Language of document : ECLI:EU:C:2019:1115

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de “membre du Parlement européen” – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union – Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale – Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité »

Dans l’affaire C‑502/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 1er juillet 2019, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre

Oriol Junqueras Vies,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

Abogacía del Estado,

Partido político VOX,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Junqueras Vies, par Me A. Van den Eynde Adroer, abogado,

–        pour le Ministerio Fiscal, par M. F. Cadena Serrano, Mme C. Martinez-Pereda ainsi que par MM. J. Moreno Verdejo et J. Zaragoza Aguado,

–        pour le Partido político VOX, par Me M. Castro Fuertes, abogada, assistée de Mme M. Hidalgo López, procuradora,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

–        pour le Parlement européen, par Mme C. Burgos ainsi que par MM. F. Drexler et N. Görlitz, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme I. Martínez del Peral, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités de l’Union »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Oriol Junqueras Vies, accessoirement à une procédure pénale le concernant, contre une ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ayant refusé, à la suite de la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019, de lever une mesure de placement en détention provisoire qui lui est appliquée depuis le mois de novembre 2017, afin de lui permettre d’accomplir une formalité conditionnant, en droit espagnol, l’acquisition de la qualité de membre de ce Parlement.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union

3        Le chapitre III du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, relatif aux « [m]embres du Parlement européen », comprend notamment son article 9, qui énonce :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a)      sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)      sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

 L’acte électoral

4        L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), a été modifié, en dernier lieu, par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »).

5        L’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral prévoit que l’élection des membres du Parlement européen se déroule au suffrage universel direct, libre et secret.

6        L’article 5 de cet acte est libellé comme suit :

« 1.      La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection.

[...]

2.      Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1. »

7        L’article 6, paragraphe 2, dudit acte prévoit :

« Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union]. »

8        L’article 8, premier alinéa, du même acte dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. »

9        Aux termes de l’article 11, paragraphes 3 et 4, de l’acte électoral :

« 3.      Sans préjudice des dispositions de l’article [229 TFUE], le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période électorale.

4.      Le Parlement européen sortant cesse d’être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen. »

10      L’article 12 de cet acte prévoit :

« Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »

 Le droit espagnol

 La Constitution espagnole

11      L’article 71 de la Constitution espagnole énonce :

« 1.      Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.

2.      Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée respective.

3.      Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, est compétente la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)].

[...] »

 La loi électorale

12      La Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE n° 147, du 20 juin 1985, p. 19110), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la « loi électorale »), énonce, à son article 224 :

« 1.      La Junta Electoral Central [(commission électorale centrale, Espagne)] procède, au plus tard le vingtième jour suivant les élections, au décompte des votes au niveau national, à l’attribution des sièges correspondant à chacune des candidatures et à la proclamation des candidats élus.

2.      Dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les candidats élus doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution devant la [commission électorale centrale]. À l’issue de ce délai, la [commission électorale centrale] déclare vacants les sièges attribués aux députés du Parlement européen n’ayant pas juré ou promis de respecter la Constitution et suspendues toutes les prérogatives qui pourraient leur revenir du fait de leurs fonctions, jusqu’à ce que cette prestation de serment ait lieu.

[...] »

 Le règlement de la Chambre des députés

13      Le Reglamento del Congreso de los Diputados (règlement de la Chambre des députés), du 10 février 1982 (BOE n° 55, du 5 mars 1982, p. 5765), prévoit, à son article 20 :

« 1.      Le député qui a été proclamé élu acquiert la pleine qualité de député par l’accomplissement simultané des conditions suivantes :

1)      présenter auprès du secrétariat général le pouvoir émis par l’organe compétent de l’administration électorale ;

2)      remplir sa déclaration d’activités dans les termes visés dans [la loi électorale] ;

3)      prêter, dès la première séance plénière à laquelle il assiste, la promesse ou le serment de respecter la Constitution.

2.      Les droits et prérogatives sont effectifs à partir du moment même où le député est proclamé élu. Toutefois, si trois séances plénières se sont tenues sans que le député ait acquis une telle qualité conformément au paragraphe précédent, il ne bénéficie pas de ces droits et prérogatives jusqu’à ce que cette acquisition ait lieu. »

 Le code de procédure pénale

14      Aux termes de l’article 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale), dans sa version applicable aux faits en cause au principal :

« Lorsque la décision de renvoi devant une juridiction de jugement est devenue définitive et que la détention provisoire a été ordonnée pour une infraction pénale commise par une personne appartenant ou étant liée à des bandes armées ou à des individus terroristes ou rebelles, la personne accusée qui occupe des fonctions ou une charge publique est automatiquement suspendue dans l’exercice de celles-ci pendant la durée de la détention. »

15      L’article 503 de ce code prévoit, à son paragraphe 1 :

« 1.      La détention provisoire ne peut être ordonnée que si les conditions suivantes sont remplies :

1)      que soient constatés, dans la procédure pénale, un ou plusieurs faits correspondant à une infraction pénale pour laquelle est encourue une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à deux ans de prison, ou bien une peine privative de liberté d’une durée inférieure si la personne poursuivie pénalement ou accusée a fait l’objet d’une condamnation antérieure pour infraction pénale intentionnelle faisant toujours l’objet d’une inscription au casier judiciaire et non susceptible de suppression.

