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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 21 septembre 2018 – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Affaire C-592/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Darie BV

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Questions préjudicielles

1.    Faut-il interpréter la notion de « produits biocides » figurant à l’article 3 du règlement n° 528/2012 1 en ce sens qu’elle vise aussi des produits constitués d’une ou de plusieurs espèces bactériennes, enzymes ou autres composants, sachant que, en raison de leur mode d’action spécifique, ils n’agissent pas directement sur l’organisme nuisible auquel ils sont destinés mais sur l’apparition ou la persistance du terrain fertile éventuel propice à cet organisme nuisible et, le cas échéant, à quelles conditions doit alors répondre une action de cette nature ?

2.    Le fait qu’un produit de cette nature soit mis en œuvre dans un contexte exempt de l’organisme nuisible a-t-il une incidence sur la réponse à la première question et, le cas échéant, à l’aune de quel critère doit-on juger qu’il en est bien exempt ?

3.    Le délai dans lequel le produit agit a-t-il une incidence sur la réponse à la première question ?

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1     Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).