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Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) le 3 décembre 2018 – Yhtiö A / B

(Affaire C-772/18)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yhtiö A

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

Le montant de l’avantage obtenu par une personne privée en raison de la prétendue contrefaçon d’une marque est-il pertinent pour apprécier la question de savoir si le comportement de ladite personne constitue un usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE 1 , ou un usage purement privé ? Lorsqu’une personne privée fait usage de la marque, un usage dans la vie des affaires suppose-t-il que d’autres critères soient remplis que celui de l’obtention d’un avantage économique en raison de l’opération en cause qui concerne la marque ?

S’il est exigé que l’avantage économique possède une certaine importance et si, en raison du caractère minime de l’avantage économique obtenu par une personne et du fait que d’autres critères éventuels requis pour un usage dans la vie des affaires ne sont pas remplis, il ne peut pas être considéré que cette personne a fait un usage d’une marque dans sa propre activité économique, la condition d’un usage dans la vie des affaires au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE est-elle remplie lorsque la personne privée a fait usage de la marque pour le compte d’un tiers dans le cadre de l’activité économique de ce tiers, même si ladite personne n’est pas employée par de ce dernier en tant que salariée ?

Une personne qui conserve des marchandises fait-elle usage d’une marque pour des produits au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 3, sous b), de la directive 2008/95/CE lorsque des marchandises expédiées dans un État membre, qui y ont été mises en libre pratique, sur lesquelles est apposée une marque, sont réceptionnées et conservées par une personne qui les a détenues pour le compte d’une société qui revend les marchandises, et que cette personne n’exerce pas d’activité d’importation et d’entreposage de marchandises et ne possède pas d’autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ou fiscal ?

Peut-il être considéré qu’une personne importe au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2008/95/CE des produits sur lesquels est apposée une marque lorsque les produits n’ont pas été importés à sa demande, mais qu’elle a communiqué son adresse au revendeur des produits, que les produits placés en libre pratique dans l’État membre ont été réceptionnés par elle pour le compte du revendeur, que ladite personne les a détenus pendant quelques semaines et remis aux fins de leur expédition vers un pays situé en dehors de l’Union afin d’y être revendus ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO 2008, L 299, p. 25).