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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 – UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Affaire C-105/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UF

Partie défenderesse : Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Questions préjudicielles

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail1 , la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail2 , la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité3 et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel4 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre complémentaire mais payant les cotisations comme une travailleuse à titre principal, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre principal, perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ?

L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85, la directive 2006/54, la directive 86/613 et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps plein perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité ?

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1     JO 1992, L 348, p. 1.

2     JO 2006, L 204, p. 23.

3     JO 1986, L 359, p. 56.

4     Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).