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Pourvoi formé le 4 septembre 2019 par NRW.Bank contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 26 juin 2019 dans l’affaire T-466/16, NRW.Bank/CRU

(Affaire C-662/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi : NRW.Bank (représentants : J. Seitz, J. Witte et D. Flore, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions de la requérante au pourvoi

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 26 juin 2019, NRW. Bank/CRU (T-466/16, non publié, EU:T:2019:445) et annuler la décision de la défenderesse en première instance et défenderesse au pourvoi relative à la contribution annuelle de la requérante au fonds de restructuration pour l’année de contribution 2016 ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt sub 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque deux moyens de pourvoi :

Premièrement, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, le recours en annulation de la requérante au pourvoi n’était pas tardif au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, la décision de la défenderesse relative à la contribution annuelle de la requérante au fond de restructuration pour l’année 2016 est fondée sur deux décisions successives de la partie défenderesse, à savoir la « première décision du CRU » et la « seconde décision du CRU ». Les deux décisions du CRU étaient adressées uniquement à l’autorité nationale de résolution (à savoir le Bundesanstalt für Finanzmarktstabilität, autorité fédérale de stabilisation des marchés financiers, Allemagne, ci-après la « FMSA ») ; la requérante n’avait pas été directement informée de celles-ci et celles-ci ne lui avaient pas non plus été communiquées. La requérante n’a appris l’existence supposée des décisions du CRU (et non de leur contenu) que par les avis de recouvrement de la FMSA, à savoir le « premier avis de la FMSA » et le « second avis de la FMSA ».

Contrairement à ce que considère le Tribunal, l’événement décisif aux fins du calcul du délai pour former un recours en annulation constitue ainsi uniquement la date à laquelle le second avis de la FMSA est parvenu à la requérante. En effet, la seconde décision du CRU a remplacé la première décision du CRU.

Mais même à supposer que la seconde décision du CRU n’ait pas totalement remplacé la première décision du CRU mais ne l’ait que modifiée, le début du délai de recours à prendre en compte est également, en vertu de la jurisprudence, uniquement la date de réception du second avis de la FMSA.

La requérante estime en outre que, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, elle n’était pas tenue, compte tenu des particularités de la présente affaire, de demander la première décision du CRU et de prendre ainsi connaissance de son contenu et de sa motivation. En effet, une telle obligation n’existe en tout état de cause pas lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il existe une incertitude tant sur la qualité de personne concernée que sur l’objet de l’exigence supposée de formuler une demande.

Enfin, il doit être considéré que le délai de recours a été respecté, ne serait-ce que pour des raisons de confiance légitime, mais également, en tout état de cause, sur le fondement d’une erreur excusable.

Deuxièmement, le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu’il considère que la requérante n’a pas présenté de moyens ni d’arguments s’agissant de la seconde décision du CRU. Cette conclusion viole le droit de la requérante à être entendue au titre de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal a laissé de côté plusieurs prises de position de la requérante et ne les a pas prises en considération dans sa décision, privant ainsi celle-ci d’une procédure équitable.

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