Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-27/07


Asa Sundholm

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Absence pour raison médicale – Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance – Article 233 CE »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Sundholm demande l’annulation de la décision de la Commission, du 2 juin 2006, portant établissement de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 en exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005, Sundholm/Commission (T‑86/04, non publié au Recueil).

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 39)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I-A-2-161 et II‑A‑2‑775, point 99 ; 12 septembre 2007, Combescot/ Commission, T‑249/04, RecFP p I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 78


2.      Un soin particulier doit être apporté à la motivation du rapport d’évolution de carrière dans certaines situations, notamment lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations du comité paritaire d’évaluation, lorsque le rapport d’évolution de carrière comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport précédent ou encore lorsque l’établissement dudit rapport intervient avec retard et que l’évaluateur n’est plus le supérieur hiérarchique qui était en fonction pendant la période soumise à l’évaluation.

(voir point 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, points 49, 50, 53 et 54 ; Combescot/Commission, précité, point 84