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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2019 – Stichting Waternet/MG

(Affaire C-922/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Stichting Waternet

Partie défenderesse : MG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 9 de la directive sur la vente à distance 1 et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs 2 , lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en ce sens qu’il y a fourniture non demandée d’eau potable au sens de ces dispositions lorsque la pratique commerciale du distributeur d’eau est la suivante :

i) en vertu de la loi, le distributeur d’eau est a) habilité, en exclusivité, à distribuer de l’eau par canalisations dans la zone de distribution qui lui est attribuée et tenu de le faire, et b) tenu de faire offre, à qui en fait la demande, de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable d’une part, et de distribution d’eau, d’autre part ;

ii) le distributeur d’eau maintient le raccordement de l’habitation du consommateur au réseau public de distribution d’eau qui existait avant l’emménagement du consommateur dans l’habitation, ce qui a pour conséquence que les canalisations dans l’habitation du consommateur sont sous pression et que le consommateur peut, à sa guise, prélever de l’eau en accomplissant un acte délibéré, à savoir en ouvrant le robinet ou en réalisant une action similaire, même après avoir exprimé son intention de ne pas conclure de contrat de distribution d’eau ; et

iii) le distributeur d’eau facture des frais pour autant que le consommateur ait effectivement prélevé de l’eau en accomplissant un acte délibéré, les tarifs appliqués étant à prix coûtant, transparents et non discriminatoires, le tout sous le contrôle des pouvoirs publics ?

L’article 9 de la directive sur la vente à distance et l’article 27 de la directive relative aux droits des consommateurs, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I, point 29, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 3 , empêchent-ils de considérer qu’un contrat de distribution d’eau se forme entre le distributeur d’eau et le consommateur lorsque i) le consommateur, à l’instar du consommateur moyen aux Pays-Bas, sait que la distribution d’eau n’est pas gratuite, ii) le consommateur consomme néanmoins de l’eau de façon habituelle pendant une longue période, iii) le consommateur continue à consommer de l’eau, même après avoir reçu un courrier de bienvenue du distributeur d’eau et les factures et mises en demeure qui l’ont suivi, et iv) le consommateur exprime son intention effective de contracter avec le distributeur d’eau après qu’une autorisation judiciaire de coupure du raccordement d’eau de l’habitation a été délivrée ?

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1     Directive 97/7/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19).

2     Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

3     Directive 2005/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).