Language of document : ECLI:EU:F:2009:76

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement à la fin de la période de stage – Stage effectué dans des conditions irrégulières – Irrégularités de la procédure d’évaluation – Frais de voyage – Délégation dans un pays tiers »

Dans l’affaire F‑49/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Massimo Giannini, ancien agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mai suivant), M. Giannini demande :

–        l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes de le licencier, notifiée le 10 juillet 2007, et, pour autant que de besoin, l’annulation du rejet de sa réclamation contre cette décision ;

–        par voie de conséquence, la condamnation de la Commission au paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite de son contrat ;

–        en toute hypothèse, l’annulation des décisions du 27 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 de procéder à une retenue de 5 218,22 euros sur sa rémunération d’août 2007 et, par conséquent, le remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ;

–        en toute hypothèse, l’annulation de la décision du 28 août 2007 de limiter l’indemnité d’installation à un tiers de la somme perçue en novembre 2006 et de procéder à la récupération des deux autres tiers, soit 4 278,50 euros, sur la rémunération de février 2008 et, par conséquent, le remboursement de cette somme augmentée des intérêts moratoires ;

–        l’octroi de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et moral subi, évalué, à titre provisionnel, à 200 000 euros.

 Cadre juridique

A –  En ce qui concerne la décision de licenciement

2        L’article 84 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose :

« 1. L’agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s’il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s’il appartient à un des autres groupes de fonctions.

2. Lorsqu’au cours de son stage, l’agent contractuel est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent contractuel fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent contractuel qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent contractuel à un autre service.

4. En cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut décider de licencier l’agent contractuel avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.

5. L’agent contractuel en stage licencié bénéficie d’une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli. »

3        L’article 3 des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004 du 1er juin 2004), dans leur version applicable à l’époque du déroulement du stage du requérant (ci-après les « DGE-AC »), prévoit :

« l. Lorsqu’un agent contractuel effectue une période de stage conformément à l’article 84 du RAA, un rapport de stage doit être établi au plus tard un mois avant l’expiration de son stage.

2. Le rapport visé au premier paragraphe est établi conformément au paragraphe 3.

3. Les rapports visés au paragraphe précédent sont établis conformément à la procédure suivante :

a)      Le directeur de stage est le fonctionnaire ou l’agent temporaire sous la supervision duquel l’agent contractuel stagiaire exécute ses tâches.

b)      Au plus tard deux mois avant la fin de la période de stage, le directeur de stage demande à l’agent contractuel d’établir une autoévaluation. L’agent contractuel dispose à cette fin de huit jours ouvrables. L’autoévaluation est intégrée dans le rapport de stage.

c)      Au plus tard dix jours ouvrables après communication de l’autoévaluation par l’agent contractuel, le directeur de stage et l’agent contractuel tiennent un dialogue formel.

d)      Si l’agent contractuel refuse de finaliser son autoévaluation dans les délais requis, le directeur de stage peut décider de tenir le dialogue à l’expiration du délai visé [au présent paragraphe, sous b)].

e)      Le dialogue porte sur l’aptitude de l’agent contractuel à s’acquitter de ses tâches ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service.

f)      Au plus tard dix jours ouvrables après la tenue du dialogue formel, le directeur de stage établit le rapport de stage et le communique à l’agent contractuel. Le rapport indique si l’agent contractuel a fait preuve des qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi, si, à titre exceptionnel, la période de stage doit être prolongée ou si l’agent contractuel doit être licencié, conformément à l’article 84, paragraphe 3, du RAA.

g)      L’agent contractuel dispose alors de huit jours ouvrables pour faire part de ses éventuelles observations. Passé ce délai, le rapport de stage est clôturé.

h)      Lorsque le rapport de stage conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le supérieur hiérarchique du directeur de stage, qui doit appartenir au groupe de fonctions AD, tient un dialogue avec l’agent contractuel dans un délai de dix jours ouvrables. L’agent contractuel peut se faire assister lors du dialogue, par une autre personne, pour autant que celle-ci soit fonctionnaire ou un autre agent.

Au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, le supérieur hiérarchique du directeur de stage transmet un avis à l’autorité [habilitée à conclure des contrats d’engagement] (ci-après [l’‘AHCC’]).

Si l’agent concerné est un [agent engagé au titre de l’article 3 ter du RAA], l’AHCC décide de la suite à donner au stage, en tenant compte de cet avis.

Si l’agent concerné est un [agent engagé au titre de l’article 3 bis du RAA] et si l’avis du supérieur hiérarchique du directeur de stage confirme les conclusions du rapport de stage, l’AHCC recueille l’avis du comité des rapports prévue à l’article 34 du [s]tatut [des fonctionnaires des Communautés européennes], avant de décider de la suite à donner au stage.

4. La même procédure s’applique pour le rapport visé à l’article 84, paragraphe 4, du RAA, en cas d’inaptitude manifeste de l’agent contractuel en stage, s’il est décidé d’en établir un.

5. Les délais visés au présent article ne commencent à courir qu’au moment où la demande ou la décision a été communiquée à l’agent contractuel ou, tout au plus, au moment où celui-ci aurait pu avoir, en tant que personne diligente, une connaissance exacte du contenu et des motifs de cette demande ou décision. Lorsque l’agent contractuel est empêché, pour des raisons d’absence dûment justifiée ou pour d’autres raisons objectives, dûment démontrées par l’agent, d’utiliser le système informatique, les délais que doit respecter l’agent contractuel comme mentionnés dans le présent article sont portés à 20 jours ouvrables. Avant l’expiration de ces 20 jours ouvrables, l’agent contractuel doit communiquer par écrit au responsable des ressources humaines de son service, son autoévaluation ou faire part de ses observations. En l’absence de réaction de l’agent contractuel, le responsable des ressources humaines du service concerné est autorisé à établir ou clôturer le rapport.

6. Le rapport de stage est établi conformément à l’annexe I.

L’annexe I peut être modifiée par décision du directeur général du personnel et de l’administration.

7. Les rapports de stage sont gérés de manière informatique. Chaque agent contractuel a accès à son rapport de stage par le biais d’un mot de passe personnel et secret. »

B –  En ce qui concerne les frais de voyage

4        L’article 26 du RAA dispose que :

« Le bénéfice des dispositions de l’article 8 de l’annexe VII du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] concernant le remboursement des frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine n’est accordé qu’à l’agent temporaire comptant au moins neuf mois de service. »

5        L’article 26 du RAA, figurant dans le « Titre II : Agents temporaires », est rendu applicable aux agents contractuels par l’article 92 du RAA.

6        L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 3 et 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), applicable aux agents contractuels en vertu des articles 26 et 92 du RAA, est rédigé comme suit :

« 1. Le fonctionnaire a droit annuellement pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2 de la présente annexe au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine [...]

3. Le fonctionnaire qui, au cours d’une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d’un congé de convenance personnelle, n’a droit, si la période d’activité au service des institutions des trois Communautés européennes est, au cours de l’année, inférieure à neuf mois, qu’à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata du temps passé en position d’activité.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situe en dehors du territoire d’un État membre a droit, pour lui-même, et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu’à son lieu d’origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d’affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu’à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d’origine au lieu d’affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d’un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique. »

7        Les dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 8 de l’annexe VII du statut, concernant les frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine, du 28 avril 2004 (Informations administratives n° 56‑2004 du 7 juin 2004, ci-après les « DGE-frais de voyage »), prévoient notamment ce qui suit :

« Article premier

Le fonctionnaire qui entre en fonction ou qui est réintégré à l’expiration d’un congé de convenance personnelle au cours d’une année civile, et qui accomplit au cours de cette année au moins neuf mois de service, bénéficie du paiement intégral prévu à l’article 8 de l’annexe VII du statut.

Lorsqu’il accomplit au cours de cette année moins de neuf mois de service, il n’a droit qu’à une partie du paiement visé à l’alinéa précédent calculée par douzième au prorata du nombre de mois de service. La fraction d’un mois est arrondie au mois entier à l’avantage du fonctionnaire.

Article 2

Les dispositions prévues à l’article 1er sont applicables par analogie au fonctionnaire qui, au cours d’une année civile, cesse ses fonctions pour une cause autre que le décès ou qui est mis en congé de convenance personnelle.

[...]

Article 7

Le remboursement des frais de voyage en avion en classe immédiatement supérieure à la classe ‘touriste’ ou ‘économique’, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, est effectué sous la forme d’un paiement forfaitaire […], sur présentation des cartes d’embarquement démontrant que le trajet entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine ou tout autre trajet aux fins de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII a eu lieu. En ce qui concerne les autres moyens de transport, le fonctionnaire fournit une preuve équivalente que le trajet a eu lieu.

[...]

Article 9

Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires. Elles s’appliquent également aux agents temporaires dans les conditions figurant à l’article 26 du [RAA] ainsi qu’aux agents contractuels dans les conditions figurant aux articles 26 et 92 [du RAA].

[…] »

C –  En ce qui concerne l’indemnité d’installation

8        L’article 24 du RAA, relatif aux agents temporaires, rendu applicable aux agents contractuels par l’article 92 du RAA. dispose en son paragraphe 1 :

« L’agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d’au moins un an ou qui est considéré par l’[AHCC] comme devant accomplir une période de service équivalente, s’il est titulaire d’un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’annexe VII du statut, d’une indemnité d’installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service :

–        égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans : à 1/3 du taux fixé à l’article 5 de l’annexe VII du statut ;

–        égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans : à 2/3 du taux fixé à l’article 5 de l’annexe VII du statut ;

–        égale ou supérieure à trois ans : à 3/3 du taux fixé à l’article 5 de l’annexe VII du statut. »

9        L’article 5, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut précise :

« Le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l’indemnité d’installation et qui de sa propre volonté quitte le service des Communautés avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l’indemnité perçue calculée au prorata de la partie de délai qui resterait à courir. »

 Antécédents du litige

A –  En ce qui concerne la décision de licenciement

10      Le requérant a été engagé le 16 août 2006 en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA pour une durée de trois ans venant à échéance le 15 août 2009. Son emploi était classé dans le groupe de fonctions IV, grade 14, échelon 1. Il a été affecté à la direction générale (DG) « Relations extérieures », plus précisément à la délégation de la Commission à Saint-Domingue (République dominicaine) (ci-après la « délégation »).

11      L’article 5 du contrat d’emploi du requérant prévoyait que, « [e]n vertu des dispositions de l’article 84[, paragraphe] 1, du RAA, l’agent est soumis à un stage de [neuf] mois ».

12      Le chef de la section « Contrats et Finances » de la délégation a été désigné comme directeur de stage du requérant.

13      Le 18 janvier 2007, le directeur de stage a tenu un dialogue avec le requérant au sujet de l’évolution de son stage.

