Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 23 avril 2019 – X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-331/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse : X

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter la notion de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, utilisée au point 1 de l’annexe III de la directive TVA de 2006 1 en ce sens qu’elle désigne toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 2 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ?

Si cette question appelle une réponse négative, comment convient-il d’interpréter cette notion ?

Si des produits susceptibles d’être mangés ou d’être bus ne peuvent pas être considérés comme des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, au regard de quels critères convient-il d’apprécier s’ils peuvent être considérés comme des produits qui sont normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ?

____________

1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2     Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).