Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 mars 2011


Affaire F‑120/07


Guido Strack

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Report de jours de congé annuel — Article 4 de l’annexe V du statut — Raisons imputables aux nécessités de service — Article 73 du statut — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Congé de maladie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Strack demande l’annulation des décisions de la Commission, des 30 mai 2005, 25 octobre 2005, 15 mars 2007 et 20 juillet 2007, dans la mesure où elles limitent à douze jours le report de congé annuel au titre des jours non pris en 2004 et limitent d’autant la somme versée à titre de compensation, lors de la cessation des fonctions, et la condamnation de la Commission au versement d’une compensation correspondant à 26,5 jours de congé annuel, à majorer d’intérêts moratoires à compter du 1er avril 2005.

Décision : La décision de la Commission, du 15 mars 2007, rejetant la demande du requérant tendant à bénéficier du report du solde des jours de congé de l’année 2004 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens et ceux exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Congés — Congé annuel — Cessation définitive des fonctions — Indemnité compensatrice pour congé non pris — Calcul de l’indemnité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

2.      Fonctionnaires — Congés — Congé annuel — Report en raison d’une absence pour maladie de longue durée

(Statut des fonctionnaires, art. 1er sexies et 57 ; annexe V, art. 4, alinéa 1)


1.      Il découle de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qu’un fonctionnaire, dont l’incapacité de travail médicalement justifiée a perduré pendant presque la totalité de la période de référence, ne saurait se voir privé de la possibilité de bénéficier d’une indemnité financière pour congé annuel non pris.

Cette indemnité financière doit être calculée de sorte que l’intéressé soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s’il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. Dès lors, la rémunération ordinaire du fonctionnaire, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante en ce qui concerne le calcul de l’indemnité financière de congé annuel non pris à la fin de la relation de travail.

(voir points 65 et 69)

Référence à :

Cour : 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C‑350/06 et C‑520/06, point 61


2.      Dans le cas où un fonctionnaire se trouve empêché de prendre son congé annuel en raison d’une absence pour maladie de longue durée, la totalité du congé annuel tel que fixé par le statut, par application combinée de ses articles 1er sexies et 57, doit être reportée, malgré les restrictions contenues à l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut, en ce qui concerne les possibilités de report du congé annuel non pris sur l’année suivante.

Doit dès lors être annulée une décision de l’administration refusant, par application de cet article, le report, au‑delà des douze jours de plein droit, des jours de congé annuel non pris par un fonctionnaire en raison d’un congé de maladie de longue durée.

(voir points 77 et 79)