14      Le requérant a été invité, le 9 mars 2007, à procéder à son autoévaluation. Le rapport de stage a été établi le 29 mars 2007. Le directeur de stage y considérait que le rendement, les aptitudes et la conduite du requérant dans le service étaient insuffisants. En conséquence, il recommandait son licenciement à la fin de la période de stage. Le requérant a contesté ces appréciations dans les commentaires qu’il a introduits dans ce rapport.

15      Après s’être entretenu avec le requérant, le chef de la délégation, agissant en qualité de supérieur hiérarchique du directeur de stage, a confirmé le rapport de stage le 18 avril 2007.

16      Le 28 avril 2007, le requérant a établi une note à l’attention du comité des rapports tendant à réfuter le point de vue du chef de la délégation.

17      Le 21 juin 2007, le comité des rapports a entendu le requérant et, à l’unanimité, a émis l’avis qu’il convenait de suivre la recommandation de le licencier. Le comité des rapports est parvenu à cette conclusion après avoir écarté la possibilité de prolonger le stage « compte tenu du cumul des problèmes [...] et de la particularité des délégations ». Cet avis a été communiqué à l’intéressé le 10 août 2007.

18      L’AHCC a décidé, le 10 juillet 2007, de licencier le requérant avec effet au 1er septembre 2007. La décision de licenciement est le premier acte attaqué.

19      Le requérant a introduit une réclamation contre cette décision le 6 octobre 2007. L’AHCC l’a rejetée le 5 février 2008. La décision de rejet de la réclamation est le deuxième acte attaqué.

B –  En ce qui concerne les frais de voyage

20      Le 27 juillet 2007, la DG « Relations extérieures » a communiqué au requérant qu’elle devait récupérer un tiers du montant couvrant ses frais de voyage pour l’année 2007, soit 5 218,22 euros. La même direction générale s’est fondée, à cet égard, sur la circonstance que le requérant avait été licencié avec effet au 1er septembre 2007, de sorte qu’il avait perçu la totalité du montant couvrant les frais de voyage annuels pour seulement huit mois d’exercice de ses fonctions. Il s’agit du troisième acte attaqué.

21      Par ailleurs, le requérant ayant uniquement remis à l’administration les cartes d’embarquement de sa famille sur un vol en partance de Saint-Domingue, la DG « Relations extérieures » lui a demandé, le 20 septembre 2007, les pièces établissant le retour de celle-ci en République dominicaine, afin de justifier le remboursement de ces frais de voyage. La DG « Relations extérieures » indiquait, dans le même courrier, que, à défaut d’obtenir ces preuves, elle récupérerait la somme en question. Enfin, relevant que la famille du requérant n’était pas revenue en République dominicaine à la fin du congé annuel et qu’aucun billet correspondant aux frais de voyage occasionnés par la cessation définitive des fonctions ne lui avait donc été fourni, la DG « Relations extérieures » a proposé au requérant de payer le montant forfaitaire pour le voyage de retour de sa famille. Il s’agit du quatrième acte attaqué.

22      Le 25 septembre 2007, le requérant a indiqué ne pas avoir d’autres preuves de voyage que celles déjà fournies.

23      Dans sa réclamation introduite le 6 octobre 2007, le requérant a, notamment, demandé le remboursement de la part de ses frais de voyage retenue sur son salaire. L’AHCC a également rejeté ce chef de réclamation dans sa décision du 5 février 2008 en estimant que ces frais devaient seulement être pris en charge au prorata de la période d’exercice des fonctions du requérant et que leur paiement était subordonné à la preuve que le voyage avait réellement été effectué.

C –  En ce qui concerne l’indemnité d’installation

24      Le 28 août 2007, la DG « Personnel et administration » a informé le requérant que, à la suite de son licenciement avec effet au 1er septembre 2007, « la Commission […] a[vait] décidé de procéder à la récupération de la somme de 4 278,49 euros correspondant à deux tiers de l’indemnité d’installation ». La même direction générale fondait cette décision sur le fait que le contrat du requérant avait duré seulement un an et quinze jours. Il s’agit du cinquième acte attaqué.

25      Le requérant a demandé le « versement de dommages et intérêts » dans sa réclamation introduite le 6 octobre 2007, notamment pour couvrir les deux tiers de l’indemnité d’installation récupérés. La Commission a aussi refusé de faire droit à ce chef de réclamation dans sa décision du 5 février 2008 au motif que les conditions permettant d’engager la responsabilité de la Communauté n’étaient pas réunies.

26      Le 18 février 2008, la Commission a communiqué au requérant une fiche de salaire du mois de février 2008 procédant à la récupération des deux tiers de l’indemnité d’installation.

27      Le 15 mai 2008, le requérant a introduit une réclamation contre la fiche de salaire du mois de février 2008.

28      Le 11 septembre 2008, l’AHCC a accueilli partiellement cette seconde réclamation du requérant « en ce qu’[elle a] décidé que les [deux tiers] d’indemnité d’installation récupérés sur [le] salaire de février 2008 d[evai]ent lui être remboursés ».

 Conclusions des parties et procédure

29      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« – annuler la décision de licenciement du requérant communiquée le 10 juillet 2007 ;

–      pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, notifiée le 5 février 2008 ;

–      par voie de conséquence, condamner la Commission au paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant […] notamment, le traitement de base […], les allocations, indemnités et remboursements calculés sur la durée de trois ans du contrat […] (et, notamment, l’indemnité d’installation […] et les frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine […], augmentés des intérêts moratoires à compter du moment où chacun de ces droits est dû jusqu’à complet paiement ; le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

–      en toute hypothèse, annuler les décisions du 27 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 de procéder à une retenue de 5 218,22 [euros] sur la rémunération du requérant d’août 2007 correspondant à une partie des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine du requérant et, par conséquent, le remboursement de cette somme de 5 218,22 [euros] augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 août 2007 jusqu’à complet paiement ; le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

–      en toute hypothèse, annuler la décision du 28 août 2007 de limiter l’indemnité d’installation à un tiers de la somme perçue en novembre 2006 et de procéder à la récupération des deux autres tiers, soit 4 278,50 [euros] sur la rémunération de février 200[8] et, par conséquent, ordonner le remboursement de cette somme de 4 278,50 [euros] augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 février 2008 jusqu’à complet paiement ; le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

–      allouer de[s] dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et moral subi, évalué, à titre provisionnel, à 200 000 [euros] ; »

–      condamner la Commission aux dépens de l’instance.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

31      Dans son mémoire en défense, la Commission observe que le requérant s’appuie sur l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459). Elle sollicite, dès lors, une suspension de la procédure jusqu’à ce que le Tribunal de première instance ait statué sur le pourvoi dans l’affaire ETF/Landgren, T‑404/06 P, contre cet arrêt. La Commission considère, en outre, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le cinquième chef de conclusions, relatif à l’indemnité d’installation.

32      Le Tribunal n’a pas estimé utile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’accueillir la demande de suspension de la procédure formulée par la Commission. Il n’a pas autorisé un second échange de mémoires, mais a demandé ses observations au requérant sur la demande de constatation d’un non-lieu à statuer. Le requérant les a communiquées dans le délai prescrit.

33      À l’audience du 5 février 2009, le Tribunal a demandé au requérant de déposer un curriculum vitae et a ensuite invité la Commission à présenter ses observations sur celui-ci. En conséquence, le Tribunal a sursis à clôturer la procédure orale et à mettre l’affaire en délibéré. Par courrier parvenu au greffe le 9 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 février suivant), le requérant a communiqué son curriculum vitae. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 27 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 mars 2009), la Commission a présenté ses observations sur ce document. Le 5 mars 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal a clôturé la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

34      Par lettre du 19 mars 2009, le requérant a demandé la réouverture de la procédure orale pour répondre aux observations de la Commission du 27 février 2009. Au cas où cette demande ne serait pas accueillie, il a aussi demandé que lesdites observations ne soient pas versées au dossier. À l’appui de ses demandes, il fait valoir que les observations de la Commission contiennent une argumentation nouvelle en ce que celle-ci soutiendrait, désormais, que la portée du stage et les irrégularités l’entachant devraient s’apprécier au regard des compétences et de l’expérience de l’agent stagiaire.

35      À cet égard, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé. Il observe, aussi, que la compétence et l’expérience du requérant ont été débattues au cours de l’audience dans le cadre du chef de conclusion dirigé contre la décision de licenciement du 10 juillet 2007. Dès lors, les observations de la Commission sur le curriculum vitae du requérant ne constituent pas un argument nouveau.

36      Le Tribunal a, par conséquent, rejeté tant la demande de réouverture de la procédure orale que celle tendant à ce que les observations de la Commission du 27 février 2007 ne soient pas versées au dossier.

 En droit

A –  Sur la recevabilité des troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions

37      La Commission considère que, par son troisième chef de conclusions et, sauf en ce qui concerne les demandes d’annulation proprement dites, par ses quatrième et cinquième chefs de conclusions, le requérant demande au Tribunal de lui adresser des injonctions. La Commission estime que ces demandes sont irrecevables, car l’exécution d’un arrêt d’annulation incomberait à la seule institution concernée.

38      Il y a lieu de constater que les chefs de conclusions en cause ont pour objet d’obtenir l’effacement des conséquences pécuniaires des actes dont l’annulation est demandée et qui serait, par hypothèse, décidée.

39      Les chefs de conclusions en question se rattachent à des « litiges à caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En effet, constituent de tels litiges non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi toutes celles qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, point 65).

40      En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction.

41      Or, la compétence de pleine juridiction investit le juge communautaire de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe.

42      Il appartient dès lors au Tribunal de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (arrêt Weißenfels/Parlement, précité, points 67 et 68).

43      Les chefs de conclusions contestés n’ont pas d’autre objet. Ils sont, par conséquent, recevables.

B –  Sur le non-lieu à statuer sur le cinquième chef de conclusions

44      La Commission considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le cinquième chef de conclusions dirigé contre la décision du 28 août 2007 de limiter l’indemnité d’installation du requérant. Elle expose avoir constaté, lors de l’examen de la réclamation du requérant introduite le 15 mai 2008, que les services compétents avaient procédé à la récupération partielle de cette indemnité en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut. En conséquence, elle indique avoir décidé, le 11 septembre 2008, que les deux tiers de l’indemnité d’installation récupérés sur le salaire du requérant devaient lui être remboursés.

45      Le requérant a convenu, dans ses observations du 24 octobre 2008 sur la demande de constatation du non-lieu à statuer, que la décision du 11 septembre 2008 rendait sans objet son recours contre la récupération, en tant que telle, d’une partie de son indemnité d’installation, mais a persisté, dans les mêmes observations, à demander le paiement d’intérêts moratoires.