[...]

2)      qu’il existe, dans la procédure pénale, des motifs suffisants pour considérer que la personne contre laquelle la décision de détention doit être prise est responsable d’une infraction pénale ;

3)      que le placement en détention provisoire poursuive l’un des objectifs suivants :

a)      garantir la présence au procès de la personne poursuivie pénalement ou accusée lorsqu’il existe des raisons de soupçonner un risque de fuite.

[...] »

16      Les articles 750 à 754 dudit code sont rédigés comme suit :

« Article 750

Le juge ou le tribunal ayant motif à renvoyer devant une juridiction de jugement un sénateur ou un député aux Cortes [(Sénat et Chambre des députés, Espagne)] en raison d’une infraction pénale s’abstient de le faire, pendant que [le Sénat et la Chambre des députés] sont en session, tant qu’il n’a pas obtenu l’autorisation correspondante de l’assemblée dont l’intéressé fait partie.

Article 751

Si le sénateur ou le député a été pris en flagrant délit, il peut être arrêté et renvoyé devant une juridiction de jugement sans l’autorisation visée à l’article précédent ; toutefois, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation ou le renvoi, l’assemblée dont l’intéressé fait partie doit en être informée.

L’assemblée concernée est également informée de toute procédure pénale en cours contre celui qui, pendant qu’il était en phase de jugement, a été élu sénateur ou député.

Article 752

Si un sénateur ou un député est renvoyé devant une juridiction de jugement pendant un interrègne parlementaire, le juge ou le tribunal saisi de la procédure pénale doit immédiatement en informer l’assemblée concernée.

Il en va de même lorsqu’un sénateur ou un député élu a été renvoyé devant une juridiction de jugement avant la réunion [du Sénat ou de la Chambre des députés].

Article 753

En tout état de cause, le greffier suspend la procédure pénale à compter du jour où [le Sénat et la Chambre des députés] sont informés, que ceux-ci soient ou non en session, les choses demeurant en l’état jusqu’à ce que l’assemblée concernée se prononce.

Article 754

Si [le Sénat ou la Chambre des députés] refuse l’autorisation demandée, le non‑lieu à statuer est prononcé en ce qui concerne le sénateur ou le député ; en revanche, la procédure pénale se poursuit à l’encontre des autres accusés. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le requérant au principal, M. Junqueras Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).

18      À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue dudit référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont M. Junqueras Vies, en considérant que celles-ci avaient pris part à un processus de sécession et commis, dans ce cadre, des faits relevant de trois infractions pénales, à savoir, premièrement, celle de « rébellion » ou de « sédition », deuxièmement, celle de « désobéissance » et, troisièmement, celle de « détournement de fonds ».

19      M. Junqueras Vies a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 du code de procédure pénale. Cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises depuis lors, de telle sorte que l’intéressé se trouvait toujours en détention provisoire à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle à l’origine du présent arrêt.

20      Postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement de ladite procédure pénale, M. Junqueras Vies s’est présenté comme candidat aux élections au Congreso de los Diputados (Chambre des députés, Espagne) organisées le 28 avril 2019, à l’issue desquelles il a été élu député.

21      Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a estimé qu’il n’y avait pas lieu de demander à la Chambre des députés l’autorisation préalable visée à l’article 71, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, dans la mesure où l’élection de M. Junqueras Vies comme député était intervenue postérieurement à l’ouverture de la phase de jugement de la procédure pénale engagée, notamment, contre lui. En effet, conformément à la jurisprudence de cette juridiction, l’immunité prévue à ladite disposition constitutionnelle ne serait reconnue aux députés et aux sénateurs espagnols qu’à l’égard des procédures pénales dans lesquelles la phase de jugement n’a pas encore été ouverte à la date à laquelle ils sont élus ou acquièrent leur qualité de député ou de sénateur.

22      Par la même ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême), saisi d’une demande en ce sens de M. Junqueras Vies, a accordé à celui-ci une autorisation extraordinaire de sortie de prison visant à lui permettre de prendre part, sous surveillance policière, à la première séance plénière de la Chambre des députés ainsi qu’à se conformer, à cette occasion, aux exigences requises pour prendre possession de son siège, telles que prévues à l’article 20 du règlement de la Chambre des députés.

