Language of document : ECLI:EU:F:2008:29

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

6 mars 2008


Affaire F-105/07


R bis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Conditions de déroulement du stage – Prorogation de stage – Titularisation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel R bis demande notamment au Tribunal d’annuler la décision de la Commission, du 27 juin 2007, rejetant la réclamation du 13 mars 2007 formée à l’encontre du rejet de la demande indemnitaire présentée le 8 novembre 2006 ; en tant que de besoin, d’annuler la décision de la Commission, du 13 février 2007, rejetant la réclamation et la demande indemnitaire présentées le 8 novembre 2006 et d’annuler la décision de la Commission, du 19 décembre 2005, rejetant la réclamation et la demande indemnitaire du 17 août 2005 ; de condamner la Commission à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de l’institution.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Procédure – Dépens – Recours devant le Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 35)


2.      Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Dès lors, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours. Par conséquent, une nouvelle demande en réparation ne peut rouvrir le délai de recours courant à compter de la réception, par le requérant, de la décision rejetant la réclamation qu’il a présentée à l’encontre du rejet de la première demande d’indemnisation des préjudices moral, professionnel et matériel.

(voir points 43 et 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25

3.      Les dispositions relatives aux dépens et frais de justice contenues dans le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne s’appliquent pas, en vertu de l’article 122 dudit règlement, à une affaire introduite avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Peu importe, à cet effet, que la signification à la partie défenderesse de la requête, introduite avant l’entrée en vigueur dudit règlement, ait été différée à une date postérieure afin de corriger des irrégularités formelles entachant les pièces déposées par la requérante, cette circonstance étant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, des instructions au greffier du Tribunal de la fonction publique, sans influence sur la date d’introduction du recours.

(voir points 49 et 50)