Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

12 décembre 2012

Affaire F‑77/11

Kris Van Neyghem

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Refus de promotion – Annulation – Mesures d’exécution – Nouvel examen comparatif des mérites »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Van Neyghem demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade 7 du groupe de fonctions des assistants (AST) pour l’exercice de promotion 2007, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 1er octobre 2010 suite à un nouvel examen comparatif des mérites effectué afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08 (ci-après l’« arrêt du 5 mai 2010 ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi de ce fait.

Décision : Le recours est rejeté. Le Conseil supporte ses propres dépens et est condamné à supporter un quart des dépens de M. Van Neyghem. Le requérant supporte les trois quarts de ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

Aux fins de l’examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

En particulier, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux.

Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination est limité par la nécessité de procéder à cet examen avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

À cet égard, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, en considération des voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

(voir points 38 à 41)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 52, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 68, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑281/11 P ; 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, point 14