23      Après s’être conformé à ces exigences et avoir pris possession de son siège, puis être retourné en prison, M. Junqueras Vies a été suspendu dans l’exercice de ses fonctions de député par une décision du bureau de la Chambre des députés adoptée le 24 mai 2019, conformément à l’article 384 bis du code de procédure pénale.

24      Pendant la phase de jugement de la procédure pénale engagée, notamment, contre lui, M. Junqueras Vies s’est également présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement européen, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la commission électorale centrale dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE n° 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la loi électorale. Dans cette décision, la commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, en ce compris M. Junqueras Vies, des sièges dont dispose le Royaume d’Espagne au sein du Parlement européen.

25      Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté une demande de M. Junqueras Vies ayant pour objet de se voir accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, visant à lui permettre de se présenter devant la commission électorale centrale afin de prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale.

26      Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que M. Junqueras Vies n’avait pas prononcé le serment ou la promesse en question et a, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, déclaré la vacance du siège attribué à l’intéressé au Parlement européen ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions.

27      Le 2 juillet 2019, le président du Parlement européen a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019.

28      M. Junqueras Vies a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt, dans le cadre duquel il se prévaut des immunités prévues à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.

29      Invités à présenter des observations à cet égard, le ministère public, l’avocat de l’État et le parti politique VOX ont fait valoir que l’intéressé n’était pas protégé par les immunités en cause.

30      Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) indique, à titre liminaire, qu’il saisit la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union qui se posent dans le cadre non pas de la préparation de son jugement au fond dans la procédure pénale engagée, notamment, contre M. Junqueras Vies, mais du recours introduit par ce dernier contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt. La juridiction de renvoi estime en outre que le traitement d’un tel recours ne conditionne pas le contenu de ce jugement au fond, sans préjudice de l’éventuel effet, qu’elle qualifie de « réflexe ou indirect », que pourraient avoir, sur celui-ci, les actes susceptibles d’être adoptés à la suite d’une autorisation ou d’un refus d’autorisation de sortie de prison. Elle souligne enfin qu’elle est tenue de poser à la Cour les questions figurant dans sa décision de renvoi, en tant que juridiction statuant, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, en premier et dernier ressort sur le recours introduit par M. Junqueras Vies.

31      S’agissant de ces questions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) énonce, en premier lieu, que l’ordonnance faisant l’objet dudit recours porte refus d’accorder, à une personne qui a été élue membre du Parlement européen alors qu’elle se trouvait en détention provisoire et que la phase de jugement de la procédure pénale engagée contre elle avait déjà été ouverte, une autorisation extraordinaire de sortie de prison visant à lui permettre de prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole que l’article 224 de la loi électorale requiert de la part d’une personne élue à de telles fonctions.

32      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi présente le contexte dans lequel cette ordonnance a été adoptée et les éléments qui ont été pris en compte dans le cadre de celle-ci, en relevant, tout d’abord, que les faits reprochés à M. Junqueras Vies sont susceptibles de constituer des infractions pénales particulièrement graves et d’être sanctionnés comme tels, en ce qu’ils ont visé à porter atteinte à l’ordre constitutionnel.

33      Ensuite, cette juridiction expose que le placement en détention provisoire de M. Junqueras Vies a été ordonné en raison du risque que l’intéressé prenne la fuite.

34      Enfin, ladite juridiction précise que, lors de l’adoption de l’ordonnance par laquelle elle a refusé d’accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison à M. Junqueras Vies, elle a non seulement tenu compte des éléments évoqués aux deux points précédents du présent arrêt, eu égard à l’article 503 du code de procédure pénale, mais également procédé à une mise en balance des différents droits et intérêts qui lui paraissaient devoir être pris en considération dans ce cadre.

35      À cet égard, elle explique avoir, en définitive, fait primer la privation provisoire de liberté de M. Junqueras Vies sur le droit de participation politique de celui-ci aux travaux du Parlement européen, et ce afin de préserver l’objectif de la procédure pénale engagée, notamment, contre l’intéressé, auquel il aurait été irrémédiablement porté atteinte si ce dernier avait été autorisé à quitter le territoire espagnol. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) estime, sur ce point, qu’il est nécessaire de distinguer, d’une part, l’élection de M. Junqueras Vies à la Chambre des députés, à l’issue de laquelle celui-ci a pu être autorisé sans difficulté à se présenter au siège de cet organe législatif avant de retourner en prison, et, d’autre part, son élection au Parlement européen. En effet, une participation de l’intéressé à la première session de la nouvelle législature de cette institution, supposant son déplacement en dehors du territoire espagnol, aurait impliqué une perte de contrôle sur la mesure de détention provisoire qui le visait, dans un contexte caractérisé par l’existence de limites à la coopération judiciaire en matière pénale mise en place au sein de l’Union européenne.