46      À l’audience, la Commission a exposé avoir remboursé la somme illégalement récupérée et avoir versé des intérêts moratoires. Le requérant a, dès lors, admis qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son cinquième chef de conclusions.

47      En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le cinquième chef de conclusions et sur le moyen y afférent.

C –  Sur les demandes en annulation et en paiement de droits pécuniaires

1.     Sur la demande d’annulation de la décision de licenciement et en paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant

48      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de licenciement, le requérant soulève cinq moyens. Le premier moyen est divisé en deux branches. Le premier moyen, première branche, est tiré de la violation de l’article 84 du RAA, des DGE-AC, des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, du devoir de sollicitude, de l’absence « et » de l’incohérence de la motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Le premier moyen, seconde branche, est fondé sur la violation du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le deuxième moyen est déduit d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est pris d’une violation des principes de proportionnalité, de sollicitude et de bonne administration. Le quatrième moyen invoque la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement. Le cinquième moyen est tiré du détournement de pouvoir.

a)     Sur le premier moyen, première branche, tiré de la violation de l’article 84 du RAA, des DGE-AC, des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, du devoir de sollicitude, de l’absence et de l’incohérence de la motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

49      Le requérant rappelle, en premier lieu, que l’agent doit être mis en mesure de faire la preuve de ses qualités durant la période de stage. Il soutient que tel n’a pas été le cas.

50      Le requérant prétend, tout d’abord, que son directeur de stage n’a pas pu le superviser conformément à l’article 3 des DGE-AC dans la mesure où celui-ci a été absent plus de la moitié de la période d’évaluation. De plus, il ne lui aurait pas laissé de consignes. Le requérant en déduit que son directeur de stage n’a pu évaluer son aptitude à s’acquitter de ses tâches.

51      Le requérant fait, ensuite, valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une description adéquate de son emploi. Il ajoute que ses objectifs pour 2006 ont seulement été fixés, sans discussion préalable, le 30 novembre 2006 et qu’aucun objectif n’a été établi pour 2007. Il en conclut que, durant les six mois et demi qui se sont écoulés du 16 août 2006, date de son entrée en fonctions, au 9 mars 2007, date à laquelle il lui a été demandé de procéder à son autoévaluation, il n’a disposé d’objectifs que pour une période d’un mois. Or, une note du directeur général de la DG « Relations extérieures » à l’attention des chefs de délégation, des chargés d’affaires et des chefs de section du service extérieur, du 6 novembre 2006 (ci-après la « note du 6 novembre 2006 »), préciserait que « [l]a description du poste et les objectifs de l’agent contractuel doivent être établis dès son arrivée par le directeur de stage[ ; i]l s’agit du point de départ pour un échange de vues ultérieur sur l’exercice de ses fonctions ». Le requérant considère que la méconnaissance de cette tâche constitue une violation des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement ainsi que du devoir de sollicitude. En l’absence des précisions susmentionnées, il ne serait pas possible de déterminer si l’agent a satisfait aux exigences de l’emploi et s’il est ainsi apte à remplir ses fonctions. En outre, l’agent ne pourrait démontrer, lui-même, qu’il a satisfait les attentes de ses supérieurs.

52      Le requérant relève, enfin, que la note du 6 novembre 2006 prévoit la tenue d’au moins un dialogue informel au cours de la période de stage. En outre, cette note insisterait sur le fait que « tout doit être mis en oeuvre pour avertir, oralement ou par écrit, l’agent contractuel durant son stage de la nécessité d’améliorer la qualité de son travail ». Or, le requérant prétend qu’aucun dialogue informel pertinent n’a été tenu. Son supérieur lui aurait seulement fait part de reproches en janvier 2007, sans pour autant critiquer son rendement et ses compétences. En outre, ces reproches n’auraient pas été motivés et aucune instruction utile ni aucun encadrement approprié ne lui aurait été fournis.

53      Le requérant soutient, en deuxième lieu, que son évaluation repose sur des faits manifestement inexacts et que la procédure est entachée d’une irrégularité.

54      Il prétend, tout d’abord, avoir démontré dans sa note à l’attention du comité des rapports, du 28 avril 2007, à laquelle il renvoie, que de nombreux faits invoqués à son encontre sont inexacts, déformés ou sans pertinence. Or, la Commission se serait limitée à répondre à ses critiques en rappelant le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les évaluateurs et en affirmant que, en l’espèce, leurs observations ne dépassaient pas le cadre d’une évaluation objective d’un fonctionnaire par son supérieur. L’AHCC n’aurait pas pris en considération l’autoévaluation du requérant et ses objections susmentionnées alors que, en revanche, les appréciations du directeur de stage et du chef de la délégation auraient d’office été tenues pour vraies et établies.

55      Le requérant déduit de ce qui précède que le comité des rapports n’aurait pas procédé à un examen adéquat de son cas, comparable à celui auquel procède le comité paritaire d’évaluation. Ainsi, le rapport de stage comporterait plusieurs insuffisances. Les standards de rédaction pour l’évaluation n’auraient pas été respectés. Les appréciations figurant dans les rubriques relatives au rendement, aux compétences et à la conduite ne seraient ni motivées ni étayées. Les standards de performance pour les compétences et la conduite n’auraient pas été appliqués en tenant compte de la catégorie et des fonctions pour lesquelles le requérant avait été recruté. Il y aurait une incohérence entre les commentaires descriptifs relatifs au rendement, aux compétences et à la conduite, d’une part, et le choix du niveau d’appréciation « insuffisant », d’autre part. L’évaluation du rendement du requérant n’aurait pas porté exclusivement sur des éléments sur lesquels il pouvait exercer un contrôle. Enfin, l’avis du chef de la délégation ne serait pas motivé.

56      Le requérant fait, en troisième lieu, valoir que les rapports de notation doivent être motivés de façon à expliciter la grille d’appréciation analytique relative au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service. Or, le rapport de stage du requérant comporterait des affirmations inexactes, floues et non étayées. L’avis du chef de la délégation contiendrait seulement des commentaires d’ordre général reprenant ceux exprimés par le directeur de stage. Enfin, l’avis du comité des rapports rappellerait uniquement les recommandations finales dont le requérant a fait l’objet dans les précédentes étapes de son évaluation, sans les étayer. Le requérant souligne, par ailleurs, qu’il avait joint à sa réclamation un précédent rapport de stage établi, en 2003, à son propos par la Commission dans le cadre d’une autre relation d’emploi. Ce rapport était élogieux et rien dans la procédure en cause n’expliquerait comment il a pu perdre en 2006 les qualités qu’il avait auparavant démontrées.

57      La Commission relève, à titre préliminaire que, aux termes des DGE-AC, la décision quant à l’issue du stage doit se fonder sur le rapport de stage, mais aussi sur les avis du supérieur hiérarchique, du directeur de stage et du comité des rapports.

58      La Commission constate, ensuite, que des objectifs ont été assignés au requérant le 30 novembre 2006 pour une période allant jusqu’au 15 février 2007. Elle ajoute que le requérant ne pouvait ignorer les tâches qui lui incombaient par le simple fait de son travail. De plus, il pouvait consulter à tout moment son directeur de stage et ses collègues.

59      La Commission conteste également l’insuffisance du rapport de stage.

60      La Commission prétend, à cet égard, que l’évaluateur n’est pas tenu de décrire l’ensemble des tâches réalisées par le stagiaire ni de mentionner de manière exhaustive les difficultés rencontrées pendant la période de référence. Elle conteste, ensuite, avoir négligé l’autoévaluation, la version des faits et les commentaires du requérant durant la procédure d’évaluation de son stage. Au demeurant, l’absence de réponse à toutes les composantes de l’autoévaluation ne saurait suffire, en tant que telle, à démontrer que l’administration n’a pas pris en considération toutes les données pertinentes. D’ailleurs, l’exercice d’évaluation perdrait toute raison d’être si l’agent évalué y jouait un rôle prépondérant et s’il s’agissait simplement pour l’évaluateur de réfuter ses affirmations. En tout état de cause, la Commission rappelle qu’une autoévaluation est, par nature, subjective et qu’elle peut, par conséquent, ne pas correspondre à l’évaluation faite par une tierce personne. L’autoévaluation servirait, seulement, à préparer l’entretien formel. Par conséquent, les appréciations portées dans le rapport de stage ne sauraient être considérées comme entachées d’une erreur manifeste simplement parce qu’elles diffèrent de celles de l’agent concerné.

61      La Commission rappelle, plus généralement, que la jurisprudence reconnaît un très large pouvoir d’appréciation aux évaluateurs dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et qu’elle admettrait que leurs appréciations comportent une certaine subjectivité.

62      En tout état de cause, la charge de la preuve incombant au requérant, celui-ci n’aurait pas démontré par des éléments concrets et crédibles, quelles affirmations contenues dans le rapport de stage, dans les avis formulés en cours de procédure ou encore dans la décision de licenciement, prise le 10 juillet 2007, seraient inexactes et pourquoi.

 Appréciation du Tribunal

–       Remarque liminaire

63      Le premier moyen, première branche, comporte, en substance, trois griefs. Le requérant critique, premièrement, les mauvaises conditions dans lesquelles son stage s’est déroulé. Il soutient, deuxièmement, que son évaluation repose sur des faits manifestement inexacts, déformés, sans pertinence ou non établis. Il prétend, troisièmement, que la motivation du rapport de stage, de l’avis du chef de la délégation et de l’avis du comité des rapports est insuffisante.

64      Il convient d’examiner ces trois griefs successivement.

–       Sur les conditions dans lesquelles le stage se serait déroulé

65      Selon la jurisprudence, une décision de licenciement au terme d’une période de stage doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 à 24 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, RecFP p. I‑A‑271 et II‑857, point 34). Plus précisément, si le stage, qui est destiné à permettre d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant son stage, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie en pratique que le stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 44, et du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 95 ; arrêts du Tribunal du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 48, et du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 31, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑248/08 P). Enfin, le niveau requis desdits instructions et conseils doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées (voir, en ce sens, arrêt Doktor/Conseil, précité, points 33 à 36). Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. En effet, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, lequel est destiné à apprécier les aptitudes et le comportement de l’intéressé comme cela a été rappelé ci-dessus, cette même expérience peut déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif.

66      En l’espèce, le requérant tire, en premier lieu, argument des absences de son directeur de stage pendant, au total, près de la moitié de sa période d’évaluation.

67      À cet égard, il ressort de données fournies par le requérant dans sa requête et non contestées par la Commission que son directeur de stage s’est absenté de la délégation à de nombreuses reprises. Selon la Commission, ces absences n’ont pas été anormales. Elle a souligné à l’audience, sans être véritablement contredite par le requérant, que ces absences s’expliquaient par des congés et par des missions.

68      Indépendamment du droit pour le stagiaire et son évaluateur aux congés prévus par le statut ou le RAA, il convient, premièrement, de tenir compte des spécificités du travail en délégation qui implique de nombreuses missions au siège de la Commission ou ailleurs.

