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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d’arrondissement (Luxembourg) le 24 janvier 2020 – WM / Luxembourg Business Registers

(Affaire C-37/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d’arrondissement

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : WM

Partie défenderesse : Luxembourg Business Registers

Questions préjudicielles

Question n° 1 : la notion de « circonstances exceptionnelles »

1 a/ Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme1 , tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE2 , en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à « des circonstances exceptionnelles à définir en droit national », peut être interprété comme autorisant un droit national à définir la notion de « circonstances exceptionnelles » uniquement comme étant équivalent « à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation », notions qui constituent d’ores et déjà une condition d’application de la limitation d’accès à travers la rédaction de l’article 30, paragraphe 9, précité ?

1 b/ En cas de réponse négative à la question n° 1a/, et dans l’hypothèse où le droit national de transposition n’a pas défini la notion de « circonstances exceptionnelles » autrement que par un renvoi aux notions inopérantes de « [à] un risque disproportionné, [à] un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation », faut-il interpréter l’article 30, paragraphe 9, précité, comme permettant au juge national de faire abstraction de la condition des « circonstances exceptionnelles », ou doit-il suppléer la carence du législateur national en déterminant par voie prétorienne la portée de la notion de « circonstances exceptionnelles » ? Dans cette dernière hypothèse, s’agissant d’après les termes de de l’article 30, paragraphe 9, précité, d’une condition dont le contenu est déterminé par le droit national, est-il possible que la Cour de justice de l’Union européenne guide le juge national dans sa tâche ? En cas de réponse affirmative à cette dernière question, quels sont les lignes directrices qui doivent guider le juge national dans la détermination du contenu de la notion de « circonstances exceptionnelles » ?

Question n° 2 : la notion de « risque »

2 a/ Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques « à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation », doit être interprété comme renvoyant à un ensemble de huit cas de figure, dont le premier répond à un risque général soumis à la condition de disproportion et les sept suivants répondent à des risques spécifiques soustraits à la condition de disproportion ou comme renvoyant à un ensemble de sept cas de figure dont chacun répond à un risque spécifique soumis à la condition de disproportion ?

2 b/ Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à « un risque », doit être interprété comme limitant l’appréciation de l’existence et de l’ampleur de ce risque aux seuls liens qu’entretient le bénéficiaire économique avec l’entité morale à l’égard de laquelle il demande spécifiquement à voir limiter l’accès à l’information de sa qualité de bénéficiaire économique ou comme impliquant la prise en compte des liens qu’entretient le bénéficiaire économique en cause avec d’autres entités morales ? S’il faut tenir compte des liens entretenus avec d’autres entités morales, est-ce qu’il faut tenir compte uniquement de la qualité de bénéficiaire économique par rapport à d’autres entités morales ou est-ce qu’il faut tenir compte de tout lien quelconque entretenu avec d’autres entités morales ? S’il faut tenir compte de tout lien quelconque entretenu avec d’autres entités morales, est-ce que l’appréciation de l’existence et de l’ampleur du risque est impactée par la nature de ce lien ?

2 c/ Est-ce que l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant les bénéficiaires économiques à « un risque », doit être interprété comme excluant le bénéfice de la protection découlant d’une limitation d’accès lorsque ces informations, respectivement d’autres éléments avancés par le bénéficiaire économique pour justifier de l’existence et de l’ampleur du « risque » encouru, sont aisément accessibles aux tiers par d’autres voies d’information ?

Question n° 3 : la notion de risque « disproportionné »

3/ Quels intérêts divergents convient-il de prendre en considération dans le cadre de l’application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, en ce qu’il conditionne la limitation d’accès aux informations concernant un bénéficiaire économique à un risque « disproportionné » ?

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1     Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).

2     JO 2018, L 156, p. 43.