36      En troisième lieu, le Tribunal Supremo (Cour suprême) justifie ses deux premières questions préjudicielles par la nécessité de savoir à quel moment la qualité de membre du Parlement européen est acquise.

37      À cet égard, il observe que, dans les arrêts du 12 mai 1964, Wagner (101/63, EU:C:1964:28) , et du 10 juillet 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310), la Cour a interprété l’article 9, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union en considérant, d’une part, que la notion de « sessions » qui y figure devait être définie de façon autonome, et non par renvoi au droit interne des États membres, afin de garantir le bénéfice d’immunités d’une durée égale à tous les membres du Parlement européen, et, d’autre part, que le champ d’application temporel de ces immunités devait être défini largement, de telle sorte que celles-ci couvrent l’ensemble de la période pendant laquelle ladite institution siège en sessions ordinaires.

38      Cependant, la juridiction de renvoi relève que cette jurisprudence ne tranche pas le point de savoir si les immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union sont applicables au cours de la période antérieure au début de la première session tenue par le Parlement européen à la suite des élections. Cela étant, cette juridiction ajoute que, compte tenu du libellé de ces dispositions, de l’objectif qu’elles poursuivent et du contexte normatif dans lequel elles s’inscrivent, tel qu’appréhendé par la Cour dans ses arrêts du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), ainsi que du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), il pourrait être considéré que les immunités prévues auxdites dispositions s’appliquent uniquement aux membres du Parlement européen qui ont pris possession de leur siège au sein de cette institution ou, à tout le moins, aux personnes qui ont été incluses, par les autorités nationales compétentes, sur la liste de celles ayant respecté les exigences requises, en vertu du droit interne des États membres, pour acquérir la qualité de membre du Parlement européen. Néanmoins, tant cette interprétation que celle selon laquelle lesdites immunités s’appliquent à toutes les personnes élues membres du Parlement européen prêteraient à interrogation, eu égard à leurs conséquences pratiques.

39      En quatrième et dernier lieu, dans l’hypothèse où les immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union seraient applicables, ladite juridiction s’interroge, en substance, sur les conséquences à attacher à celles-ci dans le cadre du recours formé par M. Junqueras Vies contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt. Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir, par sa troisième question préjudicielle, si, et le cas échéant comment et par qui, la protection attachée auxdites immunités peut être mise en balance avec les autres droits et intérêts à prendre en considération aux fins du traitement d’un tel recours, à la lumière de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions correspondantes de l’article 3 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

40      C’est dans ces conditions que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 9 du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union] s’applique-t-il avant le début des “sessions” à une personne accusée d’infractions pénales graves qui se trouve en détention provisoire, ordonnée judiciairement pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure électorale à l’issue de laquelle [cette] personne a été proclamée élue au Parlement européen, et qui s’est vu refuser, par décision de justice, une autorisation de sortie de prison extraordinaire qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par la législation électorale nationale à laquelle renvoie l’article 8 de l’acte [électoral] ?

2)      En cas de réponse affirmative, si l’organe désigné par la [législation] électorale nationale avait informé le Parlement européen que la personne élue n’acquerrait pas la qualité de député, en raison du non-respect des conditions établies au niveau électoral (impossibilité découlant de la limitation de sa liberté de mouvement du fait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves), tant que ces conditions ne seraient pas remplies, l’interprétation extensive du terme “sessions” serait‑elle maintenue, malgré l’interruption temporaire de l’expectative de la personne élue de prendre possession de son siège ?

3)      Si la réponse confirmait l’interprétation extensive, dans le cas où la personne élue se trouverait, bien avant l’ouverture de la procédure électorale, en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves, l’autorité judiciaire ayant ordonné la détention serait‑elle tenue, au vu de l’expression “lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent” figurant à l’article 9 du [protocole sur les privilèges et immunités de l’Union], de lever la mesure de détention de manière absolue, quasi automatique, afin de permettre l’accomplissement des formalités et des déplacements au Parlement européen, ou y aurait-il lieu de recourir à un critère relatif de mise en balance, au cas par cas, d’une part, des droits et des intérêts découlant de l’intérêt de la justice et de la régularité de la procédure, et, d’autre part, de ceux relatifs à l’institution de l’immunité, tant en ce qui concerne le respect du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement [européen] que le droit de la personne élue d’exercer une charge publique ? »

41      Le 14 octobre 2019, la juridiction de renvoi a rendu un jugement au fond dans la procédure pénale engagée, entre autres personnes, contre M. Junqueras Vies (ci-après le « jugement du 14 octobre 2019 »), par lequel elle a prononcé, à l’encontre de ce dernier, une peine de treize années de privation de liberté, d’une part, et une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles, d’autre part.