69      Deuxièmement, il y a lieu de prendre aussi en considération le fait que le requérant a été engagé pour exercer des fonctions du groupe IV, échelon 14. Bien que l’article 80, paragraphe 2, du RAA dispose que les tâches correspondant à ce classement sont exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires, l’emploi accepté par l’intéressé était assez élevé et supposait une capacité d’adaptation et des ressources personnelles suffisantes pour faire face à des responsabilités nouvelles. De plus, un agent de ce rang doit pouvoir, en cas de doute, interroger de sa propre initiative ses supérieurs ou ses collègues sur la conduite à tenir et leur soumettre son travail avant de l’expédier (arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, point 65 supra, point 100 ; arrêt Doktor/Conseil, point 65 supra, point 36).

70      Comme la Commission l’a relevé lors de l’audience, le requérant avait d’ailleurs, au moment de son recrutement dans le poste en question, un niveau de formation lui donnant accès à un grade élevé dans les groupes de fonctions ouverts aux agents contractuels. Le requérant a lui-même admis, lors de la même audience, avoir travaillé auparavant dans le domaine économique et financier. Son curriculum vitae, produit à la demande du Tribunal, confirme qu’il avait déjà acquis une expérience dans différents secteurs de cet ordre comme salarié, travailleur indépendant, expert, ou agent temporaire, notamment à la Cour des comptes des Communautés européennes, ainsi que, pour la DG « Relations extérieures », au siège et dans une délégation de la Commission. Il avait, ainsi, assumé notamment des fonctions qu’il décrit, lui-même, comme étant « de même nature que [celles exercées] comme agent contractuel à [Saint-Domingue] ». Toujours à l’audience, le requérant a convenu que cette expérience avait précisément justifié la hauteur de son classement. Dans son autoévaluation, il avait, au demeurant, indiqué avoir mis en pratique, depuis le début, les connaissances qu’il avait ainsi acquises.

71      Troisièmement, la Commission soutient que le requérant n’a pas été laissé sans encadrement durant les absences de son directeur de stage. Le requérant le conteste sans toutefois fournir un commencement de preuve du fait qu’il aurait été livré à lui-même. Or, il convient de présumer que tout agent peut bénéficier de l’assistance de ses collègues.

72      De plus, la Commission affirme qu’un attaché financier de la délégation a assuré un accompagnement du requérant pendant son stage. Celui-ci objecte, cependant, que cet attaché appartenait au groupe de fonctions AST et qu’il ne pouvait, pour ce motif, exercer un quelconque encadrement à son sujet. Il s’appuie, à ce propos, sur l’affirmation, en ce sens, d’un fonctionnaire de la DG « Personnel et administration ». Outre que l’échange de courriels en question suggère déjà par lui-même que la volonté d’instaurer un tel encadrement a pu exister au sein de la délégation, il ressort de l’article 80, paragraphe 2, du RAA et de l’article 3, paragraphe 3, sous a), des DGE-AC que les agents contractuels du groupe de fonctions IV sont susceptibles d’exécuter leurs tâches sous la supervision de fonctionnaires sans distinction de catégorie. Ces dispositions n’interdisent donc pas que les tâches d’un agent contractuel appartenant au groupe de fonctions IV puissent, le cas échéant, être accomplies sous la supervision d’un fonctionnaire relevant du groupe de fonctions AST. Par ailleurs, la Commission ajoute, sans être sérieusement démentie par le requérant, que le chef de délégation a aussi assuré un suivi du stage de celui-ci.

73      Il convient encore de constater que le chef de la section économique au sein de la délégation a remplacé le chef de la section « Contrats et finances » durant ses absences et que, à ce titre, il assurait les fonctions de supérieur hiérarchique du requérant. Le requérant prétend, certes, que celui-ci n’a pas agi en qualité de directeur de stage à son égard. Il convient toutefois de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 3, sous a), des DGE-AC, le directeur de stage est précisément un fonctionnaire sous la supervision duquel l’agent contractuel stagiaire exécute ses tâches, de sorte que cette fonction rentrait dans les attributions ad intérim du chef de la section économique susmentionné.

74      De surcroît, le requérant fait état, dans un courriel du 18 janvier 2007, de plusieurs dialogues avec son directeur de stage avant la tenue du dialogue informel prévu par la note du 6 novembre 2006.

75      Quatrièmement, il ne ressort pas du dossier que l’appréciation du stage du requérant aurait été fondée sur des informations lacunaires. Outre que le directeur de stage a pu se forger une opinion sur l’intéressé durant leur travail en commun, il ressort, en particulier, du commentaire du rapport de stage établi par le chef de la délégation que celui-ci a, notamment, tenu compte d’informations fournies par le chef de la section économique ayant remplacé le supérieur hiérarchique du requérant pendant ses absences.

76      Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’objectif du stage, décrit au point 65 ci-dessus, a été méconnu en l’espèce.

77      Le requérant fait, en deuxième lieu, grief à la Commission de ne pas avoir établi une description adéquate de son emploi et de ne lui avoir fixé des objectifs que pour une période restreinte de son stage.

78      Il ressort du dossier qu’une description du poste occupé par le requérant, valable à compter du 9 novembre 2006, figurait, néanmoins, dans le système informatique de gestion du personnel, appelé « SysPer 2 ». La circonstance que son emploi y était identifié comme un poste d’assistant importe peu, dès lors que le requérant occupait un emploi d’agent contractuel pour lequel le RAA ne prévoit pas de distinction entre le groupe de fonctions des administrateurs et celui des assistants, que la finalité générale, les tâches et responsabilités attachées audit poste étaient mentionnées dans ladite description et que l’intéressé a pu les discuter. En outre, si cette description a été arrêtée trois mois après son entrée en fonctions, le requérant a admis à l’audience qu’il savait, dès le début, de façon générique, quelles fonctions il allait prendre.

79      Par ailleurs, le requérant, en accord avec le chef de délégation, a fixé le 13 novembre 2006 ses objectifs, pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2006, et ceux-ci étaient affectés d’une « date cible » pour leur réalisation, le 15 février 2007. Ils ont ainsi pu guider ses activités pendant cette période. En outre, même si les objectifs pour l’année 2007 sont demeurés à l’état de projet, le requérant n’a pu les ignorer et savait quelles étaient ses tâches grâce à la description de son poste. Il convient également de rappeler que le requérant était un agent expérimenté.

80      À l’audience, le requérant a, néanmoins, souligné que la gestion des dossiers relatifs au Fonds européen de développement (FED) ne figurait pas expressément dans ses objectifs et que les reproches figurant à ce sujet dans son rapport de stage étaient injustifiés. Toutefois, force est de constater que la description de son poste mentionnait qu’il devait apporter son appui aux membres de la délégation qui étaient chargés de ces dossiers. De surcroît, il ressort du procès-verbal du dialogue tenu le 18 janvier 2007 dans le cadre de l’établissement de son rapport de stage, que la fonctionnaire accompagnant le requérant a, elle-même, estimé que celui-ci « devrait s’impliquer dans les tâches FED ». Certes, le directeur de stage de l’intéressé a concédé, dans son rapport de stage, que le requérant ne disposait pas des connaissances nécessaires pour traiter ces dossiers et ce dernier a indiqué, dans son autoévaluation, qu’aucune formation ne lui avait été proposée à ce sujet. Toutefois, dans ses écritures, le requérant expose qu’au début du mois de novembre 2006 il « a été invité à communiquer ses objectifs pour [cette année] ainsi que ses éventuels besoins de formation ». Or, si le requérant a introduit ses objectifs le 13 novembre 2006, il n’a pas sollicité expressément une formation portant sur le FED.

81      En tout état de cause, les reproches adressés au requérant au sujet de sa participation au traitement des dossiers relatifs au FED n’apparaissent pas avoir été déterminants. En effet, il résulte des commentaires généraux de l’évaluateur que le principal reproche adressé au requérant a été de n’avoir « pas pu s’insérer avec succès dans le cadre de travail de la [d]élégation […] [, de ne] pas [avoir] réussi à apporter son expérience et ses connaissances au profit de la performance de la [d]élégation […] [et que] sa conduite dans le service ne p[ouvai]t pas être qualifiée de coopérative et encore moins [de] dévouée ».

82      En conséquence, il y a lieu de constater que des objectifs ont été fixés ou ont pu être déduits de la description du poste occupé par le requérant, description qui existait et qui lui avait été communiquée.

83      Le requérant prétend, en troisième lieu, qu’il n’y a eu aucun dialogue informel pertinent, alors que le directeur général de la DG « Relations extérieures » le prescrit dans sa note du 6 novembre 2006.

84      Selon la jurisprudence, le droit d’un fonctionnaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service (arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, point 65 supra, point 102).

85      En l’espèce, bien qu’une confusion ait régné quant au point de savoir si ce dialogue devait être qualifié de formel ou d’informel, il ressort du dossier qu’un dialogue informel a eu lieu le 18 janvier 2007 et qu’un dialogue formel est intervenu le 15 mars suivant. En outre, il ressort de courriels communiqués au Tribunal que d’autres dialogues ont précédemment eu lieu entre le requérant et son évaluateur. Au demeurant, le requérant critique seulement la qualité du dialogue en question sans apporter la preuve que l’entretien tenu le 18 janvier 2007 aurait été dépourvu de pertinence. Comme le requérant l’admet, il ressort du procès-verbal relatif au dialogue informel du 18 janvier 2007 que son supérieur a, déjà à cette occasion, exprimé des reproches qui se retrouvent ultérieurement dans le rapport de stage. Ainsi, celui-ci a expressément attiré l’attention du requérant sur le fait que ses « observations […] pourraient avoir une influence négative sur l’évaluation finale de sa période de stage », en sorte qu’il y a eu avertissement. Il ressort, en outre, du procès-verbal dudit dialogue que l’évaluateur a informé le requérant « de la nécessité d’une plus grande implication et motivation […] dans l’équipe [et qu’]il devait garder […] une attitude plus collaboratrice et proactive [en ce compris] avec les [a]gents locaux et également avec le [c]hef de [la d]élégation ». L’affirmation du requérant selon laquelle il n’aurait reçu « aucune instruction utile » est un jugement de valeur subjectif démenti par ce qui précède.

–       Sur la circonstance que l’évaluation reposerait sur des faits manifestement inexacts, déformés, sans pertinence ou non établis

86      Il convient de rappeler que, à propos de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déjà jugé que, si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Le Tribunal de première instance en a déduit, d’une part, que les annexes ne sauraient servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci et, d’autre part, que le requérant doit indiquer dans sa requête les griefs précis sur lesquels il y a lieu de se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (arrêt du Tribunal de première instance du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 167).

