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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 16 avril 2020 – ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-165/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

Les directives 2003/87/CE 1 et 2008/101/CE 2 , lues à la lumière du considérant 20 de la directive 2008/101, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au retrait de l’allocation à titre gratuit de quotas aviation à un exploitant d’aéronef pour les années 2018-2020 lorsque les quotas pour les années 2013 à 2020 ont déjà été alloués et que l’exploitant d’aéronef a cessé ses activités en 2017 pour cause d’insolvabilité ?

L’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens que la possibilité de retirer la décision d’allocation à la suite de la cessation des activités aériennes pour cause d’insolvabilité dépend de l’éventuelle poursuite de ces activités par d’autres transporteurs aériens ? L’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87 doit-il être interprété en ce sens qu’il y a poursuite des activités aériennes lorsque les droits d’atterrissage sur les aéroports dits coordonnés (créneaux horaires) ont, en partie (pour ce qui concerne les activités court-courriers et moyen-courriers de la compagnie aérienne insolvable), été vendus à trois autres transporteurs aériens ?

En cas de réponse positive à la première question :

Les règles énoncées à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 29, à l’article 55, paragraphe 1, sous a), à l’article 55, paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 56, du règlement (UE) no 389/2013 3 sont-elles compatibles avec les directives 2003/87 et 2008/101 et valides, dans la mesure où elles s’opposent à ce que des quotas aviation à titre gratuit qui ont été alloués, mais n’ont pas encore été délivrés, soient délivrés lorsque le transporteur aérien cesse ses activités aériennes pour cause d’insolvabilité ?

En cas de réponse négative à la première question :

Les directives 2003/87 et 2008/101 doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit de l’Union impose impérativement de procéder au retrait de la décision d’allocation de quotas aviation à titre gratuit ?

En cas de réponse positive à la première question et en cas de réponse négative à la troisième question :

L’article 3 quater, paragraphe 3, sous a), l’article 28 bis, paragraphes 1 et 2 et l’article 28 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 4 , doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour les exploitants d’aéronefs, la troisième période d’échange ne prend pas fin à la fin de l’année 2020, mais seulement en 2023 ?

En cas de réponse négative à la quatrième question :

Les droits des exploitants d’aéronefs à une allocation à titre gratuit de quotas d’émission supplémentaires pour la troisième période d’échange de quotas d’émission peuvent-ils être satisfaits après la fin de cette troisième période au moyen de quotas d’émission de la quatrième période d’échange, lorsque ce n’est qu’après expiration de la troisième période d’échange que l’existence d’un tel droit d’allocation a été constatée par le juge, ou faut-il considérer que les droits d’allocation non encore satisfaits s’éteignent lorsque la troisième période d’échange prend fin ?

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1     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

2     Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 8, p. 3).

3     Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO 2013, L 122, p. 1).

4     Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).