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Pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Credito Fondiario SpA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 19 novembre 2018 dans l’affaire T-661/16, Credito Fondiario/CRU

(Affaire C-69/19 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Credito Fondiario SpA (représentants : F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani et A. Neri, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de résolution unique

Parties intervenantes : République italienne et Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner le CRU aux dépens du pourvoi et à ceux de l’affaire T-661/16 ;

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal y condamne Credito Fondiario à supporter les dépens du CRU et statuer en équité sur les dépens de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que l’ordonnance attaquée est entachée de nombreuses erreurs, qui constituent tant des erreurs en droit que des erreurs de procédure.

I.     Qualification erronée des faits – Défaut de motivation

C’est à tort que le Tribunal a qualifié les faits en fonction de la jurisprudence selon laquelle, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours court à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral dans un délai raisonnable.

Plus précisément, le Tribunal a estimé à tort que la requérante aurait pris connaissance des deux décisions du CRU au moyen des deux communications de la Banque d’Italie des 3 mai et 27 mai 2016. En outre, le Tribunal a estimé à tort que la requérante n’aurait pas agi dans un délai raisonnable pour obtenir les deux décisions du CRU. Le Tribunal n’a pas dûment pris en considération le contexte d’insécurité juridique. En conséquence, le Tribunal a constaté erronément la tardiveté du recours à la lumière des circonstances du cas d’espèce.

II.     Interprétation et application erronées de la jurisprudence relative au « délai raisonnable »

L’appréciation du Tribunal selon laquelle le recours est tardif est également entachée de l’interprétation erronée (et, partant, de l’application erronée en l’espèce) de la jurisprudence relative à la durée raisonnable du délai dans lequel l’intéressé doit agir pour obtenir la décision à attaquer.

III.     Violation des droits de défense de la requérante – Violation et mauvaise application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal

Alors que le Tribunal a adopté de nombreuses mesures d’instruction et mesures d’organisation de la procédure, il n’a pas invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir si le recours avait été introduit en temps utile. Le Tribunal a examiné la question de la tardiveté pour la première fois dans l’ordonnance et s’est fondé sur cet élément pour rejeter le recours, sans avoir mis les parties, en particulier la requérante, en mesure de faire valoir leurs arguments et de discuter ce point.

En outre, le Tribunal a adopté l’ordonnance en application de l’article 126 du règlement de procédure, alors que, pour différentes raisons, il était évident que le motif d’irrecevabilité sur lequel l’ordonnance est fondée n’était pas manifeste.

Le Tribunal a ainsi violé les droits de défense de la requérante.

IV.     Erreur d’appréciation relative à l’irrecevabilité de la demande présentée au titre de l’article 277 TFUE

Le Tribunal ayant constaté à tort que le recours en annulation était irrecevable, il s’ensuit automatiquement que l’ordonnance est illégale en ce que le Tribunal y a constaté l’irrecevabilité de la demande de la requérante tendant à obtenir la constatation d’illégalité du règlement 2015/63 1 . En effet, le Tribunal a considéré que la seconde demande était nécessairement un accessoire de la demande principale en annulation et que, partant, l’irrecevabilité manifeste du recours en annulation entraînait automatiquement l’irrecevabilité manifeste de la demande tendant à obtenir la constatation d’illégalité du règlement 2015/63.

V.     Erreur d’appréciation relative à la condamnation aux dépens – Violation et mauvaise application des articles 134 et 135 du règlement de procédure

À titre subsidiaire, la requérante attaque l’ordonnance en ce que le Tribunal l’a condamnée à supporter les dépens du CRU.

Selon la requérante, pour des raisons d’équité, le Tribunal aurait dû appliquer l’article 135 du règlement de procédure et compenser les dépens en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure ou, le cas échéant, condamner le CRU à supporter au moins une partie des dépens de la requérante, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

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1     Règlement délégué UE (2015/63) de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).