Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 février 2007


Affaires F-142/06 et F-142/06 AJ


Francesco Bligny

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Conditions d’admission – Non‑admission à la correction de l’épreuve écrite – Acte de candidature incomplet – Preuve de la citoyenneté – Aide judiciaire »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bligny demande, notamment, l’annulation des décisions du jury du concours EPSO/AD/26/05, des 23 novembre et 7 décembre 2006, refusant de corriger son épreuve écrite au motif qu’aucune pièce justificative de sa citoyenneté n’avait été jointe à son acte de candidature. En outre, M. Bligny a introduit, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, une demande d’aide judiciaire pour les affaires F‑142/06 et F‑142/06 R.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. La demande d’aide judiciaire est rejetée. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Fixation par l’avis de concours

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2 et 5)


Le jury de concours est lié par le texte de l’avis de concours. Dès lors, est manifestement non fondée la demande d’annulation de sa décision d’exclure un candidat n’ayant pas fourni, dans le délai requis, une pièce justificative de sa citoyenneté, nonobstant les termes clairs de l’avis de concours quant à la nécessité de la joindre, sous peine de nullité, à l’acte de candidature. Cette conclusion ne saurait être mise en cause par l’argument, ne reposant sur aucun texte juridique, selon lequel l’administration devait fournir aux candidats toutes les informations nécessaires au moyen de leur dossier électronique de candidature, sans qu’il eût été nécessaire, pour eux, de consulter l’avis de concours, car les candidats sont, autant que le jury, liés par ledit avis de concours.

(voir points 26 à 31 et 33)

Référence à: 

Tribunal de première instance : 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I‑A‑1‑79 et II‑A‑1‑285, point 43