87      Devant le Tribunal, les annexes peuvent d’autant moins développer un moyen sommairement exposé dans la requête, en apportant des griefs ou des arguments absents de celle-ci, que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire. Une telle souplesse aurait pour effet, en pratique, de priver d’une grande partie de son utilité la règle spéciale et postérieure énoncée à l’annexe du statut de la Cour de justice.

88      Par conséquent, le Tribunal ne saurait avoir égard aux objections que le requérant a émises à l’encontre des éléments factuels utilisés dans son rapport de stage, dès lors que ces objections ne figurent pas dans sa requête mais dans une note du 28 avril 2007 à laquelle il se borne à renvoyer.

89      En outre, l’article 84, paragraphe 3, du RAA tend à conférer à l’évaluateur et à l’AHCC une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un stagiaire au regard de l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt Rozand-Lambiotte/Commission, point 65 supra, point 112 ; arrêt Krcova/Cour de justice, point 65 supra, point 62). Par conséquent, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne la pertinence des éléments d’appréciation d’un stage, son contrôle se limitant à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

90      Au vu de ce qui précède, le requérant n’a pas apporté de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle son évaluation reposerait sur des faits manifestement inexacts, déformés, sans pertinence ou non établis. Les exemples qu’il fournit constituent des appréciations purement personnelles. De plus, l’autoévaluation à laquelle le requérant se réfère est un élément de l’évaluation parmi d’autres, dont il ne saurait exagérer la portée en raison de sa subjectivité. Aussi, les éléments qu’elle contient ne sauraient établir l’inexactitude ou le défaut de pertinence des faits à la base de la décision de licenciement.

91      Par ailleurs, même si l’avis du chef de la délégation ne comporte pas de référence précise aux longs commentaires du requérant insérés dans son rapport de stage, la lecture de cet avis convainc qu’il en a été tenu compte. Quant à l’AHCC, elle s’est prononcée au vu du rapport de stage du requérant, et notamment de son autoévaluation et de ses remarques, ainsi qu’au vu de sa note au comité des rapports.

92      Enfin, le Tribunal rappelle que les garanties procédurales accordées aux fonctionnaires lors de leur notation ne sauraient être étendues aux agents stagiaires comme le suggère le requérant. En effet, les situations juridique et factuelle des fonctionnaires titulaires et des agents stagiaires présentent des différences essentielles. En particulier, la situation de fait d’un stagiaire n’est pas comparable à celle d’un fonctionnaire exerçant ses fonctions depuis des années. De plus, le rapport de notation du fonctionnaire titulaire et le rapport de stage ont des fonctions distinctes, le rapport de stage étant principalement destiné à évaluer l’aptitude du stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, le rapport de notation ayant pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de son service par un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt Doktor/Conseil, point 65 supra, points 85 et 86).

–       Sur la prétendue insuffisance de la motivation du rapport de fin de stage, de l’avis du chef de la délégation et de l’avis du comité des rapports

93      Il convient de rappeler que le rapport de stage et les avis du chef de la délégation et du comité des rapports ne sont pas des décisions faisant grief au sens de l’article 25 du statut auquel l’article 11, premier alinéa, et l’article 81 du RAA renvoient. Par conséquent, si le rapport de stage et les avis subséquents doivent être suffisamment argumentés pour permettre à l’AHCC de motiver et de prendre sa décision, ils ne doivent pas pour autant décrire de manière détaillée l’ensemble des faits sur lesquels ils s’appuient. En particulier, l’évaluateur n’est pas tenu de décrire l’ensemble des activités du stagiaire (arrêt de la Cour du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 14) ni de mentionner de manière exhaustive et détaillée les difficultés rencontrées pendant la période de stage. Il ne saurait, en outre, être exigé de l’évaluateur, du supérieur hiérarchique de l’agent et du comité des rapports qu’ils discutent tous les points de fait ou de droit qui auraient été soulevés par l’agent stagiaire dans son autoévaluation ou dans des notes complémentaires.

94      En l’espèce, le rapport de stage et les avis du chef de la délégation et du comité des rapports sont suffisamment explicites pour fournir à l’AHCC des éléments lui permettant de prendre une décision motivée. L’avis du comité des rapports est succinctement, mais suffisamment justifié.

95      Enfin, outre que les règles relatives à la notation des fonctionnaires ne sont pas transposables à l’évaluation des stagiaires (voir point 92 ci-dessus), aucune incohérence n’apparaît, dans le rapport de stage, entre les commentaires descriptifs relatifs au rendement, aux compétences et à la conduite, d’une part, et le choix du niveau d’appréciation « insuffisant », d’autre part.

–       Conclusion sur le premier moyen, première branche

96      Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le premier moyen, première branche doit être rejeté.

b)     Sur le premier moyen, seconde branche, tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire

 Arguments des parties

97      Le requérant soutient, tout d’abord, qu’aucun élément figurant dans son autoévaluation n’a été pris en considération. Cette lacune priverait cette étape de son sens et violerait, ainsi, les droits de la défense. En tout état de cause, à défaut d’une quelconque référence à cette autoévaluation, il incomberait à la Commission de démontrer qu’elle l’a bien prise en considération. Le chef de la délégation, dans son avis, n’aurait également tenu aucun compte du second entretien du 16 avril 2007, tenu dans le cadre de l’établissement du rapport de stage. De plus, son avis contiendrait des remarques jamais discutées au préalable.

98      Le requérant observe, ensuite, que le comité des rapports a rendu son avis après avoir examiné son rapport de stage et la « documentation soumise ». Il déduit d’un échange de courriels avec l’administration que, contrairement à ce que soutient l’AHCC dans le rejet de sa réclamation, le comité des rapports ne se référait ainsi pas seulement à l’avis du chef de la délégation et à un courrier du 10 mai 2007 de la DG « Personnel et administration » concernant la prolongation de son stage et dont il avait eu connaissance. Il ressortirait de cet échange de courriels que le comité des rapports disposait aussi d’autres documents dont il n’a pu contester la pertinence.

99      Le requérant prétend, enfin, que les droits de la défense ont été violés dans la mesure où il n’a pu prendre connaissance de l’avis du comité des rapports et formuler d’éventuelles observations avant que l’AHCC statue.

100    La Commission considère, au vu des faits, que le requérant a pu faire valoir son point de vue à chaque stade de la procédure d’évaluation.

101    Selon la Commission, la seule circonstance qu’il n’a pas été expressément fait écho, dans l’appréciation de l’évaluateur ou dans l’avis du chef de la délégation, à toutes les composantes de l’autoévaluation et de l’entretien formel du 16 avril 2007 ne saurait suffire à démontrer que les données pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’adoption de la décision de licencier le requérant.

102    Enfin, la Commission fait valoir que le requérant affirme sans preuve que le comité des rapports aurait délibéré au regard de documents qui n’auraient pas été portés à sa connaissance. L’expression, « la documentation soumise » employée par le comité dans son avis renverrait à la lettre susmentionnée du 10 mai 2007 de la DG « Personnel et administration », aux commentaires du chef de la délégation et aux propres notes du requérant ; en d’autres termes, à des documents dont ce dernier avait connaissance.

 Appréciation du Tribunal

103    L’article 84, paragraphe 3, du RAA tend à garantir aux agents contractuels le droit de soumettre leurs éventuelles observations à l’AHCC et à les assurer que ces observations seront prises en considération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A‑159 et II‑821, point 57).

104    En l’espèce, les commentaires du directeur de stage et l’avis du chef de la délégation ne comportent pas de référence explicite aux éléments dont le requérant a fait état lors de la procédure.

105    Il convient cependant de rappeler que l’article 11, premier alinéa, du RAA et l’article 25 du statut, auxquels renvoie l’article 81 du RAA s’agissant des agents contractuels, ne visent pas les avis émis par les supérieurs hiérarchiques consultés dans le cadre d’une procédure d’évaluation. Ceux-ci ne sauraient, dès lors, être obligés de prendre expressément position, dans le cadre d’une motivation, sur tous les arguments que l’agent stagiaire invoque. Par conséquent, en l’espèce, il ne saurait être déduit d’une simple confrontation du rapport de stage et des avis subséquents avec l’autoévaluation du requérant, ses commentaires et sa note complémentaire que ses arguments n’ont pas été pris en considération.

106    Au contraire, la lecture des opinions des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé révèle qu’ils ont tenu compte des arguments de ce dernier. Ainsi, ont-ils contredit implicitement, mais certainement, des affirmations du requérant concernant sa participation à la gestion du FED et la qualité de ses relations avec la délégation de la Commission à Cuba. Ils ont aussi relevé que les commentaires du requérant comportent souvent des accusations non étayées.

107    Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’avis du chef de la délégation contiendrait des remarques qui n’auraient jamais été discutées au préalable n’est pas explicitée dans la requête. De même, le requérant n’apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur le fait que le dossier soumis au comité des rapports aurait comporté autre chose que le rapport de stage, le courrier susmentionné du 10 mai 2007, les commentaires du chef de la délégation et ses propres notes et commentaires.

108    Enfin, le requérant fait, à juste titre, valoir que, en cas de licenciement d’un fonctionnaire, la transmission à l’intéressé de l’avis rendu par le comité des rapports constitue une garantie suffisante du respect des droits de la défense, dans la mesure où cet avis doit lui permettre d’apprécier la régularité des travaux du comité (arrêt Kupka-Floridi/CES, point 65 supra, point 38).

109    Or, en l’espèce, cet avis lui a été communiqué le 10 août 2007, soit après la décision de licenciement du 10 juillet 2007. Toutefois, force est de constater que cet avis ne comporte pas des griefs ni ne mentionne des faits qui n’auraient pas été communiqués au requérant antérieurement à la réunion du comité des rapports. De plus, il a été transmis au requérant bien avant l’expiration du délai de réclamation de telle sorte que ce dernier a été en mesure, à ce stade, de formuler effectivement des objections à son encontre dans sa réclamation introduite le 6 octobre 2007.

110    Le premier moyen, seconde branche, doit donc être rejeté.

c)     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

111    Le requérant rappelle que, selon la jurisprudence, l’AHCC doit énoncer, de manière précise et susceptible d’être contestée, les motifs qui l’amène à résilier unilatéralement un contrat d’emploi. Ainsi, une décision de licenciement prise à l’issue d’un stage devrait exposer les raisons pour lesquelles les prestations du stagiaire sont estimées insuffisantes. Le requérant ajoute que le Tribunal a jugé dans son arrêt Landgren/ETF (point 31 supra) qu’il convient de concilier l’évolution du droit relative à la protection du travailleur contre le licenciement et la jurisprudence concernant l’exigence de motivation formelle.