42      Par lettre du même jour, la juridiction de renvoi a communiqué ce jugement à la Cour, en indiquant que sa demande de décision préjudicielle conservait son intérêt et son utilité, dès lors que les réponses aux questions figurant dans sa décision de renvoi avaient vocation à produire leurs effets indépendamment du fait que le placement en détention de M. Junqueras Vies revêt un caractère provisoire ou résulte d’un jugement de condamnation.

 La procédure devant la Cour

 Sur la procédure accélérée

43      Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a demandé que le renvoi préjudiciel à l’origine du présent arrêt soit soumis à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction a fait valoir, en substance, que ses questions préjudicielles touchaient à la qualité de membre du Parlement européen ainsi qu’à la composition de cette institution, que les réponses de la Cour à ces questions préjudicielles étaient indirectement susceptibles d’entraîner une suspension de la situation de privation de liberté dans laquelle se trouve M. Junqueras Vies, et que cette situation de privation de liberté correspondait à celle visée à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE.

44      L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais.

45      En l’occurrence, le 19 juillet 2019, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visée au point 43 du présent arrêt. Cette décision a été motivée par le fait que, premièrement, M. Junqueras Vies se trouvait placé en détention provisoire à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle, de manière telle que les questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour suprême) devaient être regardées comme étant soulevées dans le cadre d’un litige concernant une personne détenue, au sens de l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, et, deuxièmement, ces questions avaient pour objet d’obtenir l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union susceptible, par sa nature même, d’avoir une incidence sur le maintien en détention de M. Junqueras Vies, dans l’hypothèse où cette disposition lui serait applicable [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 septembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, non publiée, EU:C:2011:630, points 9 à 12, et, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 29 à 31].

 Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

46      Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2019, à la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, M. Junqueras Vies a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure en invoquant la survenance d’un fait nouveau tenant à la circonstance que le Tribunal Supremo (Cour suprême) lui avait notifié, le 30 octobre 2019, une ordonnance suspendant l’exécution de la peine d’incapacité absolue lui ayant été infligée par le jugement du 14 octobre 2019.

47      À cet égard, l’article 83 du règlement de procédure prévoit que la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsqu’elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.

48      En l’occurrence, il convient toutefois de constater que le fait nouveau invoqué dans la demande de réouverture de la phase orale de la procédure est intervenu, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de cette demande, dans le cadre de la procédure pénale visée au point 30 du présent arrêt et non pas dans celui du recours dirigé contre l’ordonnance mentionnée au point 25 de cet arrêt, qui a conduit le Tribunal Supremo (Cour suprême) à saisir la Cour.

49      Compte tenu de cet élément, la Cour considère, l’avocat général entendu, que ledit fait nouveau n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur sa décision.

50      Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

51      Interrogé, lors de l’audience de plaidoiries devant la Cour, au sujet de l’incidence éventuelle du jugement du 14 octobre 2019 sur la demande de décision préjudicielle et sur les suites pouvant être données, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), aux réponses de la Cour à ses questions, le ministère public a répondu qu’il appartiendrait à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences de l’arrêt rendu dans la présente affaire et, dans l’hypothèse où il découlerait de cet arrêt que M. Junqueras Vies bénéficie d’une immunité sur le fondement de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, de déterminer les effets s’attachant à une telle immunité dans le cadre du recours introduit par l’intéressé contre l’ordonnance mentionnée au point 25 dudit arrêt.

52      Pour sa part, le gouvernement espagnol a estimé, en substance, que, dans l’hypothèse où M. Junqueras Vies bénéficierait d’une immunité sur le fondement de l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, cette immunité n’aurait aucune incidence.

53      En effet, le contenu matériel de ladite immunité serait défini par renvoi au droit interne des États membres et le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait rappelé, dans son ordonnance visée au point 21 du présent arrêt, que le droit espagnol ne garantissait une immunité aux députés et aux sénateurs espagnols qu’à l’égard des procédures pénales dans lesquelles la phase de jugement n’a pas encore été ouverte à la date à laquelle ils sont élus ou acquièrent leur qualité de député ou de sénateur. Or, en l’occurrence, la décision de renvoi soulignerait que la phase de jugement de la procédure pénale visée au point 30 du présent arrêt a été ouverte antérieurement à l’élection de M. Junqueras Vies au Parlement européen. En conséquence, aucune immunité n’empêcherait que l’intéressé soit maintenu en détention provisoire. De surcroît, celui-ci ne serait désormais plus placé en détention provisoire, mais appelé, en raison de sa condamnation le 14 octobre 2019, à subir une peine privative de liberté.

