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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 18 février 2019 – Asociația « Forumul Judecătorilor din România », Asociația « Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »/Consiliul Superior al Magistraturii

(Affaire C-127/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Pitești

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Asociația « Forumul Judecătorilor din România », Asociația « Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »

Partie défenderesse : Consiliul Superior al Magistraturii

Questions préjudicielles

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 1 , doit-il être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE, pouvant être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne ?

Le contenu, le caractère et la durée dans le temps du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relèvent-ils du champ d’application du traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé par la Roumanie à Luxembourg le 25 avril 2005 ? Les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont elles un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

L’article 2, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens que l’obligation pour la Roumanie de respecter les exigences imposées par les rapports établis dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relève de l’obligation de l’État membre de respecter les principes de l’état de droit ?

L’article 2 TUE, plus particulièrement l’obligation de respecter les valeurs de l’état de droit, s’oppose-t-il à une législation par laquelle est créée et organisée la section chargée des enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire, dans le cadre du parquet près l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), en raison de la possibilité d’exercer une pression indirecte sur les magistrats ?

Le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C 64/16, EU:C:2018:117), s’oppose-t-il à la création de la section chargée des enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire, dans le cadre du parquet près l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), eu égard aux modalités de nomination/révocation des procureurs faisant partie de ladite section, aux modalités d’exercice des fonctions dans le cadre de celle-ci ainsi qu’à la manière dont la compétence est établie, en lien avec le nombre réduit de postes dans le cadre de cette section ?

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1     Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, JO 2006, L 354, p. 56.