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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 15 novembre 2018 – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-719/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vivendi SA

Partie défenderesse : Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

Bien qu’il appartienne aux États membres de déterminer si les entreprises disposent d’une position dominante (et de leur imposer des obligations spécifiques en conséquence), l’article 43, paragraphe 11, du décret législatif n° 177 du 31 juillet 2005, dans sa version en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, s’énonçant comme suit : « Les entreprises dont les recettes dans le secteur des communications électroniques défini à l’article 18 du [code des communications électroniques], y compris par l’intermédiaire de sociétés contrôlées ou liées, sont supérieures à 40 % des recettes globales de ce secteur ne peuvent percevoir dans le système intégré des communications des recettes supérieures à 10 % de celles produites par ledit système » est-il contraire au droit de l’Union et, en particulier, au principe de la libre circulation des capitaux visé à l’article 63 TFUE ? La question est posée en ce qui concerne la partie où, en faisant référence à l’article 18 du code des communications électroniques, ladite disposition limite le secteur en question aux marchés susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante, malgré le fait notoire que l’information (dont le pluralisme est l’objectif de la disposition concernée) est de plus en plus véhiculée par l’usage de l’internet, des ordinateurs personnels et de la téléphonie mobile, de sorte qu’il peut être déraisonnable d’exclure de ce secteur, notamment, des services de détail de téléphonie mobile, au seul motif qu’ils opèrent en régime de pleine concurrence. La question est également posée compte tenu du fait que l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) a délimité le secteur des communications électroniques, aux fins de l’application de l’article 43, paragraphe 11, du décret législatif n° 177/2005, précisément à l’occasion de la procédure en cause, en ne prenant en considération que les marchés ayant fait l’objet d’au moins une analyse depuis l’entrée en vigueur du [code des communications électroniques], c’est-à-dire de 2003 à ce jour, et en se fondant sur les données de recettes résultant de la dernière constatation utile, effectuée en 2015.

Les principes en matière de protection de la liberté d’établissement et de libre prestation de services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, les articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE 1 « services de médias audiovisuels et radiophoniques », qui sont destinés à protéger le pluralisme et la liberté d’expression, ainsi que le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union s’opposent-ils à l’application d’une règlementation nationale en matière de services de médias audiovisuels et radiophoniques publics, telle que la réglementation italienne figurant à l’article 43, paragraphes 11 et 14, [du décret législatif n° 177/2005] selon laquelle les recettes pertinentes pour déterminer le second seuil de 10 % comprennent celles des entreprises non contrôlées ni soumises à une influence dominante, mais seulement « liées » au sens de l’article 2359 du code civil italien (auquel fait référence l’article 43, paragraphe 14), bien qu’aucune influence sur les informations à diffuser ne puisse être exercée sur ces dernières ?

Les principes en matière de liberté d’établissement et de libre prestation des services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, les articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE, les principes en matière de protection du pluralisme des sources d’information et de concurrence dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle visés par la directive 2010/13/UE 2 relative aux services de médias audiovisuels et par la directive 2002/21/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que le décret législatif no 177/2005, qui soumet, à l’article 43, paragraphes 9 et 11, à des seuils très différents (respectivement, 20 % et 10 %), d’une part, les « opérateurs tenus de s’inscrire au registre des opérateurs de communication, établi conformément à l’article 1er, paragraphe 6, sous a), point 5, de la loi n° 249 du 31 juillet 1997 » (à savoir, les opérateurs, visés au paragraphe 9, auxquels l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications) ou d’autres administrations compétentes attribuent des concessions ou délivrent des autorisations sur la base de la réglementation en vigueur, ainsi que les entreprises concessionnaires de publicité diffusée, les entreprises d’édition, etc.) et, d’autre part, les entreprises opérant dans le secteur des communications électroniques, précédemment défini (dans le cadre du paragraphe 11) ?

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1     Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33).

2     Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).