54      Ainsi, le gouvernement espagnol semble considérer que les questions préjudicielles, en ce qu’elles portent, en substance, sur l’existence d’une immunité, revêtent un caractère hypothétique, et que celui-ci est encore plus marqué depuis le prononcé du jugement du 14 octobre 2019, de telle sorte que la recevabilité de la demande de décision préjudicielle prêterait à interrogation.

55      Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

56      Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur ces questions n’est possible que s’il apparaît que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

57      En l’occurrence, d’une part, il découle sans ambiguïté de la lettre du Tribunal Supremo (Cour suprême) mentionnée au point 42 du présent arrêt que cette juridiction considère qu’une décision préjudicielle demeure nécessaire pour qu’elle soit en mesure de rendre son jugement sur le recours à l’origine de la présente affaire et que ses questions conservent toute leur pertinence.

58      D’autre part, il ressort clairement de cette lettre et des énonciations de la décision de renvoi synthétisées aux points 30, 31 et 36 à 39 du présent arrêt que l’interprétation sollicitée par le Tribunal Supremo (Cour suprême) est en rapport direct avec l’objet du litige au principal et que le problème posé par ce litige ainsi que par la demande de décision préjudicielle, premièrement, est non pas hypothétique, mais réel, et, deuxièmement, demeure entier après le prononcé du jugement du 14 octobre 2019. En effet, la juridiction de renvoi était appelée, à la date à laquelle elle a saisi la Cour, et reste appelée à la date du prononcé du présent arrêt, indépendamment dudit jugement, à se prononcer, en qualité de juridiction de premier et dernier ressort, sur le recours introduit par M. Junqueras Vies contre l’ordonnance mentionnée au point 25 du présent arrêt, par laquelle cette juridiction a refusé de lui accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison destinée à lui permettre d’accomplir une exigence requise par le droit espagnol à la suite de son élection au Parlement européen. En outre, ladite juridiction souhaite savoir, à cette fin, si l’intéressé bénéficie d’une immunité en vertu de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union ainsi que, dans l’affirmative, quels effets s’attachent à une telle immunité.

59      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable et, partant, qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

 Sur les questions préjudicielles

60      À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort de la décision de renvoi, telle que synthétisée aux points 24 et 25 du présent arrêt, que, après avoir été officiellement proclamé élu au Parlement européen par l’autorité nationale compétente, M. Junqueras Vies s’est vu refuser, par le Tribunal Supremo (Cour suprême), l’autorisation extraordinaire de sortie de prison qui lui aurait permis d’accomplir une formalité conditionnant, en droit espagnol, l’acquisition de la qualité de membre du Parlement européen et, à la suite de l’accomplissement de cette formalité, de se rendre au lieu de réunion de cette institution en vue de prendre part à la première session de la législature issue des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019.

61      Dans ce contexte, par ses trois questions, qu’il convient d’examiner conjointement, le Tribunal Supremo (Cour suprême) demande, en substance, si l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen, en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de cet article. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande, en outre, si cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises.

62      À cet égard, l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union institue, à ses premier et deuxième alinéas, des immunités au bénéfice des « membres du Parlement européen ». Toutefois, cet article ne définit pas la notion de « membre du Parlement européen », qu’il est donc nécessaire d’appréhender à la lumière de son contexte et de ses objectifs.

63      En ce qui concerne le contexte, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, TUE, le fonctionnement de l’Union est fondé sur le principe de démocratie représentative, qui concrétise la valeur de démocratie mentionnée à l’article 2 TUE (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Puppinck e.a./Commission, C‑418/18 P, point 64).

64      Mettant en œuvre ce principe, l’article 14, paragraphe 3, TUE prévoit que les membres de l’institution de l’Union que constitue le Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

65      Il ressort de cette disposition que la qualité de membre du Parlement européen découle du fait d’être élu au suffrage universel direct, libre et secret, le mandat des membres de cette institution constituant, quant à lui, le principal attribut de cette qualité.

66      Deuxièmement, s’agissant de la procédure d’élection des membres du Parlement européen, l’article 223, paragraphe 1, TFUE énonce qu’il incombe, d’une part, au Parlement européen d’élaborer un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre cette élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres, et, d’autre part, au Conseil de l’Union européenne d’établir ces dispositions.

67      Le 20 septembre 1976, a été adopté l’acte électoral précisant les principes communs applicables à la procédure d’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct.

