Language of document : ECLI:EU:C:2019:1115

Affaire C502/19

Procédure pénale

contre

Oriol Junqueras Vies

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

 Arrêt (grande chambre) du 19 décembre 2019

« Renvoi préjudiciel – Procédure accélérée – Droit institutionnel – Citoyen de l’Union européenne élu au Parlement européen alors qu’il est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale – Article 14 TUE – Notion de “membre du Parlement européen” – Article 343 TFUE – Immunités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Union – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 9 – Immunités bénéficiant aux membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunités de session – Champs d’application personnel, temporel et matériel de ces différentes immunités – Levée d’immunité par le Parlement européen – Demande de levée d’immunité par une juridiction nationale – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 5 – Mandat – Article 8 – Procédure électorale – Article 12 – Vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen à la suite de la proclamation officielle des résultats électoraux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 39, paragraphe 2 – Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret – Droit d’éligibilité »

1.        Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle accélérée – Conditions – Circonstances justifiant un traitement rapide – Demande d’interprétation présentée dans le cadre d’un recours relatif au bien-fondé d’une décision de refus de lever une mesure de placement en détention provisoire – Admissibilité du recours à cette procédure

(Statut de la Cour de justice, art. 23 bis ; règlement de procédure de la Cour, art. 105, § 1)

(voir points 43-45)

2.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Litige au principal concernant une mesure de placement en détention provisoire – Jugement de condamnation intervenu postérieurement au renvoi préjudiciel – Absence d’incidence

(Art. 267 TFUE)

(voir points 51-59)

3.        Privilèges et immunités de l'Union européenne – Membres du Parlement européen – Notion – Qualité acquise du fait et au moment de la proclamation officielle des résultats

(Art. 343 TFUE ; acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 6 ; protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, art. 9)

(voir points 62, 71, 75-77)

4.        Parlement européen – Élections – Compétence des États membres – Procédure électorale et proclamation officielle des résultats électoraux – Limites

(Art. 2, 10, § 1, et 14, § 3, TUE ; art. 223, § 1, TFUE ; acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 8 et 12)

(voir points 63-69)

5.        Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité de session – Immunité attachée à la qualité de membre – Portée temporelle – Immunité applicable pendant la durée des sessions du Parlement européen et du mandat des membres de la législature

(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 6 ; protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, art. 9, 1er al.)

(voir points 74,77,78)

6.        Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Immunité attachée à la qualité de membre – Portée temporelle – Immunité applicable dès le moment de la proclamation des résultats électoraux

(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 6 ; protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, art. 9, 2e al.)

(voir points 79-81, 85-87)

7.        Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité de trajet – Portée matérielle – Participation à la session constitutive du Parlement européen – Inclusion – Mesure de placement en détention provisoire adoptée antérieurement à la proclamation officielle des résultats électoraux – Maintien subordonné à une demande de levée d’immunité

(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 6 ; protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, art. 9, 2e et 3e al.)

(voir points 87-92)

Résumé

Une personne élue au Parlement européen acquiert la qualité de membre de cette institution dès la proclamation officielle des résultats et bénéficie à compter de ce moment des immunités attachées à cette qualité

Dans l’arrêt préjudiciel Junqueras Vies (C‑502/19), rendu le 19 décembre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, a précisé la portée personnelle, temporelle et matérielle des immunités accordées aux membres du Parlement européen(1).

Dans cette affaire, la Cour a été saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 9 du protocole par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne). Ces questions ont été formulées dans le cadre d’un recours introduit par un homme politique élu au Parlement européen lors des élections du 26 mai 2019, contre une ordonnance portant refus de lui accorder une autorisation extraordinaire de sortie de prison. L’intéressé avait été placé en détention provisoire avant ces élections dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui en raison de sa participation à l’organisation du référendum d’autodétermination qui s’est tenu le 1er octobre 2017 dans la communauté autonome de Catalogne. Il a sollicité l’autorisation visée ci-dessus pour pouvoir accomplir une formalité requise par le droit espagnol à la suite de la proclamation des résultats, formalité consistant à prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole devant une commission électorale centrale, et se rendre ultérieurement au Parlement européen en vue de prendre part à la session constitutive de la nouvelle législature. Suite à la saisine de la Cour, le Tribunal Supremo a, le 14 octobre 2019, condamné l’intéressé à une peine de treize années de prison ainsi que, pour la même période, à une peine d’incapacité absolue d’exercer des charges ou fonctions publiques.

La Cour a jugé, en premier lieu, qu’une personne qui est élue au Parlement européen acquiert la qualité de membre du Parlement du fait et au moment de la proclamation des résultats électoraux, de sorte qu’elle bénéficie des immunités garanties par l’article 9 du protocole.

À cet égard, la Cour a relevé que, si la procédure électorale et la proclamation des résultats sont en principe régis par la législation des États membres, conformément aux articles 8 et 12 de l’acte électoral de 1976 (2), l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, libre et secret (3) constitue l’expression du principe constitutionnel de démocratie représentative, dont la portée est définie par le droit de l’Union lui-même. Or, il découle des traités et de l’acte électoral de 1976 que la qualité de membre du Parlement européen résulte de la seule élection de l’intéressé et lui est acquise du fait de la proclamation officielle des résultats effectuée par les États membres. En outre, il résulte de l’article 343 TFUE que l’Union, et donc ses institutions ainsi que leurs membres, doivent bénéficier des immunités nécessaires à leurs missions.

En deuxième lieu, la Cour a jugé que les personnes qui, comme M. Junqueras Vies, sont élues membres du Parlement européen bénéficient, dès la proclamation des résultats, de l’immunité de trajet attachée à leur qualité de membre et prévue à l’article 9, deuxième alinéa, du protocole. Or, cette immunité a pour objet de leur permettre, notamment, de se rendre et de prendre part à la session constitutive de la nouvelle législature du Parlement européen. En effet, à la différence de l’immunité de session prévue au premier alinéa, qui ne leur bénéficie qu’à compter de l’ouverture de cette session constitutive et pendant toute la durée des sessions du Parlement européen, l’immunité de trajet couvre les déplacements des membres à destination du lieu de réunion du Parlement européen, en ce compris sa première réunion.

La Cour a rappelé, à cet égard, que les objectifs poursuivis par les immunités prévues par le protocole consistent à assurer la protection du bon fonctionnement et de l’indépendance des institutions. Dans ce cadre, l’immunité de trajet visée à l’article 9, deuxième alinéa, de ce protocole donne effet au droit d’éligibilité garanti par l’article 39, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en permettant à tout membre, dès qu’il a été proclamé élu et indépendamment du point de savoir s’il a ou non accompli d’éventuelles formalités prévues par le droit interne, de participer à la session constitutive du Parlement européen sans pouvoir être entravé dans son déplacement.

La Cour a jugé, en troisième et dernier lieu, que le bénéfice de l’immunité de trajet garantie à tout membre du Parlement européen implique de lever toute mesure de placement en détention provisoire qui aurait été imposée antérieurement à la proclamation de son élection, afin de lui permettre de se rendre et de prendre part à la session constitutive du Parlement européen. En conséquence, si la juridiction nationale compétente jugeait nécessaire de maintenir une telle mesure, il lui incomberait de demander dans les plus brefs délais la levée de cette immunité au Parlement européen, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du protocole.


1      Immunités prévues à l’article 343 TFUE et à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266) (ci-après le « protocole »).


2      Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), modifié, en dernier lieu, par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1).


3      Article 14, paragraphe 3, TUE.