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Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 29 novembre 2019 – Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-873/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Partie intervenante: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 1 , lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que des associations de protection de l’environnement doivent par principe pouvoir contester devant les tribunaux une décision administrative autorisant – éventuellement en violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 2  – la fabrication de voitures particulières à moteur diesel pourvues de dispositifs d’invalidation ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 :

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 en ce sens que le besoin du dispositif d’invalidation en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule s’apprécie par principe à l’aune du niveau actuel de la technologie, entendu comme ce qui est techniquement faisable à la date de la réception par type ?

Outre le niveau de la technologie, convient-il de prendre en compte d’autres circonstances, susceptibles de rendre licite un dispositif d’invalidation alors même que, mesuré à la seule aune du niveau de la technologie à la date pertinente, il n’y a pas de « besoin », au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007, pour ce dispositif ?

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1     Décision relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 1).

2     JO 2007, L 171, p. 1.