68      À cet égard, tout d’abord, l’article 8, premier alinéa, de cet acte prévoit que, sous réserve des autres dispositions de celui-ci, « la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales ». En outre, l’article 12 dudit acte énonce, notamment, que le Parlement européen « vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen » et « prend acte des résultats [électoraux] proclamés officiellement par les États membres ».

69      Il découle de ces dispositions, lues conjointement, que, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres demeurent en principe compétents pour réglementer la procédure électorale ainsi que pour procéder, au terme de celle-ci, à la proclamation officielle des résultats électoraux. Pour sa part, le Parlement européen ne dispose d’aucune compétence générale l’habilitant à remettre en cause la régularité d’une telle proclamation ou à en contrôler la conformité avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275, points 55 à 57, 60 et 67).

70      Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions que, en « prenant acte » des résultats électoraux proclamés officiellement par les États membres, le Parlement européen tient nécessairement pour acquis que les personnes qui ont été officiellement proclamées élues sont, de ce fait même, devenues membres de cette institution, raison pour laquelle il lui revient d’exercer sa compétence à leur égard, en vérifiant leurs pouvoirs.

71      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, lesdites dispositions doivent, dès lors, être comprises en ce sens que l’acquisition de la qualité de membre du Parlement européen, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, intervient du fait et au moment de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres.

72      Ensuite, l’acte électoral définit les limites temporelles du mandat pour lequel sont élus les membres du Parlement européen en énonçant, à son article 5, paragraphes 1 et 2, que ce mandat coïncide avec la période quinquennale qui commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque élection, de telle sorte qu’il débute et expire en même temps que cette période quinquennale.

73      À cet égard, il ressort de l’article 11, paragraphes 3 et 4, de l’acte électoral que le « nouveau » Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période électorale et que le Parlement européen « sortant » cesse d’être en fonction lors de la première réunion de ce « nouveau » Parlement européen. En outre, conformément à l’article 12 de cet acte, c’est au cours de cette première réunion que le « nouveau » Parlement européen vérifie les pouvoirs de ses membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions dudit acte.

74      Il en résulte que, à la différence de la qualité de membre du Parlement européen, qualité qui, d’une part, est acquise au moment où une personne est officiellement proclamée élue, ainsi qu’énoncé au point 71 du présent arrêt, et, d’autre part, établit un lien entre cette personne et l’institution dont elle fait désormais partie, le mandat de membre du Parlement européen établit un lien entre ladite personne et la législature pour laquelle celle-ci a été élue. Or, cette législature ne se constitue qu’au moment de l’ouverture de la première session du « nouveau » Parlement européen tenue après l’élection, qui est par hypothèse postérieure à la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres.

75      Enfin, l’acte électoral précise, à son article 6, paragraphe 2, que les membres du Parlement européen bénéficient des immunités instituées par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.

76      S’agissant de la source juridique de ces immunités, l’article 343 TFUE énonce que l’Union jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions définies par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union. Si cet article renvoie ainsi la détermination des conditions dans lesquelles des immunités doivent être assurées à ce protocole, il exige néanmoins que l’Union et, en particulier, les membres de ses institutions bénéficient des immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il s’ensuit que ces conditions, telles que déterminées par ledit protocole et, dans la mesure où ce dernier renvoie au droit des États membres, par les législations nationales, doivent garantir que le Parlement européen est pleinement en mesure d’accomplir les missions dont il est investi.

77      À cet égard, ainsi qu’il résulte tant des termes de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union que de l’intitulé de son chapitre III, dont cet article fait partie, de telles immunités sont accordées aux « membres du Parlement européen », et donc aux personnes ayant acquis cette qualité du fait de la proclamation officielle des résultats électoraux par les États membres, comme énoncé au point 71 du présent arrêt.

78      S’agissant des immunités ainsi garanties aux membres du Parlement européen, l’article 9, premier alinéa, de ce protocole prévoit des immunités leur bénéficiant, de façon égale, pendant toute la durée des sessions d’une législature donnée du Parlement européen, même si celui-ci n’est pas effectivement en séance (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, points 12 et 27).

79      En revanche, l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union possède une portée temporelle différente.

80      En effet, cette disposition énonce que l’immunité couvre également les membres du Parlement européen lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de celui-ci ou en reviennent, et donc, notamment, lorsqu’ils se rendent à la première réunion organisée à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux, en vue de permettre à la nouvelle législature de tenir sa session constitutive et de vérifier les pouvoirs de ses membres, comme énoncé au point 73 du présent arrêt. Lesdits membres bénéficient ainsi de l’immunité en question avant que leur mandat ne débute.

81      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen doit être regardée comme ayant acquis, de ce fait et à partir de ce moment, la qualité de membre de cette institution, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, ainsi que comme bénéficiant, à ce titre, de l’immunité prévue au deuxième alinéa de cet article.