112    En l’espèce, le requérant prétend que la décision de le licencier est obscure. Elle se limiterait à se référer à l’évaluation qui figure dans le rapport de stage, à l’avis du chef de la délégation et à l’avis du comité des rapports qui, eux-mêmes, ne seraient pas correctement motivés. De plus, les entretiens auxquels le requérant a participé ne l’auraient pas éclairé sur les motifs qui ont poussé l’administration à le licencier. Or, la Commission aurait dû motiver sa décision avec d’autant plus de soin qu’il a contesté l’évaluation dont il avait été l’objet par tous les moyens possibles.

113    La Commission fait tout d’abord valoir que la solution retenue dans l’arrêt Landgren/ETF (point 31 supra) n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où l’acte ici attaqué est la décision de licenciement d’un stagiaire, lequel ne bénéficie pas d’une situation stable. Elle rappelle également qu’un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Elle considère, dès lors, que, dans la présente affaire, l’adoption de la décision de licenciement du requérant ne nécessitait aucune motivation.

114    À titre subsidiaire, la Commission soutient que la décision de licenciement du requérant est suffisamment motivée. En effet, elle indiquerait que le requérant n’a pas fait preuve de qualités suffisantes et qu’il n’a pas démontré posséder les qualifications professionnelles nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. De plus, cette décision serait intervenue dans un contexte qu’il connaissait. Ainsi, la décision de licenciement renverrait au rapport de stage, à l’avis du chef de la délégation et à l’avis du comité des rapports. Or, l’entretien de fin de stage, qui a eu lieu le 15 mars 2007, aurait permis au requérant de prendre connaissance des éléments finalement retenus dans le rapport de stage. L’avis du chef de la délégation lui aurait été communiqué et l’avis du comité des rapports aurait été établi de manière contradictoire puisque le requérant a été entendu par le comité. Selon la Commission, l’ensemble de ces circonstances permettait au requérant de comprendre les objections soulevées à l’encontre de sa titularisation et de se défendre. Le requérant aurait, d’ailleurs, effectivement défendu ses intérêts dans ses observations écrites figurant dans le rapport de stage et dans sa note au comité des rapports.

 Appréciation du Tribunal

115    Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée de l’arrêt Landgren/ETF (point 31 supra), il suffit de constater que, selon la jurisprudence du Tribunal de première instance, la décision de licencier un agent temporaire en fin de stage est soumise à la formalité de la motivation (arrêt Trigari-Venturin/Centre de traduction, point 103 supra, point 84). Dans la mesure où l’article 81 du RAA renvoie, en ce qui concerne les agents contractuels, à l’article 11, premier alinéa, du même régime, qui est applicable aux agents temporaires, et que cette dernière disposition étend auxdits agents temporaires le bénéfice de l’article 25 du statut qui impose de motiver toute décision faisant grief, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence susvisée, que la décision de ne pas titulariser un agent contractuel en fin de stage doit être motivée.

116    En l’occurrence, la décision de licenciement du 10 juillet 2007 est basée sur la qualité insatisfaisante des prestations du requérant sans que les raisons à l’origine de cette appréciation soient exposées.

117    Il convient, toutefois, de rappeler qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé et qui permet à celui-ci de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsque cette décision a été précédée d’entretiens avec la hiérarchie qui ont porté sur la situation en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, points 26 et 27). En outre, satisfait à l’exigence de motivation une décision qui renvoie à un document qui est déjà en possession de l’intéressé et qui contient les éléments sur lesquels l’institution a fondé sa décision (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 1997, IPK/Commission, T‑331/94, Rec. p. II‑1665, point 52).

118    Or, en l’espèce, la décision de licenciement du 10 juillet 2007 renvoie au rapport de stage du requérant établi le 29 mars 2007, à l’avis du chef de la délégation du 18 avril 2007 et à l’avis du comité des rapports du 21 juin suivant. Le requérant a reçu communication du rapport et du premier de ces avis avant l’adoption de la décision de licenciement et l’ensemble lui permettait de comprendre les objections auxquelles sa titularisation se heurtait. De plus, si l’avis du comité des rapports ne lui a été communiqué qu’a posteriori, il ne comportait toutefois aucun élément neuf (voir point 109 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a eu un entretien avec son directeur de stage, le 18 janvier 2007, dont les reproches ont préfiguré le rapport de stage. Le requérant a également eu un dialogue formel avec son supérieur dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Il a, aussi, eu un entretien avec le chef de la délégation le 16 avril 2007 et a comparu devant le comité des rapports le 21 juin 2007. Enfin des précisions complémentaires ont été utilement apportées par l’AHCC en réponse à la réclamation introduite le 6 octobre 2007 de manière à permettre au requérant d’apprécier le bien-fondé de la décision de ne pas le titulariser et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal.

119    Le deuxième moyen doit, en conséquence, être rejeté.

d)     Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité, de sollicitude et de bonne administration

 Arguments des parties

120    Le requérant observe que le comité des rapports a écarté la possibilité de prolonger son stage.

121    Or, le requérant réitère que des objectifs utiles ne lui ont pas été assignés, qu’il n’a pas obtenu de description adéquate de son emploi, qu’il n’a pas été supervisé pendant plus de la moitié de son stage et qu’il a réfuté les critiques formulées contre lui. Il ajoute avoir atteint des objectifs et obtenu de bons résultats en ce qui concerne l’amélioration des circuits financiers, des audits et de la détection des irrégularités. Il aurait aussi lancé des ordres de recouvrement. Dans ces circonstances, la décision de le licencier serait manifestement disproportionnée et contraire à l’intérêt du service.

122    La Commission répond, en premier lieu, que l’article 84, paragraphe 3, du RAA n’oblige pas l’AHCC à envisager la prolongation du stage d’un agent qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes. Au contraire, les termes « à titre exceptionnel » employés dans cette disposition démontreraient que l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, au vu des circonstances, dans quelle situation une telle prolongation est souhaitable.

123    La Commission rappelle, en outre, que, de manière générale, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le recrutement de leur personnel. En particulier, l’administration disposerait d’une grande marge de manœuvre pour apprécier les aptitudes et les prestations d’un stagiaire. Aussi, le Tribunal pourrait-il seulement censurer une erreur manifeste d’appréciation.

124    En l’espèce, la Commission prétend que l’AHCC a légitimement pu décider de ne pas prolonger le stage du requérant au vu des éléments dont elle disposait.

125    La Commission soutient, en second lieu, que le devoir de sollicitude ne saurait empêcher l’AHCC d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt du service et que les intérêts du requérant ont été suffisamment pris en compte en lui offrant la possibilité de faire valoir son point de vue au cours des entretiens qui ont précédé l’adoption de la décision de licenciement.

 Appréciation du Tribunal

126    L’administration dispose d’une grande marge quant à l’évaluation des aptitudes et des prestations d’un stagiaire et quant à l’intérêt du service. En particulier, l’emploi des termes « à titre exceptionnel » par l’article 84, paragraphe 3, du RAA démontre que l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer, selon les faits de l’espèce et les circonstances individuelles, dans quelle situation une prolongation de la période de stage est souhaitable. Par conséquent, le juge communautaire ne peut censurer l’appréciation, par la Commission, du résultat d’un stage qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt Krcova/Cour de justice, point 65 supra, points 62 et 77 ; voir, également, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, point 76).

127    En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen, première branche, que les griefs que le requérant tire des mauvaises conditions de son stage ne sont pas fondés. Par ailleurs, son point de vue, selon lequel il aurait atteint des objectifs et obtenu de bons résultats en ce qui concerne l’amélioration des circuits financiers, des audits et de la détection des irrégularités, est une appréciation personnelle et subjective qui ne saurait suffire à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de le licencier plutôt que de prolonger son stage. En toute hypothèse, les réfutations du requérant ne permettent pas de conclure au caractère manifestement infondé des griefs de la Commission selon lesquels il aurait accompli son travail sans s’efforcer de trouver une solution positive aux problèmes de gestion rencontrés, en se cantonnant au minimum de ses obligations sans prendre aucune initiative et en adoptant une attitude peu coopérative.

128    Par ailleurs, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut et le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, et le principe de bonne administration, impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

129    Le devoir de sollicitude ne saurait, toutefois, avoir pour effet de transformer en règle la faculté « exceptionnelle » de prolonger la période de stage prévue par l’article 84, paragraphe 3, du RAA, sans altérer cette disposition qui reflète, elle-même, un équilibre des droits et des obligations créé par ledit régime dans les relations de l’administration avec les agents en stage.

130    Enfin, les constatations opérées dans le cadre de l’examen des deux branches du premier moyen et au point 127 ci-dessus ne permettent pas de conclure que la Commission aurait manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant.

131    Le troisième moyen doit, par voie de conséquence, être rejeté.

e)     Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement

 Arguments des parties

132    Le requérant prétend que son directeur de stage et le chef de la délégation ne lui ont pas prodigué le même suivi et les mêmes conseils qu’aux autres agents en stage. Il aurait été victime d’une attitude discriminatoire. On lui aurait ainsi reproché sa tenue vestimentaire alors que d’autres s’habillaient comme lui. Ses dossiers auraient aussi été traités avec retard ou auraient été rejetés sans raison.

133    Le requérant aurait dénoncé à la DG « Personnel et administration » et à la DG « Relations extérieures » la situation de discrimination dont il faisait l’objet et qui relèverait du harcèlement. Toutefois, le comité des rapports et l’AHCC n’auraient pas tenu compte de cette situation. Ils n’auraient même pas pris en considération l’existence de sa plainte dans l’examen de la régularité du processus d’évaluation de son stage et dans l’adoption de la décision de le licencier.

134    La Commission rétorque qu’aucun des faits mentionnés dans la requête ne permet de conclure à une situation de harcèlement. Ils relèveraient plutôt d’un conflit professionnel et de comportements habituels dans le cadre d’un rapport hiérarchique. La Commission rappelle, à cet égard, qu’une évaluation des prestations d’un agent stagiaire par un supérieur hiérarchique ne saurait, comme telle, être qualifiée de harcèlement psychologique. Elle ajoute que, en l’espèce, le requérant a pris contact avec la cellule anti-harcèlement de la DG « Personnel et administration » mais qu’il n’a pas demandé l’assistance d’une personne de confiance dont l’identité lui avait pourtant été transmise ni engagé une procédure formelle en ce sens.

 Appréciation du Tribunal

135    Le quatrième moyen est lié au premier moyen, première branche, en ce que le requérant dénonce l’insuffisance de l’encadrement dont il aurait été l’objet. Ce grief doit être rejeté, dès lors que cette branche du premier moyen est elle-même jugée non fondée. De plus, le requérant n’établit pas que d’autres agents auraient été mieux traités que lui.

