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Pourvoi formé le 22 avril 2020 par WD contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2020 dans l’affaire T-320/18, WD / EFSA

(Affaire C-167/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : WD (représentant : L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure : Autorité européenne de sécurité des aliments

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 12 février 2020 dans l’affaire T-320/18 ;

En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

Annuler la décision du 14 juillet 2017 prise par le directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, de laquelle il ressort que la requérante ne figure pas parmi les agents promus lors de l’exercice de reclassification de 2017 ;

Annuler la décision de l’AHCC du 9 février 2018 rejetant la réclamation du 10 octobre 2017 contre la décision du 14 juillet 2017 ;

Annuler la décision du 9 août 2017, notifiée le 10 août 2017, prise par le directeur exécutif de l’AESA en sa qualité d’AHCC, portant non-renouvellement du contrat de travail de la requérante ;

Annuler la décision de l’AHCC du 12 mars 2018 rejetant la réclamation du 10 novembre 2017 contre la décision du 9 août 2017 ;

Octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Quant à la décision de l’EFSA du 14 juillet 2017 de ne pas reclasser la requérante au grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017, le premier moyen est tiré de la violation des règles procédurales applicables et plus particulièrement des règles de recevabilité des moyens, de la violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation du dossier. Le second moyen est tiré de la violation du cadre réglementaire applicable (article 54 du RAA, décision du 22 avril 2008 et document d’orientation du 30 juin 2010), de la violation des règles d’administration de la preuve ainsi que de l’obligation de motivation.

Quant à la décision de l’EFSA du 9 août 2017 de ne pas renouveler le contrat de la requérante, le premier moyen est tiré de la violation de la décision du 8 décembre 2012. Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et de l’instruction du 7 mars 2017 ainsi que d’une dénaturation du dossier. Le troisième moyen est tiré de la violation des notions d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, d’une dénaturation du dossier et de la méconnaissance des règles en matière d’administration de la preuve.

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