82      Cette interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, qui consistent, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, à assurer aux institutions de l’Union une protection complète et effective contre les entraves ou les risques d’atteinte à leur bon fonctionnement et à leur indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, points 12 et 22 ; ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:315, point 19, ainsi que arrêt du 22 mars 2007, Commission/Belgique, C‑437/04, EU:C:2007:178, point 56).

83      En effet, dans le cas du Parlement européen, ces objectifs impliquent non seulement que, conformément au principe de démocratie représentative rappelé au point 63 du présent arrêt ainsi qu’à l’article 14 TUE, sa composition reflète de façon fidèle et complète la libre expression des choix effectués par les citoyens de l’Union, au moyen du suffrage universel direct, quant aux personnes par lesquelles ceux-ci entendent être représentés pendant une législature donnée, mais également que le Parlement européen soit protégé, dans l’exercice de ses activités, contre les entraves ou les risques d’atteinte à son bon fonctionnement.

84      À ce double titre, les immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement européen visent à assurer l’indépendance de cette institution dans l’accomplissement de sa mission, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a relevé s’agissant des différentes formes d’immunité parlementaire instituées dans les systèmes politiques démocratiques (voir, en ce sens, Cour EDH, 17 mai 2016, Karácsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 138, et Cour EDH, 20 décembre 2016, Uspaskich c. Lituanie, CE:ECHR:2016:1220JUD001473708, § 98).

85      Conformément à de tels objectifs et à l’exigence rappelée au point 76 du présent arrêt, l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union assure la protection du bon fonctionnement et de l’indépendance du Parlement européen, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 92 et 94 de ses conclusions, en garantissant à chacun de ses membres, après la proclamation officielle des résultats électoraux, la possibilité de se rendre sans entraves à la première réunion de la nouvelle législature, afin de se soumettre aux opérations prévues à l’article 12 de l’acte électoral, ainsi qu’en permettant à la nouvelle législature de se constituer.

86      Ce faisant, ladite immunité concourt également à assurer l’effectivité du droit d’éligibilité garanti à l’article 39, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, qui constitue l’expression, dans cette dernière, du principe du suffrage universel direct, libre et secret consacré à l’article 14, paragraphe 3, TUE et à l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, point 44), en permettant aux personnes qui ont été élues membres du Parlement européen d’accomplir les démarches nécessaires pour aller prendre possession de leur mandat.

87      Partant, une personne telle que M. Junqueras Vies, qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen, en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union.

88      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner, comme le demande la juridiction de renvoi, si cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à une telle personne, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises.

89      À cet égard, comme indiqué au point 24 du présent arrêt, M. Junqueras Vies est devenu membre du Parlement européen le 13 juin 2019, jour où les autorités espagnoles compétentes ont procédé à la proclamation officielle des résultats des élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À cette date, l’intéressé se trouvait placé en détention provisoire.

90      Or, il découle des considérations figurant aux points 83 à 86 du présent arrêt que l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union s’oppose, notamment, à ce qu’une mesure judiciaire telle qu’un placement en détention provisoire puisse entraver la liberté des membres du Parlement européen de se déplacer vers le lieu où doit se tenir la première réunion de la nouvelle législature, afin d’y accomplir les formalités requises par l’acte électoral.

91      Dans ces conditions, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir une mesure de placement en détention provisoire à l’égard d’une personne ayant acquis la qualité de membre du Parlement européen, il lui incombe, en vertu du troisième alinéa de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union, de demander dans les plus brefs délais au Parlement européen de lever l’immunité accordée par le deuxième alinéa de cet article.

92      Compte tenu des considérations qui précèdent, il doit être répondu à la juridiction de renvoi que l’existence de l’immunité prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne qui bénéficie de cette immunité, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par la personne concernée, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.

93      Par ailleurs, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe d’apprécier les effets à attacher aux immunités dont bénéficie M. Junqueras Vies dans d’éventuelles autres procédures, telles que celles évoquées au point 30 du présent arrêt, dans le respect du droit de l’Union et, notamment, du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 41). Dans ce cadre, il lui appartient de tenir compte, en particulier, des éléments rappelés aux points 64, 65, 76 et 82 à 86 du présent arrêt.

94      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union doit être interprété en ce sens que :

–        une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article ;

–        cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.

 Sur les dépens

95      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que :

–        une personne qui a été officiellement proclamée élue au Parlement européen alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’a pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement européen en vue de prendre part à la première session de celui-ci, doit être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article ;

–        cette immunité implique de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement européen et d’y accomplir les formalités requises. Cela étant, si la juridiction nationale compétente estime qu’il y a lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement européen, elle doit demander dans les plus brefs délais la levée de ladite immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.