136    Par ailleurs, une évaluation des prestations d’un stagiaire par un supérieur hiérarchique, fût-elle critique, ne saurait comme telle être qualifiée de harcèlement (voir, en ce sens, arrêt Krcova/Cour de justice, point 65 supra, point 52). De plus, le requérant n’avance pas un ensemble de comportements, de paroles, d’actes, de gestes ou d’écrits qui, d’une part, se seraient manifestés de façon durable, répétitive ou systématique et seraient intentionnels et, d’autre part, qui auraient porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 133 à 135, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑80/09 P). Ses affirmations ne sont pas étayées. En outre, il s’est effectivement plaint de harcèlement, mais n’a pas poursuivi ses démarches, alors que la cellule anti-harcèlement de la Commission lui avait transmis, dès le 29 mai 2007, le nom d’une personne de confiance susceptible de se charger de son cas.

137    Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’AHCC aurait adopté une attitude discriminatoire envers le requérant en ne tenant pas expressément compte de ses allégations dans sa décision de licenciement du 10 juillet 2007.

138    En toute hypothèse, l’AHCC a explicitement examiné les affirmations du requérant quant aux supposés faits de harcèlement dans sa décision du 5 février 2008 rejetant sa réclamation. Elle a pu considérer que les quelques faits mentionnés par celui-ci relevaient d’un conflit professionnel, susceptible de se produire dans le cadre d’un rapport hiérarchique, spécialement quand une évaluation doit être portée sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service du subordonné.

139    Le quatrième moyen doit, en conséquence, être rejeté.

f)     Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir

 Arguments des parties

140    Le requérant prétend que l’unique objectif poursuivi par ses supérieurs était de le licencier malgré les bons résultats qu’il avait obtenus dans des conditions de travail difficiles et malgré ses activités antérieures dans d’autres services de la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport de stage aurait donc été utilisé comme un instrument pour le licencier et non comme un outil d’évaluation.

141    La Commission répond que le requérant ne fournit pas d’indices objectifs, pertinents et concordants quant au fait que le rapport de stage n’a pas été établi objectivement, mais dans le seul but de le licencier.

 Appréciation du Tribunal

142    D’après une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il poursuivait un but autre que celui qui lui était assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 28, et du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 89, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P).

143    En l’espèce, les appréciations subjectives du requérant quant à la qualité de son travail et la circonstance, au demeurant non étayée, qu’il aurait eu de bonnes évaluations lors de précédentes fonctions au sein de la Commission et de la Cour des comptes ne sauraient constituer des indices objectifs et pertinents que l’évaluation négative de son stage dans l’emploi en cause ne correspondrait pas à la réalité.

144    Dans un tel contexte, le cinquième moyen pris du détournement de pouvoir ne saurait prospérer.

g)     Conclusion sur les demandes en annulation de la décision de licenciement et en paiement de droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant

145    Il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il demande l’annulation de la décision de licenciement du requérant dans la mesure où aucun moyen invoqué à l’encontre celle-ci n’est fondé.

146    Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également la demande tendant au paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant.

2.      Sur les demandes d’annulation des décisions de récupérer une partie des frais de voyage et tendant au remboursement de cette somme

147    Le requérant demande, à titre subsidiaire, l’annulation, d’une part, de la décision du 27 juillet 2007 ordonnant le remboursement d’un tiers du montant couvrant ses frais de voyage pour l’année 2007 et, d’autre part, de la décision du 20 septembre 2007 ordonnant la récupération du montant couvrant les frais de voyage de sa famille pour la même année.

148    À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant invoque un moyen pris de la violation de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et des DGE-frais de voyage. Il soutient également que les décisions susmentionnées seraient contraires aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et à l’article 85 du statut.

149    Ce moyen peut être divisé en deux branches au vu des actes qu’il permet de contester.

a)     Sur la décision du 27 juillet 2007 ordonnant le remboursement d’un tiers du montant couvrant les frais de voyage du requérant pour l’année 2007

 Arguments des parties

150    Selon le requérant, la simple lecture de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut permet de conclure que les agents dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne ne sont pas soumis à la règle, énoncée à l’article 8, paragraphe 3, de la même annexe, selon laquelle les frais de voyage sont calculés au prorata du temps passé en position d’activité quand la période d’activité de l’agent est inférieure à neufs mois. Le requérant rappelle aussi qu’un texte clair ne s’interprète pas.

151    Il ajoute que, à supposer même que l’application de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, conformément à la lecture faite ci-dessus, conduise à une différence de traitement entre les agents, la Commission ne saurait décider d’écarter cette disposition qui s’impose à elle. Le requérant soutient, au demeurant, que cette disposition n’engendre aucune discrimination. En effet, les frais de voyage du personnel affecté hors de l’Union européenne seraient plus élevés que ceux exposés par le personnel affecté dans l’Union. Aussi, la prise en charge de ces frais de voyage, indépendamment de la durée du service de l’agent, serait nécessaire pour lui permettre de rallier son lieu d’origine à l’occasion de son congé annuel.

152    Dans l’hypothèse où la lecture ci-dessus de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut serait écartée au profit de celle défendue par la Commission, le requérant fait valoir que cette dernière a elle-même reconnu appliquer une interprétation non littérale de cette disposition. Dans ces conditions, le requérant soutient qu’il ne pouvait douter de la régularité du paiement de la totalité de ses frais de voyage au vu des termes clairs de l’article 8 susmentionné. Il en déduit que la décision de la Commission de récupérer le montant des frais versés au prorata de la période d’activité professionnelle non effectuée en 2007 est entachée d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique et que les conditions de l’article 85 du statut ne sont pas remplies en l’espèce.

153    La Commission répond qu’il semble exclu et difficile de justifier que le législateur communautaire ait voulu distinguer entre, d’une part, le personnel affecté dans un État membre, auquel la règle du prorata serait applicable, et, d’autre part, le personnel affecté en dehors de l’Union européenne qui ne serait pas assujetti à cette règle. Le statut ne ferait aucune différence entre l’agent affecté dans l’Union et celui affecté en dehors du territoire de celle-ci. Aussi, la décision de récupérer un tiers du montant forfaitaire annuel pour frais de voyage payé automatiquement au requérant en juillet 2007 serait justifiée.

154    La Commission soutient, en outre, que la confiance légitime du requérant et son droit à la sécurité juridique n’ont pas été méconnus. Elle relève que le dossier ne contient aucun élément d’où il découlerait qu’elle lui a fourni une assurance précise susceptible de faire naître une attente légitime dans la conservation de la totalité du montant forfaitaire annuel pour frais de voyage. Elle considère aussi que le statut indique clairement que le calcul des frais de voyage annuels se fait, indépendamment du lieu d’affectation, au prorata des mois travaillés par les fonctionnaires et les agents qui ont servi moins de neufs mois au cours de l’année.

 Appréciation du Tribunal

155    Les articles 26 et 92 du RAA étendent aux agents contractuels le bénéfice des dispositions de l’article 8 de l’annexe VII du statut concernant le remboursement des frais de voyage annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine, pour autant que ces agents comptent au moins neuf mois de service.

156    Le requérant, qui est entré au service de la Communauté en tant qu’agent contractuel le 16 août 2006 et a été licencié avec effet au 1er septembre 2007, peut revendiquer l’application de l’article 8 de l’annexe VII du statut.

157    En vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, « [l]e fonctionnaire qui, au cours d’une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès [...], n’a droit, si [s]a période d’activité [...] est, au cours de l’année, inférieure à neuf mois, qu’à une partie du paiement visé au paragraphe 1, calculé au prorata du temps passé en position d’activité ».

158    Selon l’article 8, paragraphe 4, première phrase, de l’annexe VII du statut, la disposition de l’article 8, paragraphe 3, est applicable « au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre ».

159    L’article 8, paragraphe 4, deuxième phrase, de l’annexe VII du statut règle la question des frais de voyage en ce qui concerne « [l]e fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situe en dehors du territoire d’un État membre ». Cette disposition prévoit le droit, pour l’intéressé et sa famille, « chaque année civile, au remboursement des frais de voyage » sans assujettir ce remboursement à la règle du prorata susmentionnée. Un agent qui, comme le requérant, est affecté dans un pays tiers a ainsi droit à l’entièreté du remboursement de ses frais de voyage indépendamment de la durée effective de ses fonctions.

160    Contrairement à ce que suggère la Commission, une telle différence de traitement n’est pas discriminatoire. En effet, la situation des fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre et celle des fonctionnaires affectés en dehors d’un tel territoire comportent des différences importantes (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 97). De plus, la Commission admet elle-même l’existence d’une telle différence en observant que les voyages depuis les pays tiers peuvent engendrer des coûts beaucoup plus élevés que ceux effectués à l’intérieur de la Communauté.

161    La distinction opérée par l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut est, en outre, conforme à l’objectif poursuivi par le législateur communautaire lorsque celui-ci a décidé de couvrir les frais de voyage annuels de ses fonctionnaires. Cet objectif est, en effet, de permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, à son lieu d’origine, afin d’y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels (arrêt Chassagne/Commission, point 160 supra, point 63). Or, le risque que la totalité des frais de voyage ne soit pas prise en charge pourrait affecter l’agent en poste dans un pays tiers plus fortement qu’un agent en fonction dans un État membre, dans la mesure où les frais en question s’avèrent, a priori, plus onéreux.

162    La Commission relève, néanmoins, que les articles 1 et 2 des DGE-frais de voyage mettent uniquement en oeuvre la règle du prorata. Toutefois, ces dispositions ne sont pas expressément rendues applicables aux fonctionnaires et aux agents affectés dans un pays tiers. Elles doivent, dès lors, être interprétées, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, comme s’appliquant uniquement à ceux dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre.

163    Le grief dirigé contre la décision du 27 juillet 2007 ordonnant la récupération du tiers du montant couvrant les frais de voyage alloué au requérant pour l’année 2007 est donc fondé.

b)     Sur la décision du 20 septembre 2007 ordonnant la récupération du montant couvrant les frais de voyage de la famille du requérant pour l’année 2007

 Arguments des parties

164    Le requérant conteste la récupération d’une partie du montant couvrant les frais de voyage annuels de sa famille pour l’année 2007 ordonnée au motif qu’il n’a pas produit les pièces justificatives des frais exposés à cette occasion. Il rappelle que l’AHCC a rejeté sa réclamation au motif que l’utilisation du terme « remboursement » à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de l’annexe VII du statut implique que les frais de voyage des agents affectés hors du territoire de l’Union européenne ne peuvent être payés que si le voyage a effectivement eu lieu. Le requérant fait valoir qu’il n’existe pas de différence entre le « paiement forfaitaire » au sens de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, applicable aux agents dont le lieu d’affectation se situe sur le territoire d’un État membre, et le « remboursement des frais de voyage » visé à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la même annexe, en ce qui concerne les autres agents. L’objectif serait, dans les deux cas, d’octroyer aux intéressés la prise en charge de leurs frais de voyage annuels.

