Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

5 mai 2010 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal  — Radiation »

Dans l’affaire F–70/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Vladimir Nikolchov, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me K. Hammouche, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le lendemain), M. Nikolchov, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes du 1er octobre 2008 au 15 janvier 2009, puis fonctionnaire de cette même institution depuis le 16 janvier 2009, demande, d’une part, la fixation de son lieu de recrutement à Sofia (Bulgarie) et, d’autre part, le bénéfice de l’indemnité journalière, en vertu des articles 92 et 25 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ainsi que de l’article 10 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), pendant la durée de son stage augmentée d’un mois.

2        Le mémoire en défense a été déposé le 22 octobre 2009.

3        Par lettres du 16 décembre 2009, les parties ont été invitées à une réunion informelle en vue d’un règlement amiable du litige.

4        Lors de la réunion informelle, qui s’est tenue le 28 janvier 2010, les parties sont convenues que le règlement amiable du litige ne pourrait être finalisé qu’à condition qu’un second recours introduit par le requérant contre la Commission, enregistré sous la référence F–94/09, fasse également l’objet d’un règlement amiable.

5        Au cours des discussions entre les parties il est apparu qu’un accord mutuellement acceptable dans le cadre de la présente affaire consisterait à ce que le requérant se désiste de son recours, et renonce ainsi à toute prétention, y compris en matière de dépens, en échange, premièrement, de la fixation par la Commission de son lieu d’origine à Sofia avec effet rétroactif depuis 2009, deuxièmement, du versement par la Commission de la somme forfaitaire de 2 500 euros au titre des dépens, et, troisièmement, du remboursement par la Commission de ses frais de déménagement depuis Sofia, sous réserve qu’il remplisse les autres conditions posées par l’article 9 de l’annexe VII du statut.

6        Il est également apparu au cours de la réunion informelle que, compte tenu de l’accord envisagé dans le cadre de la présente affaire, le règlement amiable éventuel de l’affaire F–94/09 pourrait prendre la forme d’un désistement du requérant contre la prise en charge de ses dépens par la Commission à hauteur de la somme de 2 500 euros.

7        Le contenu du règlement amiable, tel que décrit au point 5 de la présente ordonnance, a été formellement accepté par le requérant à l’issue de la réunion informelle. De son côté la Commission a marqué son accord par lettre du 23 février 2010; dans cette même lettre, la Commission a également marqué son accord pour le règlement amiable de l’affaire F–94/09 tel que décrit au point 6 de la présente ordonnance.

8        L’accord du requérant sur les termes du règlement amiable dans l’affaire F–94/09, tels que décrits au point 6 de la présente ordonnance, a, quant à lui, été marqué par lettre du 3 mars 2010.

9        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y a lieu, premièrement, d’ordonner, la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F–70/09, Nikolchov/Commission, deuxièmement, d’ordonner le versement par la Commission au requérant de la somme de 2 500 euros au titre des dépens, troisièmement, d’une part, de donner acte de ce que la Commission fixera le lieu d’origine de M. Nikolchov à Sofia avec effet rétroactif depuis 2009, et remboursera les frais de déménagement de celui-ci depuis cette ville, sous réserve que M. Nikolchov remplisse les autres conditions posées par l’article 9 de l’annexe VII du statut, d’autre part, de donner acte de ce que M. Nikolchov, en contrepartie, se désiste, de son recours, y compris en matière de dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Ordonne :

1)      L’affaire F–70/09, Nikolchov/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il est donné acte de ce que M. Nikolchov se désiste de son recours, y compris en matière de dépens.

3)      Il est donné acte de ce que la Commission européenne fixera le lieu d’origine de M. Nikolchov à Sofia (Bulgarie) avec effet rétroactif depuis 2009, et remboursera les frais de déménagement de M. Nikolchov depuis cette ville, sous réserve que M. Nikolchov remplisse les autres conditions posées par l’article 9 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

4)      La Commission européenne verse la somme forfaitaire de 2 500 euros à M. Nikolchov, à titre de participation aux dépens de ce dernier.

5)      M. Nikolchov supporte le reste de ses dépens.

6)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Tagaras


* Langue de procédure: le français.