Language of document : ECLI:EU:F:2007:244

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 septembre 2007 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑29/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Sandro Quadu, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Aspelt (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. J. F De Wachter, Mmes C. Burgos et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2007, M. Quadu, lauréat du concours interne n° C/348 organisé en vue de pourvoir des emplois de commis adjoints (C 5/4), publié antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 26 avril 2006 fixant son classement à un grade inférieur à celui qui aurait dû être le sien.

2        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

 

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

 

A 1

A*16

 

A*16

      

A 2

 

A 2

A*15

 

A*15

      

A 3/LA 3

 

A 3/LA 3

A*14

 

A*14

      

A 4/LA 4

 

A 4/LA 4

A*12

 

A*12

      

A 5/LA 5

 

A 5/LA 5

A*11

 

A*11

      

A 6/LA 6

 

A 6/LA 6

A*10

 

A*10

B 1

 

B 1

B*10

 

B*10

    
        

A 7/LA 7

 

A 7/LA 7

A*8

 

A*8

B 2

 

B 2

B*8

 

B*8

    

A 8/LA 8

 

A 8/LA 8

A*7

 

A*7

B 3

 

B 3

B*7

 

B*7

C 1

 

C 1

C*6

 

C*6

  
  

B 4

 

B 4

B*6

 

B*6

C 2

 

C 2

C*5

 

C*5

  
  

B 5

 

B 5

B*5

 

B*5

C 3

 

C 3

C*4

 

C*4

D 1

 

D 1

D*4

 

D*4

    

C 4

 

C 4

C*3

 

C*3

D 2

 

D 2

D*3

 

D*3

    

C 5

 

C 5

C*2

 

C*2

D 3

 

D 3

D*2

 

D*2

      

D 4

 

D 4

D*1

 

D*1

        

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

4        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

5        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

6        Dans la présente instance, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée par lettre du greffe du 17 juillet 2007. Ni la partie requérante, ni la partie défenderesse n’a émis d’objection à cette suspension.

7        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 soulèvent une même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

8        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑29/07, Quadu/Parlement, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.