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Recours introduit le 23 octobre 2020 – Malte/Parlement européen et Conseil

(Affaire C-552/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : République de Malte (représentants : A. Buhagiar, agent, ainsi que D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Sedano Lorenzo, avocats)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement 1071/2009 1 et l’article 8, paragraphe 2 bis, du règlement 1072/2009 2 , dans leurs versions respectivement modifiées par les articles 1 et 2 du règlement (UE) 2020/1055 3 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Malte conclut dans son recours à l’annulation des dispositions contestées, et ce au titre des motifs suivants.

Premier moyen, tendant à ce que la Cour annule l’article 1, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1055 (la « règle du rapatriement des véhicules »), dans la mesure où cette disposition :

viole l’article 91, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 11 TFUE et l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu du fait qu’elle a été adoptée au mépris des considérations d’impact environnemental et compte tenu de ses conséquences graves pour les activités de transport ;

viole l’article 5, paragraphe 4, TUE et le principe de proportionnalité, compte tenu du fait qu’elle ne constitue pas la mesure la moins restrictive et compte tenu du fait qu’elle cause un préjudice disproportionné en termes de rapport coût-bénéfices du point de vue environnemental et du point de vue des opérateurs de transport.

Second moyen, tendant à ce que la Cour annule l’article 2, paragraphe 4, sous a), du règlement 2020/1055 (règle de la « période de carence lors du cabotage »), dans la mesure où cette disposition :

viole l’article 91, paragraphe 1, TFUE, attendu que les défendeurs ont omis de mesurer ses conséquences graves pour les activités de transport ;

viole l’article 5, paragraphe 4, TUE et le principe de proportionnalité, attendu qu’il restreint fortement la capacité des transporteurs d’optimiser leur logistique et d’assurer un fonctionnement harmonieux de leurs flottes ;

viole les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle méconnaît, sans aucune justification objective, les particularités d’un État membre insulaire et de son marché du transport de marchandises.

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1     Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51).

2     Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72).

3     JO 2020, L 249, p. 17.