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Recours introduit le 20 mars 2019 – Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-248/19)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Triantafyllou et E. Manhaeve)

Partie défenderesse : République de Chypre

Conclusions

constater que, en n’ayant pas :

veillé à la mise en place d’un système de collecte dans 31 agglomérations (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos), conformément à l’article 3 et l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE 1 ,

veillé à ce que, dans les agglomérations précitées, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux articles 4, 10 et 15, et à l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271/CEE,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15, et de l’annexe I de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Faute de mettre en place un système de collecte intégré et opérationnel, la République de Chypre n’a pas respecté le délai du 31 décembre 2012 fixé par la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel que prorogé par le traité d’adhésion de la République Chypre à l’Union européenne) dans quatre agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 en ce qui concerne la collecte (article 3) et, partant, le traitement secondaire des eaux résiduaires (article 4) ainsi que les infrastructures et la surveillance liées à ce traitement (articles 10 et 15).

Faute de mettre en place un système de collecte intégré et opérationnel, la République de Chypre n’a pas respecté le délai du 31 décembre 2012 fixé par la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (tel que prorogé par le traité d’adhésion de la République Chypre à l’Union européenne), dans 27 agglomérations dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000 en ce qui concerne la collecte (article 3) et, partant, le traitement secondaire des eaux résiduaires (article 4) ainsi que les infrastructures et la surveillance liées à ce traitement (articles 10 et 15).

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1 –    Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).