Language of document : ECLI:EU:F:2016:97

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

3 mai 2016

Affaire F‑31/12

Marc Noël

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pension de l’Union – Proposition initiale de bonification d’annuités faite par l’AIPN et acceptée par l’intéressé – Retrait de cette proposition – Nouvelle proposition de bonification d’annuités basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Article 83 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marc Noël demande essentiellement l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 25 mai 2011, par laquelle cette autorité aurait définitivement fixé, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

Décision :      Le recours est rejeté comme irrecevable. M. Marc Noël supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité – Obligation de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation – Conclusions dépourvues de contenu autonome ou décision purement confirmative – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée, selon les cas par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, une fois effectivement réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fut-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pensions de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de la caisse de pensions externe concernée, consentement éclairé par la proposition de bonification des annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la base du montant provisoire de capital annoncé par la caisse nationale de pensions concernée.

À cet égard, au stade de la proposition de bonification de droits à pension, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement à la situation de l’intéressé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution. Cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statuaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution.

Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pensions de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par la caisse nationale de pensions, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle le fonctionnaire a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union.

(voir points 27 à 31)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50, 52, 53 et 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37, 46, 48, 49, 58 et 70

2.      Conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre l’acte contre lequel la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision de rejet de la réclamation est purement confirmative de l’acte faisant l’objet de cette réclamation et que, de surcroît, cet acte ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85