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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 25 septembre 2019 – G.M.A. / État belge

(Affaire C-710/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : G.M.A.

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

L’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété et appliqué en ce sens que l’État membre d’accueil a l’obligation, premièrement, d’accorder un délai raisonnable à un chercheur d’emploi en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé, deuxièmement, d’admettre que le délai pour effectuer la recherche d’un emploi ne peut en aucun cas être inférieur à six mois, et troisièmement, d’autoriser la présence sur son territoire d’un chercheur d’emploi pendant toute la durée de ce délai sans exiger de celui-ci qu’il apporte la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé ?

Les articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres1 et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux de primauté du droit de l’Union européenne et de l’effet utile des directives doivent-ils être interprétés et appliqués en ce sens que les juridictions nationales de l’État membre d’accueil ont l’obligation, dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation contre une décision qui refuse la reconnaissance d’un droit de séjour de plus de trois mois d’un citoyen de l’Union, de prendre en compte de nouveaux éléments intervenus postérieurement à la décision prise par les autorités nationales lorsque ceux-ci sont susceptibles d’opérer une modification de la situation de la personne concernée qui n’autoriserait plus une limitation des droits de séjour de celle-ci dans l’État membre d’accueil ?

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1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).