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Pourvoi formé le 20 novembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-437/16, Italie/Commission

(Affaire C-623/20 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : République italienne, Royaume d’Espagne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé ;

condamner la République italienne aux dépens de la présente instance et à ceux de la première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er quinquies, paragraphe 6 du statut et dans l’interprétation de l’obligation de motivation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation des arrêts du Tribunal. Ce moyen est subdivisé en trois branches ;

La première branche est tirée d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’objectif relatif au caractère immédiatement opérationnel des candidats et porte sur le point 137 de l’arrêt attaqué.

La deuxième branche est tirée de la définition d’une charge de la preuve disproportionnée à l’égard de la Commission et d’une violation de l’obligation de motivation ; elle porte sur les points 113, dernière phrase, 138, 144, 147, dernière phrase, 157 à 161, 193 et 197 de l’arrêt attaqué.

La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans la recherche d’un acte juridiquement contraignant parmi les normes internes que la Commission a versées au dossier ; elle porte sur les points 132 à 135 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’un certain nombre de dénaturation commises par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit.

La première dénaturation concerne l’appréciation de la communication du Président de la Commission et de son approbation par le collège ; elle ressort des points 112 à 117, 138, de l’arrêt attaqué.

La deuxième dénaturation concerne l’appréciation du règlement intérieur de la Commission et de ses modalités d’application ; elle ressort des points 119 et 120 de l’arrêt attaqué.

La troisième dénaturation concerne l’appréciation de la section relative aux exigences linguistiques en fonction de la procédure d’adoption figurant dans le Manuel des procédures opérationnelles et se rapporte aux points 145 à 149 de l’arrêt attaqué.

La quatrième dénaturation concerne le défaut d’évaluation globale des documents cités sous i) à iii) supra et se rapporte aux points 132 à 137, 139 de l’arrêt attaqué.

La cinquième dénaturation concerne l’appréciation de la communication SEC(2006)1489 final et porte sur les points 140 à 143 de l’arrêt attaqué.

La sixième dénaturation concerne l’appréciation des éléments relatifs aux langues utilisées par les membres du personnel de la Commission chargés des fonctions d’audit ; la Commission fait également valoir une erreur de droit concernant les mêmes points de l’arrêt ; ces deux vices concernent les points 152 à 163 de l’arrêt attaqué.

La septième dénaturation concerne la pratique interne de la Cour des comptes en matière linguistique et les langues utilisées par les membres du personnel de la Cour des comptes ; elle porte sur les points 172 à 188 de l’arrêt attaqué.

Le troisième moyen est tiré de l’illégalité de l’analyse du Tribunal sur les langues de communication des candidats ; il se rapporte aux points 219 à 224 de l’arrêt attaqué.

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