Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

8 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Délai de recours – Tardiveté – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑9/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 29 janvier 2013, M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne de procéder à la compensation entre une créance qu’elle détenait sur lui et une créance dont il était titulaire à son égard.

 Faits à l’origine du litige

 Faits concernant la situation statutaire du requérant

2        Le requérant a été nommé fonctionnaire de la Commission et affecté, le 16 juin 2000, à la délégation de la Commission à Luanda (Angola).

3        Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination a, en application de l’article 53 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut.

4        Le requérant a contesté la décision de mise à la retraite, laquelle a été annulée par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06). Se prononçant sur pourvoi, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt précité par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P) et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV.

5        Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2013 (affaire T‑20/13 P).

 Faits concernant la procédure dans les affaires T‑241/03 et T‑176/04

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 juin 2003, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑241/03, visant, d’une part, l’annulation d’une note relative au déménagement de ses effets personnels de son ancien logement de fonction en Angola et, d’autre part, la condamnation de la Commission à l’indemniser des préjudices prétendument causés par le contenu de cette note. Par ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03), le Tribunal de première instance a rejeté le recours et condamné le requérant à supporter les dépens exposés par la Commission, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1 et 2 du dispositif de ladite ordonnance. Par note du 4 décembre 2006, la Commission a informé l’avocat du requérant que les dépens qu’elle avait exposés dans l’affaire T‑241/03 et qui correspondaient aux honoraires de son propre avocat s’élevaient à 4 875 euros.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 13 mai 2004, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑176/04, visant notamment à l’annulation d’une décision de la Commission rejetant la demande qu’il avait introduite en vue d’obtenir l’envoi d’un rapport médical le concernant ou la confirmation que ce rapport n’existait pas. Par ordonnance du 6 mars 2006, Marcuccio/Commission (T‑176/04), le Tribunal de première instance a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et a laissé à la charge de la Commission ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant avant la notification du mémoire en défense. Par ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission (T‑176/04 DEP II), le Tribunal de l’Union européenne a fixé à 1 600 euros le montant des dépens à rembourser par la Commission au requérant dans l’affaire T‑176/04.

8        Par lettre recommandée du 6 mars 2012, la Commission a informé le requérant de sa décision de procéder à la compensation entre, d’une part, la créance qu’elle détenait sur celui-ci pour un montant de 4 875 euros, correspondant aux dépens qu’elle avait exposés dans l’affaire T‑241/03, et, d’autre part, la créance d’un montant de 1 600 euros dont l’intéressé était titulaire à son égard sur la base de l’ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée (ci-après la « décision du 6 mars 2012 »). Selon le requérant, la décision du 6 mars 2012 ainsi que les documents annexés à celle-ci lui seraient parvenus le 12 avril 2012.

9        Par note du 23 juin 2012, rédigée en langue italienne, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision du 6 mars 2012 et a demandé à la Commission le versement d’une somme de 1 000 euros en réparation du prétendu préjudice subi (ci-après la « réclamation »).

10      Par décision du 27 août 2012, rédigée en langue française, la Commission a explicitement rejeté la réclamation (ci-après la « décision du 27 août 2012 »). Le requérant indique avoir pris connaissance de cette décision le 9 octobre suivant.

11      Par note du 24 octobre 2012 transmise le même jour par télécopie, le requérant a demandé à la Commission qu’« elle [lui] transmette au plus vite, si elle ne l’a déjà fait, les traductions en italien de toute note, communication et autre document qu’elle [lui] aurait adressés après le 1er juillet 2012 et qui n’auraient pas été rédigés en italien ». Le requérant faisait par ailleurs observer qu’il « n’a[vait] jamais reçu la moindre traduction en italien de la [décision] du 27 [août] 2012 ».

12      Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Commission aurait, à la suite de la réception de la note du 24 octobre 2012, communiqué au requérant la décision du 27 août 2012 dans une version en langue italienne.

 Procédure et conclusions des parties

13      Le présent recours a été introduit le 29 janvier 2013.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–]  […] annul[er] la [décision] du 6 mars 2012 […] ;

[–]      [annuler] la décision […] de procéder au recouvrement par compensation […] entre la créance de 1 600 […] euros dont [le requérant] est titulaire vis-à-vis de la C[ommission] et la somme de 4 875 […] euros dont il est prétendument redevable […] ;

[–]      […] annul[er], pour autant que de besoin, […] la décision rejetant la réclamation formée le 23 juin 2012 […] ;

[–]      […] annul[er] la [décision] du 27 août 2012 […] ;

[–]      […] condamner la C[ommission] à rembourser au requérant l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ».

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens […] ».

 En droit

16      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut que, lorsqu’une personne visée audit statut a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, cette autorité doit notifier sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation et que, à l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

19      Selon l’article 91, paragraphe 3, du statut, un recours doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, ou à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation.

20      L’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que « [s]i le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant ».

21      Enfin, aux termes de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

22      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 août 2012 est parvenue à l’intéressé le 9 octobre 2012, de sorte que le délai de trois mois et dix jours pour introduire le recours a pris fin le 19 janvier 2013. Toutefois, le 19 janvier étant un samedi et le 20 janvier 2013 un dimanche, l’expiration du délai a été reportée au lundi 21 janvier 2013, premier jour ouvrable suivant, sur la base de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Dans ces conditions, le recours, introduit par courrier le 29 janvier 2013, est tardif.

23      Une telle conclusion ne saurait être affectée par l’objection du requérant selon laquelle, de langue maternelle italienne, il n’aurait pas été en mesure de prendre utilement connaissance de la décision du 27 août 2012, celle-ci ayant été rédigée en langue française.

24      En effet, il a été jugé que la notification d’une décision de rejet de la réclamation dans une langue qui n’est pas la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, points 16 à 19).

25      Or, en l’espèce, le requérant a lui-même indiqué, dans le curriculum vitae qu’il a joint à son dossier d’engagement en qualité de fonctionnaire, qu’il possédait une bonne maîtrise de cinq langues, au nombre desquelles figurait le français. Par ailleurs, dans le rapport sur le stage effectué par le requérant du 16 juin 2000 au 15 mars 2001, rapport au demeurant rédigé en français et dont l’intéressé a contresigné l’ensemble des pages, la langue française a été expressément citée à la rubrique « Langues principalement utilisées dans l’accomplissement des tâches ». Enfin, le requérant n’a avancé aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles il aurait, depuis lors, perdu la maîtrise de la langue française et serait désormais dans l’incapacité de comprendre un document rédigé dans cette langue. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne saurait subsister de doute que le requérant a pu prendre utilement connaissance de la décision du 27 août 2012 (voir, pour une affaire similaire, ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑133/06, points 44 à 47).

26      De surcroît, la décision du 27 août 2012 ne présentait aucun degré de complexité qui aurait pu faire obstacle à sa compréhension par le requérant. À cet égard, la partie « En droit » de cette décision excédait à peine une page et plus de la moitié de celle-ci était consacrée à un rappel des dispositions légales.

27      Enfin, la circonstance que la Commission, en dépit d’une demande en ce sens du requérant, n’a pas communiqué à celui-ci une version en langue italienne de la décision du 27 août 2012 est sans pertinence, dès lors que, dans le cas particulier de l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé a pu prendre utilement connaissance de la version française de cette même décision.

28      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

30      Il résulte des motifs de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.