Language of document : ECLI:EU:F:2011:64

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)


25 mai 2011


Affaire F‑22/10

Luis María Bombín Bombín

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de convenance personnelle – Congé annuel – Report de congé – Fonctionnaire ayant cessé ses fonctions – Compensation financière »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Bombín Bombín demande l’annulation de la décision de la Commission de lui accorder, lors de son départ à la retraite, une compensation financière calculée sur la base d’un solde de jours de congé non pris de 29 jours.

Décision :      Le recours est rejeté et le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Report sur l’année suivante de l’ensemble des jours de congé non pris – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 1er sexies, § 2; annexe V, art. 4, al. 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

2.      Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Cessation définitive des fonctions à la suite d’un congé de convenance personnelle – Indemnité compensatrice pour congé non pris – Condition d’octroi

(Statut des fonctionnaires, annexe V, art. 4)

3.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Fiche individuelle de congés non signée – Document non créateur de confiance légitime

1.      Si, en vertu de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut, le droit à congé acquis au titre d’une année civile doit, en principe, être consommé au cours de cette même année, il résulte également de cette même disposition qu’un fonctionnaire a droit au report de l’ensemble des jours de congé non pris au cours d’une année civile sur l’année civile suivante dans le cas où il n’a pu épuiser son congé annuel pour des raisons imputables aux nécessités du service.

Par ailleurs, d’autres raisons, quoique non imputables aux nécessités du service, peuvent également justifier un report de l’ensemble des jours de congé non pris, compte tenu de la finalité que poursuit le droit au congé annuel. Il en va ainsi, en particulier, lorsqu’un fonctionnaire, en congé de maladie durant tout ou partie de l’année civile, a été privé pour ce motif de la possibilité d’exercer son droit à congé. En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, laquelle, conformément à l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut, est applicable aux fonctionnaires, doit être interprété comme garantissant à un fonctionnaire qui n’a pu exercer son droit à son congé annuel lors de l’année civile en raison d’un congé de maladie la possibilité de bénéficier effectivement de ce congé annuel postérieurement à cette année civile.

En revanche, lorsque aucune des raisons mentionnées ci-dessus et imputables ou non aux nécessités du service n’est de nature à justifier le fait qu’un fonctionnaire n’a pu épuiser son congé annuel avant la fin de l’année civile en cours, le report sur l’année suivante de ses jours de congé non pris ne peut excéder douze jours.

(voir points 27 à 29)

Référence à :

Cour : 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C‑350/06 et C‑520/06, points 43 et 55 ; 10 septembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, points 22 à 25

Tribunal de la fonction publique : 15 mars 2011, Strack/Commission, F‑120/07, points 55 à 58

2.      Un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de convenance personnelle jusqu’à son départ à la retraite n’a droit à une compensation financière au-delà de douze jours de congé non pris que lorsqu’il est établi que, à la veille de son départ en congé de convenance personnelle, il n’avait pu épuiser ses congés pour des raisons imputables aux nécessités de service.

À cet égard, la circonstance que le fonctionnaire a été placé en congé de convenance personnelle ne saurait constituer un motif de report de l’ensemble de ses jours de congé non pris jusqu’à cette date, dès lors que c’est à sa demande qu’il a été placé en congé de convenance personnelle. Dans ces conditions, les jours de congé non pris dont l’intéressé disposait au moment de son départ ont été reportés sur les années ultérieures dans la limite de douze jours prévue à l’article 4 de l’annexe V du statut.

(voir points 30, 31 et 33)

3.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de l’Union européenne, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration européenne, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées. À cet égard, une fiche individuelle de congés, non signée, ne saurait être regardée comme émanant d’une source suffisamment fiable et autorisée. En outre, même à supposer que ce document puisse être regardé comme émanant d’une telle source, il ne saurait établir que l’administration aurait formellement pris position sur le report des jours de congé non pris par un fonctionnaire dans leur totalité sur les années suivantes.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, point 79