, ledit État membre doit en informer l’État de l’AELE pour permettre à celui-ci de solliciter la remise de son ressortissant, pourvu que ledit État de l’AELE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre ce ressortissant pour des faits commis en dehors de son territoire national.

En l’espèce, le 20 mai 2015, un ressortissant russe a fait l’objet d’un avis de recherche international publié par le bureau d’Interpol de Moscou. Le 30 juin 2019, ce ressortissant, ayant entretemps acquis la nationalité islandaise, a été arrêté en Croatie sur le fondement dudit avis de recherche international. Le 6 août 2019, les autorités croates ont été saisies d’une demande d’extradition émanant de la Russie. La juridiction croate chargée de se prononcer sur l’extradition a estimé que les conditions légales étaient remplies et a autorisé celle-ci.

L’intéressé a alors demandé l’annulation de cette décision devant le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie). Il a invoqué dans ce cadre l’existence d’un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas d’extradition vers la Russie et le fait que, avant qu’il n’obtienne la nationalité islandaise, l’Islande lui avait reconnu le statut de réfugié, précisément en raison des poursuites dont il faisait l’objet en Russie. Il a également allégué une méconnaissance de l’arrêt Petruhhin (2), dans lequel la Cour a jugé qu’un État membre qui se voit adresser une demande d’extradition concernant un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre et se trouvant sur son territoire, doit en informer ce dernier État membre et, à la demande de celui-ci, lui remettre ledit citoyen, conformément à la décision-cadre 2002/584 (3), pourvu que l’État membre dont ce citoyen a la nationalité soit compétent pour le poursuivre pour des faits commis en dehors de son territoire national.

Dans la présente affaire, le Vrhovni sud (Cour suprême) a demandé à la Cour s’il y avait lieu de suivre l’interprétation retenue dans l’arrêt Petruhhin dans une situation concernant non pas un citoyen de l’Union mais un ressortissant islandais, l’Islande étant un État de l’AELE partie à l’accord EEE.

En premier lieu, la Cour a examiné l’applicabilité du droit de l’Union à cette situation. À cet égard, elle a indiqué que, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un citoyen de l’Union s’étant déplacé dans un État membre autre que celui de sa nationalité, mais d’un ressortissant d’un État tiers, les articles 18 (non-discrimination fondée sur la nationalité) et 21 (liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union) TFUE, interprétés dans l’arrêt Petruhhin, ne sont pas applicables en l’espèce. Toutefois, la situation en cause relève bien du champ d’application du droit de l’Union et, plus précisément, de celui de l’accord EEE, lequel fait partie intégrante du droit de l’Union en tant qu’accord international conclu par l’Union. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord souligné les relations privilégiées que l’Islande entretient avec l’Union puisque, en plus d’être membre de l’espace Schengen et partie à l’accord EEE, cet État tiers participe au système d’asile européen commun et a conclu avec l’Union un accord relatif à la procédure de remise (4). La Cour a ensuite relevé que l’article 36 de l’accord EEE garantit la libre prestation de services et ce de manière identique, en substance, à l’article 56 TFUE. Enfin, elle a jugé que la libre prestation de services, tant au sens de l’article 56 TFUE que de l’accord EEE, inclut la liberté de se rendre dans un autre État pour y bénéficier d’un service, ce qui était le cas en l’espèce, le ressortissant islandais concerné souhaitant passer ses vacances en Croatie et, partant, y bénéficier de services liés au tourisme.

En deuxième lieu, après avoir indiqué que les dispositions de la Charte ont également vocation à être appliquées, dès lors que la situation en cause est régie par le droit de l’Union, la Cour a précisé la portée de la protection offerte par l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, aux termes duquel nul ne peut être extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, la Cour a jugé que l’État membre ayant reçu la demande d’extradition doit vérifier, avant de procéder à son éventuelle exécution, que celle-ci ne portera pas atteinte aux droits visés à cet article. À cette fin, elle a souligné que, en l’espèce, le fait que l’intéressé se soit vu accorder l’asile en Islande constitue un élément particulièrement sérieux aux fins de cette vérification. Il en va d’autant plus ainsi lorsque cet octroi a précisément été fondé sur les poursuites pénales à l’origine de la demande d’extradition. Dès lors, en l’absence de circonstances spécifiques, telles qu’une évolution importante de la situation en Russie ou des éléments démontrant que l’intéressé avait dissimulé lesdites poursuites pénales au moment de sa demande d’asile, la décision des autorités islandaises faisant droit à cette demande doit conduire la Croatie à refuser l’extradition.

En troisième lieu, dans l’hypothèse, notamment, où l’État membre ayant reçu la demande d’extradition estimerait que la Charte ne s’oppose pas à l’exécution de celle-ci, la Cour a rappelé que des règles nationales interdisant l’extradition des ressortissants nationaux, comme c’est le cas en Croatie, introduisent une différence de traitement en ce qu’elles conduisent à ne pas accorder aux ressortissants des autres États de l’AELE, parties à l’accord EEE, la même protection contre l’extradition. Ainsi, ces règles sont susceptibles d’affecter la libre prestation de services, au sens de l’article 36 de l’accord EEE. La Cour a ensuite relevé qu’une telle restriction ne saurait être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En l’occurrence, l’objectif d’éviter le risque d’impunité des personnes se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elles ont prétendument commis l’infraction reprochée présente un caractère légitime. De plus, des règles permettant l’extradition de ces personnes vers un État tiers apparaissent appropriées pour atteindre ledit objectif. Toutefois, en ce qui concerne le caractère proportionné d’une telle restriction, la Cour a considéré qu’il convenait de privilégier l’échange d’informations avec l’État de l’AELE dont la personne concernée a la nationalité, afin de lui donner l’opportunité d’émettre une demande de remise de son ressortissant à des fins de poursuites. S’agissant de l’Islande, la décision cadre 2002/584 n’étant pas applicable, une telle remise serait envisageable sur le fondement de l’accord relatif à la procédure de remise, dont les dispositions sont très semblables à celles de la décision-cadre.

Ainsi, en conclusion, la Cour a jugé que la solution retenue dans l’arrêt Petruhhin devait être appliquée par analogie à un ressortissant islandais qui se trouve, à l’égard de l’État tiers sollicitant son extradition, dans une situation objectivement comparable à celle d’un citoyen de l’Union auquel, selon l’article 3, paragraphe 2, TUE, l’Union offre un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.


1      Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).


2      Arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630) ; voir également communiqué de presse 84/2016.


3      Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).


4      Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2), approuvé, au nom de l’Union, par l’article 1er de la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2014, L 343, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2019.