Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 mars 2019 – K.A./Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-226/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : K.A.

Partie défenderesse : Minister van Buitenlandse Zaken

Questions préjudicielles

Le recours formé, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du code des visas 1 , contre une décision définitive de refus de visa fondée sur le motif visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du même code, constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte dans les circonstances suivantes :

dans la motivation de la décision, l’État membre s’est borné à énoncer : « vous êtes considérée par un ou plusieurs États membres comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, actuellement point 21, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales d’un ou de plusieurs des États membres » ;

l’État membre ne précise ni dans la décision ni dans le cadre du recours lequel ou lesquels de ces quatre motifs, prévus à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, il oppose à la demanderesse ;

dans le cadre du recours, l’État membre ne fournit pas de renseignements précis quant à la teneur ou au fondement du ou des motifs à la base de l’objection de l’autre État membre (ou des autres États membres) ?

Les circonstances qui sont décrites à la question 1 sont-elles conformes au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, en particulier pour ce qui concerne l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ?

a.     Les réponses aux questions 1 et 2 sont-elles différentes si, dans la décision définitive relative au visa, l’État membre indique une voie de recours effective et, en outre, suffisamment précisée, ouverte dans l’autre État membre contre l’autorité responsable nommément désignée de cet autre État membre (ou de ces autres États membres) qui a (ou ont) émis l’objection prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, voie de recours dans le cadre de laquelle ce motif de refus peut être mis en cause ?

b.     Pour répondre par l’affirmative à la question 1, en relation avec la question 3.a, faut-il que la décision sur le recours qui est exercé dans et contre l’État membre qui a adopté la décision définitive soit suspendue jusqu’à ce que la demanderesse ait eu la possibilité d’exercer la voie de recours prévue dans l’autre État membre (ou les autres États membres) et, si elle l’exerce, jusqu’au prononcé de la décision (définitive) sur cette voie de recours ?

Pour la réponse aux questions, est-il pertinent de savoir si (l’autorité de) l’État membre (ou des États membres) qui a (ou ont) émis l’objection à la délivrance du visa peut (ou peuvent) avoir la faculté d’intervenir dans la procédure de recours contre la décision définitive relative au visa en qualité de deuxième défendeur et, en cette qualité, peut (ou peuvent) être mis en mesure d’exposer le fondement du motif ou des motifs qui sont à la base de l’objection ?

____________

1     Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO 2009, L 243, p. 1).