165    La Commission répond que l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut mentionne que les fonctionnaires et les agents affectés hors du territoire de l’Union bénéficient d’un remboursement forfaitaire des frais de voyage et non d’un paiement forfaitaire comme pour les membres du personnel affectés dans l’Union. Elle en déduit qu’elle ne peut octroyer le remboursement des frais de voyage aux agents en poste en dehors de l’Union que si le voyage a réellement eu lieu et qu’à la condition qu’ils en démontrent la réalité. L’article 7 des DGE-frais de voyage aurait été rédigé en ce sens. Cette mesure serait justifiée par le fait que les voyages depuis les pays tiers peuvent engendrer des coûts beaucoup plus élevés que ceux effectués à l’intérieur de la Communauté.

 Appréciation du Tribunal

166    Il convient de relever que, jusqu’à la réforme statutaire de 2004, l’article 8 de l’annexe VII du statut permettait l’application parallèle de deux systèmes. En effet, l’article 8, paragraphe 1, de cette annexe organisait, par principe, un mécanisme de « paiement forfaitaire ». Toutefois, l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, laissait aux fonctionnaires dont le lieu d’origine était distant de plus de 500 km de leur lieu d’affectation ou dont l’itinéraire usuel comportait une traversée de mer la possibilité d’opter pour le remboursement des frais réels de voyage en avion, sur présentation des billets. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 4, de la même annexe imposait ce système de remboursement des frais réels aux fonctionnaires dont le lieu d’origine et, ou, d’affectation se trouvait hors d’Europe. Il disposait, à cet égard, que ces fonctionnaires avaient droit, « une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage ».

167    Avec l’augmentation substantielle et constante du nombre des fonctionnaires, le législateur communautaire a abandonné l’option figurant à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut, dans sa version antérieure à la réforme de 2004, et n’a plus prévu que le paiement forfaitaire aux agents dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt Chassagne/Commission, point 160 supra, point 65).

168    Le législateur communautaire a aussi abandonné la prise en compte des frais réels dont bénéficiaient les agents en poste dans un pays tiers pour un montant forfaitaire en adoptant l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut. Il a, toutefois, maintenu, à l’égard de ces agents, le mécanisme de « remboursement des frais de voyage ». Comme le souligne la Commission, ce mécanisme suppose que le voyage ait réellement été accompli et son coût effectivement payé. En effet, il convient de tenir compte du fait que les textes antérieurs à la réforme de 2004 utilisaient les termes de « paiement forfaitaire » et de « remboursement des frais » pour viser des mécanismes de défraiement différents. De plus, le terme « remboursement » correspond à l’action de rendre une somme qui a été avancée ou déboursée. Enfin, l’article 4 des DGE-frais de voyage confirme la distinction à opérer entre les deux régimes en réglant la situation des fonctionnaires affectés dans un lieu situé sur le territoire d’un État membre qui sont mutés dans un lieu situé dans un pays tiers ou vice versa.

169    L’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut ne mentionne cependant plus l’obligation de présenter des pièces justificatives. Toutefois, cette obligation est inhérente à la condition que le voyage ait été réellement accompli. Dans cette perspective, l’article 7 des DGE-frais de voyage dispose que le remboursement des frais de voyage en avion est effectué « sur présentation des cartes d’embarquement » démontrant que le voyage a bien eu lieu.

170    Par conséquent, la Commission a pu considérer que, à défaut de preuve du retour de la famille du requérant au lieu d’affectation de celui-ci, le remboursement des frais de voyage annuel de celle-ci n’était pas dû et devait être récupéré, étant entendu qu’il convenait pour l’institution de prendre en charge les frais forfaitaires relatifs au retour de la famille du requérant en Europe consécutivement au licenciement de ce dernier.

171    Le grief dirigé par le requérant contre la décision du 20 septembre 2007 ordonnant la récupération du montant couvrant les frais de voyage de sa famille pour l’année 2007 doit donc être rejeté.

c)     Conclusion sur les demandes relatives aux frais de voyage

172    Il y a lieu d’annuler la décision du 27 juillet 2007 ordonnant la récupération du tiers du montant couvrant les frais de voyage alloué au requérant pour l’année 2007 et de rejeter sa demande d’annulation en tant qu’elle porte sur la décision du 20 septembre 2007 ordonnant le remboursement des frais de voyage de sa famille pour la même année.

173    Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme indûment retenue au titre de la décision du 27 juillet 2007, sauf en tant qu’elle concerne les frais de voyage de la famille du requérant. Cette somme doit être augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de la retenue et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points (voir arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 2002, Puente Martín/Commission, T‑29/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑833, point 88, et du 9 juillet 2003, Efthymiou/Commission, T‑22/01, RecFP p. I‑A‑177 et II‑891, point 45 ; arrêts du Tribunal du 16 janvier 2007, Borbély/Commission, F‑126/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 73, et du 10 mars 2009, Tsirimiagos/Comité des régions, F‑100/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 80).

D –  Sur la demande de dommages et intérêts

1.     Arguments des parties

174    Le requérant prétend que les illégalités dénoncées dans les moyens dirigés contre la décision de licenciement sont autant de fautes qui lui ont causé préjudice.

175    Le requérant allègue, en premier lieu, un préjudice moral. La nécessité de quitter Saint-Domingue prématurément aurait bouleversé sa situation et celle de sa famille. De plus, les circonstances particulières dans lesquelles son licenciement s’est déroulé auraient eu un impact sur sa santé psychologique et physique. Enfin, la Commission aurait donné à son congédiement une publicité regrettable au sein de la délégation. Le requérant estime, en conséquence, qu’une annulation ne constituerait pas une réparation suffisante de son préjudice moral.

176    Le requérant soutient, en second lieu, avoir subi un dommage matériel. Son licenciement l’aurait, tout d’abord, empêché de poursuivre son contrat jusqu’à son terme et lui aurait fait perdre les droits pécuniaires attachés à celui-ci. Au nombre de ceux-ci figureraient, notamment, le traitement, la prise en charge des frais de voyage et l’indemnité d’installation sur laquelle la Commission a opéré une retenue. Le requérant aurait aussi perdu une chance d’obtenir la prorogation de son contrat et d’être engagé à durée indéterminée. Le montant représentant la perte de cette chance devrait tenir compte des possibilités de carrière qui se seraient offertes à lui et des avantages inhérents à la fonction publique européenne en ce qui concerne la sécurité sociale et la pension.

177    Le requérant ne s’estime, toutefois, pas en mesure d’évaluer exactement son dommage, car cette évaluation supposerait une projection que seule la Commission pourrait réaliser. À titre provisionnel, il estime, dès lors, son préjudice à 200 000 euros.

178    La Commission répond que les moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de licenciement ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de rejeter, en conséquence, sa demande en indemnité.

179    En toute hypothèse, la Commission considère qu’un agent contractuel en stage ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte d’un espoir de travailler à son service jusqu’à l’âge de la retraite. Elle observe, à ce sujet, que le contrat du requérant était à durée déterminée. Elle prétend aussi que l’obligation, pour le requérant, de se soumettre à un stage signifiait, au contraire, qu’il ne pouvait exister d’expectative quant au fait que ce contrat courrait jusqu’à son terme.

180    Enfin, la Commission fait valoir qu’il incombe au requérant de prouver la réalité de son dommage et qu’une indemnisation ne pourrait couvrir qu’un préjudice avéré. Elle ajoute que les éléments qui seraient à recalculer à la suite d’une éventuelle annulation des décisions relatives aux frais de voyage et à l’indemnité d’installation du requérant ne sauraient constituer un préjudice réparable au titre de dommages et intérêts. Le nouveau calcul qui s’imposerait relèverait de l’exécution de l’arrêt d’annulation et la Commission rappelle que le Tribunal ne peut lui adresser des injonctions.

2.     Appréciation du Tribunal

181    Le requérant demande réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de le licencier en considérant que les illégalités qu’il dénonce à l’appui de ses conclusions en annulation de cette décision constituent autant de fautes. La demande indemnitaire présente ainsi un lien direct avec lesdites conclusions en annulation. Par conséquent, le rejet de ces dernières entraîne également celui des conclusions indemnitaires.

 Sur les dépens

182    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

183    En application de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

184    Le requérant ayant partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de condamner la Commission à supporter le quart de ses propres dépens et le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet 2007 ordonnant la récupération du tiers du montant couvrant les frais de voyage alloués à M. Giannini pour l’année 2007 est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes versera à M. Giannini la somme indûment retenue au titre de la décision du 27 juillet 2007, sauf en tant qu’elle concerne les frais de voyage de la famille du requérant ; cette somme sera majorée d’intérêts courant à compter de la date de la retenue jusqu’à la date du paiement effectif, calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la Commission des Communautés européennes a limité l’indemnité d’installation de M. Giannini au tiers de la somme perçue en novembre 2006.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      M. Giannini supporte ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes.

6)      La Commission des Communautés européennes supporte le quart de ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Table des matières


Cadre juridique

A – En ce qui concerne la décision de licenciement

B – En ce qui concerne les frais de voyage

C – En ce qui concerne l’indemnité d’installation

Antécédents du litige

A – En ce qui concerne la décision de licenciement

B – En ce qui concerne les frais de voyage

C – En ce qui concerne l’indemnité d’installation

Conclusions des parties et procédure

En droit

A – Sur la recevabilité des troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions

B – Sur le non-lieu à statuer sur le cinquième chef de conclusions

C – Sur les demandes en annulation et en paiement de droits pécuniaires

1. Sur la demande d’annulation de la décision de licenciement et en paiement de l’ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant

a) Sur le premier moyen, première branche, tiré de la violation de l’article 84 du RAA, des DGE-AC, des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, du devoir de sollicitude, de l’absence et de l’incohérence de la motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Remarque liminaire

– Sur les conditions dans lesquelles le stage se serait déroulé

– Sur la circonstance que l’évaluation reposerait sur des faits manifestement inexacts, déformés, sans pertinence ou non établis

– Sur la prétendue insuffisance de la motivation du rapport de fin de stage, de l’avis du chef de la délégation et de l’avis du comité des rapports

– Conclusion sur le premier moyen, première branche

b) Sur le premier moyen, seconde branche, tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

d) Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité, de sollicitude et de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

e) Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

f) Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

g) Conclusion sur les demandes en annulation de la décision de licenciement et en paiement de droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant

2. Sur les demandes d’annulation des décisions de récupérer une partie des frais de voyage et tendant au remboursement de cette somme

a) Sur la décision du 27 juillet 2007 ordonnant le remboursement d’un tiers du montant couvrant les frais de voyage du requérant pour l’année 2007

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b) Sur la décision du 20 septembre 2007 ordonnant la récupération du montant couvrant les frais de voyage de la famille du requérant pour l’année 2007

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c) Conclusion sur les demandes relatives aux frais de voyage

D – Sur la demande de dommages et intérêts

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.